Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS) — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69e6aa9ecdc6046d47f38adc
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G. : 2025002139 P.C. : 2024/354 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES Jugement du mercredi 22 octobre 2025 CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE En date du mercredi vingt-deux octobre deux mille vingt cinq Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges, Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé, A été rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 18 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : [Adresse 1] [Adresse 2] Activité : Restauration traditionnelle débit de boissons bar brasserie snack vente a consommer de boissons et plats sur place et a emporter et exploitation licence IV IRCS [Localité 1] 898 269 188 (2021B00382) Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins de Monsieur le Greffier, Attendu que la SELARL [E] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [E], es qualité, a été entendue son rapport duquel il ressort que si la cession des titres de la société avait été envisagée en interne, celle-ci n'a malheureusement pu être menée à son terme, que la société n'étant pas en mesure de financer la poursuite de son activité ni même de présenter un quelconque projet de plan de redressement judiciaire, il convient en conséquence de convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 25 octobre 2025 afin d'écouler les denrées périssables, Attendu que la société LE TRIANON est défaillante à l'audience faute de comparaître à l'audience ou de s'y faire représenter, Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire, SUR CE Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, que la SAS LE TRIANON se trouve en état de cessation des paiements et que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible, qu'aucun plan de cession ou de sauvegarde ne peut être envisagé ; Attendu qu'il convient de convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé de la présente instance, Entendu les organes de la procédure, Convertit la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 25/10/2025 de : [Adresse 1] [Adresse 3] Activité : Restauration traditionnelle débit de boissons bar brasserie snack vente a consommer de boissons et plats sur place et a emporter et exploitation licence IV RCS [Localité 1] 898 269 188 (2021B00382) Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur [C] [W] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [V] [M], Nomme la SELARL [E] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [H] [E] - sise [Adresse 4] [Localité 1], en qualité de liquidateur judiciaire, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 octobre 2025, Fixe à 24 mois soit le 20 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement. Dit que conformément à l'article L 641-9 du code de commerce Monsieur [U] [G] [I] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse, ORDONNE conformément la signification du présent jugement par Commissaire de Justice à Monsieur [U] [G] [I], DIT que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin, Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges. LE GREFFIER Maître Laurent PILLE LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L 641-9 du code de commerce Monsieurarticle L. 643-9 du code de commerce et ce à compter d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69e6aa9ecdc6046d47f38adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA