Tribunal Judiciaire · Chambre civile 1 — 13 avril 2026
- ECLI
- 69e68416cdc6046d47f090ef
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la rénovation énergétique de l'appartement dont il est propriétaire, M. [W] a pris attache avec l'association Soliha Bretagne afin qu'elle l'accompagne dans la constitution d'un dossier visant à obtenir des subventions auprès de l'agence nationale de l'habitat (ci -après ANAH). Le plan de financement provisionnel a fixé le montant des aides auxquelles M. [W] pouvait prétendre à la somme de 14 000 euros. Le lot isolation des travaux a été confié à la société Armor Cloisons Isolation (ci-après ACI) pour un montant de 7917,04 euros. Il était convenu que la société ACI ne serait en charge que de la pose des matériaux, achetés par M. [W]. Les travaux d'isolation ont été effectués en octobre 2020. M. [W] a versé un acompte de 945 euros à la société ACI. Le 13 novembre 2020, cette dernière a émis une facture de 1961, 05 euros TTC que M. [W] a refusé de payer au motif que l'association Soliha lui refusait l'octroi de subventions pour cette facture. Par requête en date du 8 février 2021, la SARL Armor Cloisons Isolation a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [W] [I] pour une somme de 1961, 05 euros au principal, outre les frais de procédure et de dépens. Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné M. [I] [W] à payer à la société Armor Cloisons Isolation les sommes de 1961, 05 euros au principal portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, et 51,07 euros au titre des dépens. Cette ordonnance a été signifiée au défendeur par dépôt à l'étude. Par acte en date du 27 octobre 2021, M. [W] a formé opposition à cette injonction de payer, contestant la somme alléguée par la société Armor Cloisons Isolation. Formulant une demande reconventionnelle portant sur un montant de 14 000 euros, la compétence de la chambre saisie de la procédure d'injonction de payer ne pouvait plus être retenue. Le 16 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée devant la première chambre civile du tribunal. Par exploits signifiés les 13 et 15 septembre 2022, M. [W] a attrait devant la présente juridiction, la SARL Armor Cloisons Isolation ainsi que l'association Soliha Bretagne. Les instances ont été jointes par mention au dossier le 27 mars 2023. Par conclusions en date du 24 mars 2023, la société Soliha a soulevé un incident d'irrecevabilité contre l'action de M. [W] à son encontre, arguant de l'absence d'intérêt à agir. Le juge de la mise en état a joint l'incident au fond par mention au dossier. Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile M. [W] [I] demande vu les articles 1103 et suivants, 1112-1, 1231-1, 1787 du code civil de : - DÉBOUTER la SOLIHA de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande relative à la recevabilité de l'action de M. [W] ; - DÉBOUTER la société ACI de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [W] ; - DÉCLARER l'action de Monsieur [W] recevable ; - CONSTATER que Monsieur [W] n'a perçu les aides escomptées en 2020 qu'au mois de mai 2024 ; - CONDAMNER in solidum la Société ARMOR CLOISONS ISOLATION et l'association SOLIHA BRETAGNE à verser une somme de 3.000 € à Monsieur [W] à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et les tracas subis; - CONDAMNER in solidum la Société ARMOR CLOISONS ISOLATION et l'association SOLIHA BRETAGNE à verser une somme de 5.000 € à Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER in solidum la Société ARMOR CLOISONS ISOLATION et l'association SOLIHA BRETAGNE aux dépens ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, la SARL Armor cloisons isolations demande vu les articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, de : - Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [W] à verser à la société ARMOR CLOISONS ISOLATION le montant des intérêts produits par la somme de 1 961,05 € entre le 10 décembre 2020 ou subsidiairement du 25 octobre 2021, et le 24 octobre 2024 ; - Dire et Juger que ces intérêts seront capitalisés pour chaque année échue dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - Condamner solidairement Monsieur [W] et l'association SOLIHA, ou l'un à défaut de l'autre, à verser à la société ARMOR CLOISONS ISOLATION une somme de 5 470 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ; - Condamner solidairement Monsieur [W] et l'association SOLIHA, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, Avocat Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, l'association Sohila demande de : - Déclarer irrecevable l'action de M. [W] à son encontre faute d'intérêt à agir; - Juger infondée ses demandes de dommages et intérêts ; - Débouter M. [W] de ses demandes à son encontre ; - Condamner M. [W] à lui payer la somme de 3000 euros à l'association ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'association Soliha argue de ce que M. [W] a introduit son action en justice de façon préventive et pour un préjudice hypothétique dans la mesure où il avait jusqu'au 22 juillet 2023 pour déposer les pièces justificatives demandées par l'association Soliha afin d'obtenir le versement des subventions. Il a par conséquent agi alors que les subventions étaient toujours mobilisables au moment de l'introduction de son action le 15 septembre 2022. En outre, la circonstance que les subventions n'avaient pas été versées à cette date n'était imputable qu'à la carence de M. [W] qui s'est abstenu de transmettre les factures. M. [W] a, selon la Soliha, tenté de la contourner en versant directement certains éléments à l'ANAH. Enfin, M. [W] a perçu les indemnités en cours de procédure pour un montant de 13 214 euros, sans qu'il n'actualise ses demandes. Sa mauvaise foi est patente. En réponse, M. [W] rétorque que s'il a obtenu les aides en cours de procédure, il n'a pas immédiatement fait le lien entre les sommes versées par la DRFIP et les subventions dues par l'ANAH. Par ailleurs, à la lecture des courriers de la Soliha seul un déblocage partiel et réduit des aides était possible, alors qu'avant que M. [W] n'engage les travaux, elle ne lui avait pas fait part de la condition nécessaire à l'obtention des aides selon laquelle la pose et la fourniture des matériaux par l'artisan est un préalable. L'association Soliha a, selon lui, commis une erreur dans le montage du dossier en validant des devis qui contrevenaient aux critères d'octroi des subventions ANAH puisque le devis de la société ACI ne prévoyait que la pose des matériaux, et non la fourniture. Il aura fallu trois années de procédure et de conclusions pour que les subventions soient débloquées dans leur intégralité en avril 2024, alors que la Soliha avait annoncé le 11 décembre 220 que les aides prévues n'interviendraient pas. **** En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [W] a conclu avec l'association Soliha une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage le 5 février 2020. L'association a établi un plan de répartition des subventions. Par courriel en date du 22 juillet 2020, le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération a indiqué à M. [W] qu'une subvention de 12 000 euros lui était accordée par l'ANAH et qu'il disposait d'un délai de trois ans, soit jusqu'au 22 juillet 2023 pour justifier de l'achèvement des travaux, conformément au projet présenté avant de percevoir lesdites aides. Par courrier en date du 4 novembre 2020 du même émissaire, il a été précisé à M. [W] qu'une aide supplémentaire de 2000 euros lui serait versée après réalisation des travaux. Il est précisé dans ce courrier " cet accord n'entraîne pas un versement automatique de la subvention " celle-ci pouvant être remise en cause notamment si les engagements pris lors du dépôt de la demande n'étaient pas respectés. Suite à la réalisation des travaux, M. [W] a transmis les factures à l'association Soliha qui lui a indiqué dans un courriel du 11 décembre 2020 que la facture ACI ne pouvait être retenue dans la mesure où " comme je vous l'avais déjà expliqué " la réglementation de l'ANAH prévoit que la fourniture et la pose doivent être effectuées par l'artisan. Il lui a été demandé de fournir un certain nombre de documents pour percevoir les aides. Cependant, M. [W] n'a dès lors plus transmis aucun élément à l'association, jusqu'à l'assignation. Au surplus, les éléments de la procédure démontrent qu'il a sollicité les subventions sur la base d'un devis d'ACI daté de décembre 2019 et qu'il a sollicité la réalisation des travaux conformément à un devis de juillet 2020. En outre, la charte d'accompagnement signée par M. [W] le 21 octobre 2020, soit concomitamment à la réalisation des travaux de pose effectués par la société ACI, précise que la pose et la fourniture par l'artisan sont un préalable à l'octroi des aides. Antérieurement le formulaire Cerfa lu, signé et déposé de manière dématérialisée le 9 mars 2020 par M. [W], mentionne explicitement cette condition. Ainsi, lorsque M. [W] a introduit son action en septembre 2022 à l'encontre de la société Soliha, il existait un litige entre M. [W] et l'assocation sur la seule facture ACI que l'association avait rejetée le 11 décembre 2020, et non sur l'ensemble de son dossier de subvention. Cette facture portait sur un montant de 2906, 05 euros, alors que l'ensemble des subventions auxquelles il était éligible constituait une somme de 14 000 euros. Par ailleurs, il a été invité par l'association Soliha à lui transmettre des documents dans ce même courriel du 11 décembre 2020. Or, il n'a jamais transmis ces documents, alors qu'il avait jusqu'au 22 juillet 2023 pour le faire. Il n'a produit ces éléments qu'au cours de la présente instance. Il est d'ailleurs parfaitement admis que les subventions prévues ont finalement été versées à M. [W] les 16 mai et 3 juin 2024. Au moment de l'introduction de l'instance, M. [W] ne pouvait donc caractériser un préjudice certain qui lui aurait ouvert un intérêt à agir. En l'état, il n'avait pas transmis les documents demandés, et il ne peut donc démontrer qu'il avait intérêt à voir une prétention tranchée par un tribunal. Les subventions étaient toujours mobilisables, et il lui avait été indiqué auparavant que l'accord de principe n'entraînait pas versement automatique des subventions. Par suite, en septembre 2022, M. [W] n'avait pas d'intérêt à agir. Son action à l'encontre de l'association Soliha est irrecevable. Sur la demande de condamnation aux intérêts Il est constant que M. [W] a finalement réglé le solde de la facture ACI le 24 octobre 2024. La société ACI maintient toutefois une demande de condamnation aux intérêts générés par la somme de 1961, 05 euros, au motif que si le versement des subventions a tardé, ce délai n'est imputable qu'à M. [W] qui n'a pas transmis de dossier complet. En outre, la société ACI, bien que qualifiée RGE, n'a pas pour obligation de le conseiller dans les démarches pour l'octroi de subventions. Enfin, M. [W] a formé des demandes au titre d'un préjudice hypothétique dû à sa propre carence, et alors qu'il a demandé à la société ACI de rédiger une facture de complaisance pour percevoir les subventions de l'ANAH par courriel en date du 21 novembre 2020. M. [W] répond qu'il a suspendu le paiement des factures en application de l'exception d'inexécution. Or, l'exception d'inexécution se fait toujours aux risques de celui qui l'invoque. En outre " Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. " En l'espèce, il n'est pourtant nullement contesté que la société ACI a réalisé les travaux conformément aux règles de l'art et dans les délais impartis. Les obligations mises à la charge de M. [W] par le contrat d'entreprise conclu entre M. [W] la société ACI n'étaient de plus nullement conditionnées à l'octroi de subventions, de sorte que M. [W] n'est pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre de la société ACI qui a pour sa part exécuté ses obligations contractuelles. La demande de condamnation au paiement des intérêts par la société ACI est donc fondée. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, les conditions légales étant remplies. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [W] Considérant ce qui vient d'être jugé, M. [W] n'est pas fondé à solliciter la condamnation des autres parties à lui payer des dommages et intérêts pour un préjudice moral qu'il ne caractérise au demeurant nullement. Il sera débouté. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. M. [W] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [W] sera condamné à leur payer à chacun la somme de 2500 euros à ce titre.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 13 AVRIL 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Avril 2026 N° RG 22/00045 - N° Portalis DBXM-W-B7G-E24O AV COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame VOLTE, Magistrat honoraire GREFFIER. : Madame VERDURE lors des débats et Madama LE-PAVOUX lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 03 Février 2026. JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le treize Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe Date indiquée à l'issue des débats . ENTRE : LA SOCIÉTÉ ARMOR CLOISONS ISOLATION SARL, dont le siège social est sis 32 avenue des Châtelets - 22950 TREGUEUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant ET : Monsieur [I] [W], né le 20 septembre 1959 à ANGERS, demeurant 10 rue du Combat des Trente - 22000 SAINT-BRIEUC Représentant : Me Morgane LE PAGE-FOURNIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant L’ASSOCIATION SOLIHA BRETAGNE, dont le siège social est sis 8 avenue Edgar Degas 56000 VANNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la rénovation énergétique de l'appartement dont il est propriétaire, M. [W] a pris attache avec l'association Soliha Bretagne afin qu'elle l'accompagne dans la constitution d'un dossier visant à obtenir des subventions auprès de l'agence nationale de l'habitat (ci -après ANAH). Le plan de financement provisionnel a fixé le montant des aides auxquelles M. [W] pouvait prétendre à la somme de 14 000 euros. Le lot isolation des travaux a été confié à la société Armor Cloisons Isolation (ci-après ACI) pour un montant de 7917,04 euros. Il était convenu que la société ACI ne serait en charge que de la pose des matériaux, achetés par M. [W]. Les travaux d'isolation ont été effectués en octobre 2020. M. [W] a versé un acompte de 945 euros à la société ACI. Le 13 novembre 2020, cette dernière a émis une facture de 1961, 05 euros TTC que M. [W] a refusé de payer au motif que l'association Soliha lui refusait l'octroi de subventions pour cette facture. Par requête en date du 8 février 2021, la SARL Armor Cloisons Isolation a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en injonction de payer à l'encontre de M. [W] [I] pour une somme de 1961, 05 euros au principal, outre les frais de procédure et de dépens. Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a condamné M. [I] [W] à payer à la société Armor Cloisons Isolation les sommes de 1961, 05 euros au principal portant intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, et 51,07 euros au titre des dépens. Cette ordonnance a été signifiée au défendeur par dépôt à l'étude. Par acte en date du 27 octobre 2021, M. [W] a formé opposition à cette injonction de payer, contestant la somme alléguée par la société Armor Cloisons Isolation. Formulant une demande reconventionnelle portant sur un montant de 14 000 euros, la compétence de la chambre saisie de la procédure d'injonction de payer ne pouvait plus être retenue. Le 16 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée devant la première chambre civile du tribunal. Par exploits signifiés les 13 et 15 septembre 2022, M. [W] a attrait devant la présente juridiction, la SARL Armor Cloisons Isolation ainsi que l'association Soliha Bretagne. Les instances ont été jointes par mention au dossier le 27 mars 2023. Par conclusions en date du 24 mars 2023, la société Soliha a soulevé un incident d'irrecevabilité contre l'action de M. [W] à son encontre, arguant de l'absence d'intérêt à agir. Le juge de la mise en état a joint l'incident au fond par mention au dossier. Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile M. [W] [I] demande vu les articles 1103 et suivants, 1112-1, 1231-1, 1787 du code civil de : - DÉBOUTER la SOLIHA de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande relative à la recevabilité de l'action de M. [W] ; - DÉBOUTER la société ACI de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [W] ; - DÉCLARER l'action de Monsieur [W] recevable ; - CONSTATER que Monsieur [W] n'a perçu les aides escomptées en 2020 qu'au mois de mai 2024 ; - CONDAMNER in solidum la Société ARMOR CLOISONS ISOLATION et l'association SOLIHA BRETAGNE à verser une somme de 3.000 € à Monsieur [W] à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et les tracas subis; - CONDAMNER in solidum la Société ARMOR CLOISONS ISOLATION et l'association SOLIHA BRETAGNE à verser une somme de 5.000 € à Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER in solidum la Société ARMOR CLOISONS ISOLATION et l'association SOLIHA BRETAGNE aux dépens ; - DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, la SARL Armor cloisons isolations demande vu les articles 1103 et 1343-2 du Code Civil, de : - Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [W] à verser à la société ARMOR CLOISONS ISOLATION le montant des intérêts produits par la somme de 1 961,05 € entre le 10 décembre 2020 ou subsidiairement du 25 octobre 2021, et le 24 octobre 2024 ; - Dire et Juger que ces intérêts seront capitalisés pour chaque année échue dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ; - Condamner solidairement Monsieur [W] et l'association SOLIHA, ou l'un à défaut de l'autre, à verser à la société ARMOR CLOISONS ISOLATION une somme de 5 470 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ; - Condamner solidairement Monsieur [W] et l'association SOLIHA, ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, Avocat Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025 et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, l'association Sohila demande de : - Déclarer irrecevable l'action de M. [W] à son encontre faute d'intérêt à agir; - Juger infondée ses demandes de dommages et intérêts ; - Débouter M. [W] de ses demandes à son encontre ; - Condamner M. [W] à lui payer la somme de 3000 euros à l'association ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025. EXPOSÉ DES MOTIFS À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'association Soliha argue de ce que M. [W] a introduit son action en justice de façon préventive et pour un préjudice hypothétique dans la mesure où il avait jusqu'au 22 juillet 2023 pour déposer les pièces justificatives demandées par l'association Soliha afin d'obtenir le versement des subventions. Il a par conséquent agi alors que les subventions étaient toujours mobilisables au moment de l'introduction de son action le 15 septembre 2022. En outre, la circonstance que les subventions n'avaient pas été versées à cette date n'était imputable qu'à la carence de M. [W] qui s'est abstenu de transmettre les factures. M. [W] a, selon la Soliha, tenté de la contourner en versant directement certains éléments à l'ANAH. Enfin, M. [W] a perçu les indemnités en cours de procédure pour un montant de 13 214 euros, sans qu'il n'actualise ses demandes. Sa mauvaise foi est patente. En réponse, M. [W] rétorque que s'il a obtenu les aides en cours de procédure, il n'a pas immédiatement fait le lien entre les sommes versées par la DRFIP et les subventions dues par l'ANAH. Par ailleurs, à la lecture des courriers de la Soliha seul un déblocage partiel et réduit des aides était possible, alors qu'avant que M. [W] n'engage les travaux, elle ne lui avait pas fait part de la condition nécessaire à l'obtention des aides selon laquelle la pose et la fourniture des matériaux par l'artisan est un préalable. L'association Soliha a, selon lui, commis une erreur dans le montage du dossier en validant des devis qui contrevenaient aux critères d'octroi des subventions ANAH puisque le devis de la société ACI ne prévoyait que la pose des matériaux, et non la fourniture. Il aura fallu trois années de procédure et de conclusions pour que les subventions soient débloquées dans leur intégralité en avril 2024, alors que la Soliha avait annoncé le 11 décembre 220 que les aides prévues n'interviendraient pas. **** En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [W] a conclu avec l'association Soliha une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage le 5 février 2020. L'association a établi un plan de répartition des subventions. Par courriel en date du 22 juillet 2020, le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération a indiqué à M. [W] qu'une subvention de 12 000 euros lui était accordée par l'ANAH et qu'il disposait d'un délai de trois ans, soit jusqu'au 22 juillet 2023 pour justifier de l'achèvement des travaux, conformément au projet présenté avant de percevoir lesdites aides. Par courrier en date du 4 novembre 2020 du même émissaire, il a été précisé à M. [W] qu'une aide supplémentaire de 2000 euros lui serait versée après réalisation des travaux. Il est précisé dans ce courrier " cet accord n'entraîne pas un versement automatique de la subvention " celle-ci pouvant être remise en cause notamment si les engagements pris lors du dépôt de la demande n'étaient pas respectés. Suite à la réalisation des travaux, M. [W] a transmis les factures à l'association Soliha qui lui a indiqué dans un courriel du 11 décembre 2020 que la facture ACI ne pouvait être retenue dans la mesure où " comme je vous l'avais déjà expliqué " la réglementation de l'ANAH prévoit que la fourniture et la pose doivent être effectuées par l'artisan. Il lui a été demandé de fournir un certain nombre de documents pour percevoir les aides. Cependant, M. [W] n'a dès lors plus transmis aucun élément à l'association, jusqu'à l'assignation. Au surplus, les éléments de la procédure démontrent qu'il a sollicité les subventions sur la base d'un devis d'ACI daté de décembre 2019 et qu'il a sollicité la réalisation des travaux conformément à un devis de juillet 2020. En outre, la charte d'accompagnement signée par M. [W] le 21 octobre 2020, soit concomitamment à la réalisation des travaux de pose effectués par la société ACI, précise que la pose et la fourniture par l'artisan sont un préalable à l'octroi des aides. Antérieurement le formulaire Cerfa lu, signé et déposé de manière dématérialisée le 9 mars 2020 par M. [W], mentionne explicitement cette condition. Ainsi, lorsque M. [W] a introduit son action en septembre 2022 à l'encontre de la société Soliha, il existait un litige entre M. [W] et l'assocation sur la seule facture ACI que l'association avait rejetée le 11 décembre 2020, et non sur l'ensemble de son dossier de subvention. Cette facture portait sur un montant de 2906, 05 euros, alors que l'ensemble des subventions auxquelles il était éligible constituait une somme de 14 000 euros. Par ailleurs, il a été invité par l'association Soliha à lui transmettre des documents dans ce même courriel du 11 décembre 2020. Or, il n'a jamais transmis ces documents, alors qu'il avait jusqu'au 22 juillet 2023 pour le faire. Il n'a produit ces éléments qu'au cours de la présente instance. Il est d'ailleurs parfaitement admis que les subventions prévues ont finalement été versées à M. [W] les 16 mai et 3 juin 2024. Au moment de l'introduction de l'instance, M. [W] ne pouvait donc caractériser un préjudice certain qui lui aurait ouvert un intérêt à agir. En l'état, il n'avait pas transmis les documents demandés, et il ne peut donc démontrer qu'il avait intérêt à voir une prétention tranchée par un tribunal. Les subventions étaient toujours mobilisables, et il lui avait été indiqué auparavant que l'accord de principe n'entraînait pas versement automatique des subventions. Par suite, en septembre 2022, M. [W] n'avait pas d'intérêt à agir. Son action à l'encontre de l'association Soliha est irrecevable. Sur la demande de condamnation aux intérêts Il est constant que M. [W] a finalement réglé le solde de la facture ACI le 24 octobre 2024. La société ACI maintient toutefois une demande de condamnation aux intérêts générés par la somme de 1961, 05 euros, au motif que si le versement des subventions a tardé, ce délai n'est imputable qu'à M. [W] qui n'a pas transmis de dossier complet. En outre, la société ACI, bien que qualifiée RGE, n'a pas pour obligation de le conseiller dans les démarches pour l'octroi de subventions. Enfin, M. [W] a formé des demandes au titre d'un préjudice hypothétique dû à sa propre carence, et alors qu'il a demandé à la société ACI de rédiger une facture de complaisance pour percevoir les subventions de l'ANAH par courriel en date du 21 novembre 2020. M. [W] répond qu'il a suspendu le paiement des factures en application de l'exception d'inexécution. Or, l'exception d'inexécution se fait toujours aux risques de celui qui l'invoque. En outre " Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. " En l'espèce, il n'est pourtant nullement contesté que la société ACI a réalisé les travaux conformément aux règles de l'art et dans les délais impartis. Les obligations mises à la charge de M. [W] par le contrat d'entreprise conclu entre M. [W] la société ACI n'étaient de plus nullement conditionnées à l'octroi de subventions, de sorte que M. [W] n'est pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre de la société ACI qui a pour sa part exécuté ses obligations contractuelles. La demande de condamnation au paiement des intérêts par la société ACI est donc fondée. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, les conditions légales étant remplies. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [W] Considérant ce qui vient d'être jugé, M. [W] n'est pas fondé à solliciter la condamnation des autres parties à lui payer des dommages et intérêts pour un préjudice moral qu'il ne caractérise au demeurant nullement. Il sera débouté. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. M. [W] succombant à la présente instance, il sera condamné à supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et M. [W] sera condamné à leur payer à chacun la somme de 2500 euros à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l'action de M. [I] [W] à l'encontre de l'association Soliha Bretagne prise en la personne de son représentant légal ; Déboute M. [I] [W] de toutes ses demandes contre la société Armor Cloisons Isolations prise en la personne de son représentant légal ; Condamne M. [I] [W] à payer à la société Armor Cloisons Isolations prise en la personne de son représentant légal le montant des intérêts produits par la somme de 1 961,05 € entre le 10 décembre 2020 et le 24 octobre 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts; Condamne M. [I] [W] aux entiers dépens ; Condamne M. [I] [W] à payer à la société Armor Cloisons Isolations prise en la personne de son représentant légal ainsi qu'à l'association Soliha Bretagne prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 1
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e68416cdc6046d47f090ef
Données disponibles
- Texte intégral