Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69e68cebcdc6046d47f137ee
- Date
- 2 avril 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Ordonnance du 02 Avril 2026 N° RG 25/00711 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKQL MINUTE N° 26/47 [L] [N] c/ MDPH DU PUY-DE-DÔME Copies : Dossier [L] [N] MDPH DU PUY-DE-DÔME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle Social Contentieux Médical ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, Nous, TURPIN Fabienne, Vice-Présidente chargée du pôle social, près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière, dans le litige opposant : Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR A : MDPH DU PUY-DE-DÔME [Adresse 2] [Localité 3] DEFENDERESSE FAITS ET PROCÉDURE L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés devant le Pôle Social sont précédés d’un recours préalable obligatoire (RAPO). En l’espèce, Monsieur [L] [N] a saisi le présent Tribunal par requête enregistrée le 12 Novembre 2025 d’un recours à l’encontre de la décision de la MDPH du PUY-DE-DÔME en date du 07 Octobre 2025 refusant sa demande de prestation de compensation du handicap. A l’examen de la saisine, il apparaît que Monsieur [L] [N] n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à peine d’irrecevabilité. L’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le président de formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Il conviendra, par conséquent, de déclarer le recours irrecevable et de renvoyer Monsieur [L] [N] à exercer son recours préalable en saisissant de nouveau la MDPH du PUY-DE-DÔME qui procédera à un nouvel examen de sa demande. EN CONSÉQUENCE Nous, TURPIN Fabienne, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUVETON Mireille greffière, DÉCLARONS IRRECEVABLE le recours introduit par Monsieur [L] [N] devant le Pôle Social de [Localité 1] le 12 Novembre 2025, DISONS que Monsieur [L] [N] doit exercer son recours préalable obligatoire en saisissant de nouveau la MDPH du PUY-DE-DÔME, DISONS que Monsieur [L] [N] pourra de nouveau saisir le Pôle social lorsque la décision après RAPO sera rendue par la MDPH du PUY-DE-DÔME. DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge de Monsieur [L] [N]. RAPPELONS que dans le mois de la réception de la notification de la présente ordonnance, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4]. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision et doit être motivée, sous peine d’irrecevabilité. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69e68cebcdc6046d47f137ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel