Tribunal Judiciaire · JCP — 10 avril 2026
- ECLI
- 69e69f04cdc6046d47f298f4
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 92 400 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable électronique acceptée le 15 décembre 2021, la société FLOA, a consenti à Madame [V] [N] [C] une ouverture de crédit n°14628 95509 00330116401 d’un montant maximum autorisé de 6.000 euros utilisable par fractions, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juillet 2024, la SA FLOA a mis en demeure Madame [V] [N] [C] de régler les mensualités impayées avant le 11 juillet 2024 sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2024, la SA FLOA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [V] [N] [C] de régler les sommes dues au titre du solde du prêt. Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [V] [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : -7.098,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,967 % l'an sur la somme de 5.803,01 euros à compter du 23 janvier 2024, -500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle a sollicité de voir prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil. Par courrier en date du 2 février 2026, lu à l'audience, Madame [V] [N] [C] a soutenu qu'elle s'acquittait régulièrement des échéances du crédit auprès de la société de recouvrement SYNERGIE depuis le mois d'octobre 2024 et a produit une capture d'écran attestant des paiements effectués. A l’audience du 10 février 2026, la SA FLOA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Madame [V] [N] [C], assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
53B TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 Minute : /2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01760 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6DE AFFAIRE : Société FLOA C/ [V] [N], [B] [C] DEMANDERESSE SA FLOA, RCS [Localité 2] N°434 130 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL - MAILLET - BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, DEFENDERESSE Madame [V] [N], [B] [C] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparante Le 20.04.2026 copie exécutoire délivrée à : Me CHATAIGNER copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,, Vice-président en charge des contentieux de la protection GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 10 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable électronique acceptée le 15 décembre 2021, la société FLOA, a consenti à Madame [V] [N] [C] une ouverture de crédit n°14628 95509 00330116401 d’un montant maximum autorisé de 6.000 euros utilisable par fractions, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juillet 2024, la SA FLOA a mis en demeure Madame [V] [N] [C] de régler les mensualités impayées avant le 11 juillet 2024 sous peine de prononcer la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2024, la SA FLOA a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [V] [N] [C] de régler les sommes dues au titre du solde du prêt. Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [V] [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : -7.098,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,967 % l'an sur la somme de 5.803,01 euros à compter du 23 janvier 2024, -500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, elle a sollicité de voir prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil. Par courrier en date du 2 février 2026, lu à l'audience, Madame [V] [N] [C] a soutenu qu'elle s'acquittait régulièrement des échéances du crédit auprès de la société de recouvrement SYNERGIE depuis le mois d'octobre 2024 et a produit une capture d'écran attestant des paiements effectués. A l’audience du 10 février 2026, la SA FLOA, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes. Madame [V] [N] [C], assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la forclusion de l’action en paiement Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 décembre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 13 octobre 2025. L'action de la SA FLOA est donc recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation. La SA FLOA rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, l'enveloppe de preuve, les justificatifs de ressources, la FIPEN, les justificatifs de consultation annuelle du FICP, les lettres de renouvellement, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 03 octobre 2025 présentant les sommes suivantes : - 5.290,67 euros au titre du capital restant dû, - 924 euros au titre des mensualités échues impayées, - 804,02 euros au titre des intérêts échus impayés au 3 octobre 2025, - 1.898,56 euros au titre des remboursements du 25 octobre 2024 au 3 octobre 2025:. Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), a jugé que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a indiqué que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que, s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En l'espèce, l'article 5.2 du contrat relatif à la résiliation du crédit stipule que le contrat pourra être résilié par le prêteur en cas de défaillance dans les remboursements, à savoir le non-paiement à bonne date d'une échéance (…). Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues à la date de résiliation du contrat. Cette clause qui autorise le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d'une seule échéance, sans mise en demeure préalable lui permettant de régulariser la mensualité impayée dans un délai raisonnable, crée au détriment de Madame [V] [N] [C] un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. La déchéance du terme prononcée par la société FLOA sur le fondement de cette clause ne peut en conséquence produire aucun effet. Au surplus, le prêteur a mis en demeure Madame [V] [N] [C] de régulariser la mensualité impayée dans un délai de cinq jours, avant de prononcer la déchéance du terme le 25 octobre 2024. Le délai extrêmement restreint laissé par le prêteur à Madame [C] ne peut être considéré comme suffisant pour justifier la résiliation du contrat, étant au surplus souligné que cette dernière a procédé à des remboursements mensuels réguliers d'un montant supérieur à celui des mensualités du prêt dès le mois d'octobre 2024. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la déchéance du terme ne peut produire aucun effet. A titre subsidiaire, la société FLOA sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil. Madame [V] [N] [C] justifie cependant s'être régulièrement acquittée du paiement de mensualités d'un montant de 199,84 euros depuis le mois d'octobre 2024, soit une somme totale de 1.898,56 euros arrêtée au 3 octobre 2025, outre les règlements postérieurs ne figurant pas sur l'historique de compte non actualisé. Le manquement contractuel imputable à Madame [C] ne revêt en conséquence pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat. L'exécution du contrat de prêt se poursuivra en conséquence aux conditions prévues par les parties le 15 décembre 2021, à l'exception des intérêts de retard, intérêts contentieux et indemnité de résiliation qui ne seront pas mis à la charge de Madame [C]. Il appartiendra au prêteur d'établir un nouvel échéancier prenant en compte les règlements opérés par Madame [C] postérieurement au prononcé injustifié de la déchéance du terme, étant souligné qu'en l'état, au jour de la présente décision, l'existence de mensualités impayées n'est pas démontrée. La société FLOA sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement. Sur les autres demandes La SA FLOA, qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE non écrite comme étant abusive la clause 5.2 du contrat de prêt n°14628 95509 00330116401 consenti le 15 décembre 2021 par la société FLOA à Madame [V] [N] [C] prévoyant l'exigibilité immédiate des sommes restant dues par l'emprunteur à la date de résiliation du contrat en cas de non-paiement à bonne date d'une échéance. DEBOUTE la SA FLOA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [V] [N] [C], ORDONNE la poursuite de l'exécution du contrat de prêt n°14628 95509 00330116401 dans les conditions contractuellement prévues par les parties le 15 décembre 2021, à charge pour la société FLOA d'établir un nouvel échéancier prenant en compte l'ensemble des versements opérés par Madame [C], après déduction des intérêts de retard, intérêts et indemnité de résiliation, CONDAMNE la SA FLOA aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e69f04cdc6046d47f298f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel