Tribunal Judiciaire · TPX MONTMORENCY — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e683f0cdc6046d47f08e5a
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 170 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 août 2023, Monsieur [W] [A] a été employé par la société d’HLM OPAC de l’Oise comme gardien d’immeuble, à compter du 16 août 2023. Le contrat de travail prévoit comme accessoire à la rémunération la mise à disposition à titre gratuit d’un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Par contrat du 24 août 2023, à effet au 10 août 2023, les parties ont régularisé une convention de mise à disposition portant sur le logement susvisé, à titre de rémunération en nature, l’occupant étant tenu au paiement de la taxe d’habitation, de la taxe sur les ordures ménagères, et des factures relatives à la consommation des fluides ou des énergies, qu’elles lui soient directement facturées ou qu’elles lui soient refacturées par l’OPAC de l’Oise. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2025 et sans production de la preuve de l’envoi et de la réception, l’OPAC de l’Oise a licencié Monsieur [W] [A], avec effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 novembre 2025 et sans production de la preuve de l’envoi et de la réception, l’OPAC de l’Oise a mis en demeure Monsieur [W] [A] de restituer le logement de fonction sous huit jours, la convention de mise à disposition des lieux ayant pris fin le 16 octobre 2025 en même temps que le contrat de travail. Par exploit du 26 décembre 2025 remis à personne, l’OPAC de l’Oise a fait assigner Monsieur [W] [A] à l’audience du 12 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2025 ; - ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, à compter de la signification du jugement et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; - ordonner la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - le condamner au paiement de la somme de 712,36 € d’arriéré locatif, terme de novembre 2025 inclus ; - le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges pour un logement similaire, à compter du mois de décembre 2025 ; - le condamner au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et les frais de l’expulsion. À l'audience, l’OPAC de l’Oise, comparant en la personne d’une salariée avec pouvoir, se désiste de la demande de condamnation en paiement de la dette locative et maintient les autres demandes. Elle fait notamment valoir que le logement doit lui être restitué aux fins de mise à disposition du gardien actuel de l’immeuble, lequel ne peut aujourd’hui bénéficier de la rémunération en nature à laquelle il a droit. Pour un exposé plus complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [W] [A], comparant en personne, sollicite le rejet de la demande de suppression du délai de deux mois après commandement de quitter les lieux, préalable à toute mesure d’expulsion forcée. Il indique notamment qu’un premier logement lui a été proposé qui était trop grand et en conséquence trop cher pour ses moyens, de sorte qu’il a dû le refuser, qu’il a accepté un second logement à [Localité 4] qui ne lui a finalement pas été attribué, qu’il est prêt à changer de ville et a pu se positionner sur des logements sociaux proposés à [Localité 5], par exemple. Il précise que ses revenus sont composés de l’allocation chômage pour environ 1 700 €, à raison d’un an de droits à venir, et qu’il est en formation pour une reconversion professionnelle. La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, puis prorogée au 7 avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00531 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAER MINUTE N° : 26/00350 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 09 MARS 2026 PROROGE AU 07 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Société OPAC DE L OISE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée de Mme [C] [D] (Salarié) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [W] [A] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 12 Janvier 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 août 2023, Monsieur [W] [A] a été employé par la société d’HLM OPAC de l’Oise comme gardien d’immeuble, à compter du 16 août 2023. Le contrat de travail prévoit comme accessoire à la rémunération la mise à disposition à titre gratuit d’un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Par contrat du 24 août 2023, à effet au 10 août 2023, les parties ont régularisé une convention de mise à disposition portant sur le logement susvisé, à titre de rémunération en nature, l’occupant étant tenu au paiement de la taxe d’habitation, de la taxe sur les ordures ménagères, et des factures relatives à la consommation des fluides ou des énergies, qu’elles lui soient directement facturées ou qu’elles lui soient refacturées par l’OPAC de l’Oise. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2025 et sans production de la preuve de l’envoi et de la réception, l’OPAC de l’Oise a licencié Monsieur [W] [A], avec effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 novembre 2025 et sans production de la preuve de l’envoi et de la réception, l’OPAC de l’Oise a mis en demeure Monsieur [W] [A] de restituer le logement de fonction sous huit jours, la convention de mise à disposition des lieux ayant pris fin le 16 octobre 2025 en même temps que le contrat de travail. Par exploit du 26 décembre 2025 remis à personne, l’OPAC de l’Oise a fait assigner Monsieur [W] [A] à l’audience du 12 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de : - constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 16 octobre 2025 ; - ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, à compter de la signification du jugement et au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; - ordonner la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - le condamner au paiement de la somme de 712,36 € d’arriéré locatif, terme de novembre 2025 inclus ; - le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges pour un logement similaire, à compter du mois de décembre 2025 ; - le condamner au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et les frais de l’expulsion. À l'audience, l’OPAC de l’Oise, comparant en la personne d’une salariée avec pouvoir, se désiste de la demande de condamnation en paiement de la dette locative et maintient les autres demandes. Elle fait notamment valoir que le logement doit lui être restitué aux fins de mise à disposition du gardien actuel de l’immeuble, lequel ne peut aujourd’hui bénéficier de la rémunération en nature à laquelle il a droit. Pour un exposé plus complet des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Monsieur [W] [A], comparant en personne, sollicite le rejet de la demande de suppression du délai de deux mois après commandement de quitter les lieux, préalable à toute mesure d’expulsion forcée. Il indique notamment qu’un premier logement lui a été proposé qui était trop grand et en conséquence trop cher pour ses moyens, de sorte qu’il a dû le refuser, qu’il a accepté un second logement à [Localité 4] qui ne lui a finalement pas été attribué, qu’il est prêt à changer de ville et a pu se positionner sur des logements sociaux proposés à [Localité 5], par exemple. Il précise que ses revenus sont composés de l’allocation chômage pour environ 1 700 €, à raison d’un an de droits à venir, et qu’il est en formation pour une reconversion professionnelle. La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, puis prorogée au 7 avril 2026. MOTIFS À titre liminaire, il sera constaté le désistement de l’OPAC de l’Oise de sa demande de condamnation en paiement d’une dette locative. Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre : Vu l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dans le cas d’espèce, il ressort du contrat de travail du 10 août 2023 et de la convention de mise à disposition d’un logement de fonction du 24 août 2023, que l’occupation du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] par Monsieur [W] [A] était liée à son emploi comme gardien d’immeuble par l’OPAC de l’Oise, et que la fin du contrat de travail met également fin à la convention de mise à disposition. L’OPAC de l’Oise justifie de la lettre de licenciement de Monsieur [W] [A] à effet au 16 octobre 2025, qui n’a pas été contestée par le défendeur. Il n’est au demeurant pas contesté par Monsieur [W] [A] qu’il doit quitter les lieux occupés. Dans ces conditions il sera constaté que Monsieur [W] [A] est occupant sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2025. Sur l’expulsion : Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Monsieur [W] [A] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 17 octobre 2025. Il convient donc d’ordonner son expulsion et celle d’éventuels occupants de son chef. En application de l’article L. 412-1 du même code, si l’expulsion porte sur un lieu habité par les personnes expulsées, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux. Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement prévue par l’article L. 422-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion concerne un lieu habité au titre d’une convention d’occupation temporaire pour la préservation des locaux vacants. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes expulsées sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, il est constant que Monsieur [W] [A] n’est pas entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer la mauvaise foi de l’autre partie, la bonne foi étant par principe présumée. Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [W] [A] s’est vu proposer un premier logement à [Localité 6], s’agissant d’un T3 moyennant un loyer mensuel de 818,32 €, charges comprises, qu’il a refusé compte tenu de ses ressources. Il a alors sollicité une proposition pour un logement moins grand et moins cher. Il apparaît qu’il a accepté un logement à [Localité 4] (95), lequel ne lui a finalement pas été attribué par la commission d’attribution, puis qu’il a accepté un logement à [Localité 5] (60) pour lequel sa candidature est en cours d’examen. La seule circonstance qu’il ait pu refuser une proposition à [Localité 7] (95), dont il n’est d’ailleurs pas justifié, ne peut suffire à caractériser sa mauvaise foi, alors qu’il a multiplié les démarches de recherche de logement et s’est positionné sur au moins deux logements dans un secteur géographique large. Dans ces conditions, il n’est démontré aucune circonstance qualifiant une des conditions prévues pour la réduction ou la suppression de ce délai, de sorte que sa suppression sera refusée. Sur l’indemnité d’occupation : Vu l’article 1240 du code civil ; L’occupation sans droit ni titre du logement d’autrui cause par nature un dommage à son propritaire, qu’il convient de réparer. En conséquence Monsieur [W] [A] sera condamné à payer à l’OPAC de l’Oise, à compter de l’échéance du mois de décembre 2025, une indemnité d’occupation fixée à un montant équivalent pour un logement de même taille dans la même commune, à charge pour l’OPAC de l’Oise de justifier du montant fixé, et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [W] [A] y sera condamné. En équité compte tenu des situations financières respectives des parties, la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : CONSTATE le désistement de l’OPAC de l’Oise de sa demande de condamnation en paiement au titre d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ; CONSTATE que Monsieur [W] [A] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] depuis le 17 octobre 2025 ; DIT qu’à défaut par Monsieur [W] [A] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ; REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d’avoir à quitter les lieux, préalable à l’expulsion ; CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à l’OPAC de l’Oise, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus pour un bail souscrit sur un logement de même taille et dans la même commune, à charge pour l’OPAC de l’Oise de justifier du calcul de l’indemnité d’occupation auprès du débiteur, à compter de l’échéance du mois de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux dépens de l’instance ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MONTMORENCY
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e683f0cdc6046d47f08e5a
Données disponibles
- Texte intégral