Tribunal Judiciaire · TPX MONTMORENCY — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e683e4cdc6046d47f08d69
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 155 213 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE L’association ADEF HABITAT a pour objet et mission l’hébergement et la vie en commun de personnes qui n’ont pas la possibilité ou le souhait d’accéder immédiatement à un logement ordinaire. Dans le cadre de son objet social, elle propose un accueil en logement foyer dans l’établissement ADEF sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte sous seing privé du 5 juillet 2024, l’association ADEF, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’association ADEF HABITAT, a mis à disposition de Madame [O] [B] comme résidence principale, un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], s’agissant d’un local privatif meublé, pour une durée d’un mois renouvelable par reconduction tacite, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle totale de 508,59 €. Par courrier recommandé distribué le 12 septembre 2025, l’association ADEF HABITAT a mis en demeure Madame [O] [B] de payer les redevances à hauteur de 1 274,02 €. Par exploit de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Madame [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - à titre principal, constater le défaut de paiement des redevances et constater l’acquisition de la clause résolutoire à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la mise en demeure, ou subsidiairement à l’expiration d’un délai d’un mois après la délivrance de l’assignation ; - à titre subsidiaire, constater le défaut de paiement des redevances et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision, pour manquement de Madame [O] [B] à ses obligations contractuelles ; En tout état de cause : - rejeter toute demande de délai de grâce ; - ordonner l’expulsion de Madame [O] [B] dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, à peine d’astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles, aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie de toutes sommes dues ; - condamner Madame [O] [B] à lui payer la somme de 1 385,96 € au titre des redevances arriérées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; - condamner Madame [O] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner Madame [O] [B] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation et tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux. À l’audience du 12 janvier 2026, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité des termes de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 1 552,13 €, arrêtée au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Au soutien de ses demandes, au visa des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 1224 du code civil, l’association ADEF HABITAT expose que Madame [O] [B] n’a pas réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure, si bien qu’elle est bien fondée à constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat, et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat. Elle fait valoir que les sommes dues sont supérieures à deux fois le montant de la redevance mensuelle et que la reprise des paiements n’est intervenue qu’en novembre 2025, ce qui justifie l’opposition aux délais de grâce. Madame [O] [B], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de 100 € par mois en sus de la redevance courante. Elle fait valoir qu’elle a signé un plan d’apurement de la dette avec l’association ADEF HABITAT le 20 novembre 2025 qui a mis en place les délais qu’elle sollicite et qu’elle a commencé à respecter. Elle indique qu’elle a été hospitalisée pour une dépression pendant plusieurs mois, mais qu’elle a repris les paiements du loyer, que ses ressources sont l’allocation adulte handicapé pour 1 016 € par mois. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 puis prorogée au 7 avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00520 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAAP MINUTE N° : 26/00349 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 09 MARS 2026 PROROGE AU 07 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Association ADEF HABITAT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR(S) : Madame [O], [S] [B] FOYER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 12 Janvier 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE L’association ADEF HABITAT a pour objet et mission l’hébergement et la vie en commun de personnes qui n’ont pas la possibilité ou le souhait d’accéder immédiatement à un logement ordinaire. Dans le cadre de son objet social, elle propose un accueil en logement foyer dans l’établissement ADEF sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte sous seing privé du 5 juillet 2024, l’association ADEF, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’association ADEF HABITAT, a mis à disposition de Madame [O] [B] comme résidence principale, un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 3], s’agissant d’un local privatif meublé, pour une durée d’un mois renouvelable par reconduction tacite, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle totale de 508,59 €. Par courrier recommandé distribué le 12 septembre 2025, l’association ADEF HABITAT a mis en demeure Madame [O] [B] de payer les redevances à hauteur de 1 274,02 €. Par exploit de commissaire de justice signifié le 10 décembre 2025, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Madame [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - à titre principal, constater le défaut de paiement des redevances et constater l’acquisition de la clause résolutoire à l’expiration d’un délai d’un mois après signification de la mise en demeure, ou subsidiairement à l’expiration d’un délai d’un mois après la délivrance de l’assignation ; - à titre subsidiaire, constater le défaut de paiement des redevances et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision, pour manquement de Madame [O] [B] à ses obligations contractuelles ; En tout état de cause : - rejeter toute demande de délai de grâce ; - ordonner l’expulsion de Madame [O] [B] dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, à peine d’astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ; - ordonner le transport et la séquestration des meubles, aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie de toutes sommes dues ; - condamner Madame [O] [B] à lui payer la somme de 1 385,96 € au titre des redevances arriérées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; - condamner Madame [O] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de résolution du contrat et jusqu’à complète libération des lieux ; - condamner Madame [O] [B] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation et tous les actes subséquents tendant à la libération des lieux. À l’audience du 12 janvier 2026, l’association ADEF HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité des termes de son assignation et actualisé sa créance à la somme de 1 552,13 €, arrêtée au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Au soutien de ses demandes, au visa des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de l’article 1224 du code civil, l’association ADEF HABITAT expose que Madame [O] [B] n’a pas réglé les sommes réclamées dans la mise en demeure, si bien qu’elle est bien fondée à constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat, et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat. Elle fait valoir que les sommes dues sont supérieures à deux fois le montant de la redevance mensuelle et que la reprise des paiements n’est intervenue qu’en novembre 2025, ce qui justifie l’opposition aux délais de grâce. Madame [O] [B], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de 100 € par mois en sus de la redevance courante. Elle fait valoir qu’elle a signé un plan d’apurement de la dette avec l’association ADEF HABITAT le 20 novembre 2025 qui a mis en place les délais qu’elle sollicite et qu’elle a commencé à respecter. Elle indique qu’elle a été hospitalisée pour une dépression pendant plusieurs mois, mais qu’elle a repris les paiements du loyer, que ses ressources sont l’allocation adulte handicapé pour 1 016 € par mois. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 puis prorogée au 7 avril 2026. MOTIFS Sur la loi applicable au contrat : En application de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public, les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux logements-foyers au sens de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, ne sont pas non plus applicables au contrat en ce qu’elles sont relatives aux locations meublées hors logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution. Le présent contrat de résidence concerne uniquement un logement-foyer et est donc régi par les articles [Etablissement 2] 633-1 à L. 633-5, et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation. Sur la demande en paiement des redevances mensuelles : Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ; Conformément à l’article 5 du contrat de résidence, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une contribution mensuelle et d’un forfait de charges, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant total de cette redevance est fixé à 508,59 €. Il ressort du décompte de la créance en date du 9 janvier 2026 que les paiements étaient réguliers jusqu’au mois de mars 2025, que les échéances de mois de mai à octobre 2025 n’ont pas été réglées. La demanderesse rapporte ainsi la preuve d’un arriéré de redevances, qui n’est au demeurant pas contesté par Madame [O] [B]. En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [B] à payer à l’association ADEF HABITAT la somme de 1 552,13 €, arrêtée au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution. L’article 1228 du même code prévoit que le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution, ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur. En matière de logement-foyer, l’article [Etablissement 2] 633-2 du code de la construction et de l’habitat précise en son dernier alinéa que « La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale d’activité de l’établissement ; - cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement concerné ». L’article R. 633-3, II, a) du même code précise que dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs du montant total à acquitter sont impayés, ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due. En l’espèce, l’article 15 du contrat de résidence prévoit que l’association peut résilier le contrat, avec un délai de préavis d’un mois, dans les conditions susvisées de l’article R. 633-3, II, a) du code de la construction et de l’habitation. L’association ADEF HABITAT a effectivement mis en demeure Madame [O] [B] de régulariser les impayés, par courrier recommandé distribué le 12 septembre 2025, visant une dette de 1 274,02 €, soit un impayé supérieur à deux fois le montant de la redevance mensuelle. Il ressort du décompte de créance que cet impayé n’a pas été régularisé malgré mise en demeure et que la dette est toujours exigible, malgré des paiements partiels. Cependant, Madame [O] [B] a produit à l’audience un plan d’apurement amiable signé par les deux parties, en date du 20 novembre 2025, lequel prévoit la reprise du paiement des redevances courantes ainsi qu’un versement mensuel supplémentaire de 100 € pour apurer la dette. Si, à l’audience, l’association AEDF HABITAT indique s’opposer aux délais de paiement sollicités, il n’est fait état d’aucun motif valable justifiant que moins de deux mois après la signature d’un plan d’apurement amiable avec Madame [O] [B], elle en refuse l’application. Le juge relève à cet égard que le plan d’apurement amiable du 20 novembre 2025 a été correctement appliqué par la débitrice, comme établi par le décompte à jour au 9 janvier 2026. En conséquence du respect de ce plan d’apurement, la dette a d’ores et déjà diminué et les redevances courantes sont réglées. Dans ces conditions, la résolution du contrat ne saurait être acquise par des manquements suffisamment graves et répétés de Madame [O] [B]. En application de l’article 1228 du code civil susvisé, il est pertinent d’ordonner la poursuite du contrat en accordant à la débitrice des délais pour exécuter ses obligations. En cas de non-respect des délais octroyés, la résolution du contrat sera encourue. Sur l’expulsion en cas de non-respect des délais : Vu les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; En cas de non-respect des délais octroyés, la résolution du contrat sera prononcée à la première échéance non réglée. Dans ces conditions, Madame [O] [B] deviendra occupante sans droit ni titre et il conviendra donc d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef. Il sera rappelé qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sans que le juge n’ait compétence ou pouvoir pour ordonner leur séquestration en garantie des sommes dues, de sorte que cette demande sera rejetée. En application de l’article L. 412-1 du même code, si l’expulsion porte sur un lieu habité par les personnes expulsées, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux. Le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement prévue par l’article L. 422-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion concerne un lieu habité au titre d’une convention d’occupation temporaire pour la préservation des locaux vacants. En outre, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes expulsées sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Les stipulations contractuelles contraires n’ont pas vocation à s’appliquer, s’agissant de dispositions légales obligatoires en matière d’exécution forcée. Il n’est démontré dans le cas d’espèce aucune circonstance qualifiant une des conditions prévues pour la réduction ou la suppression de ce délai, de sorte que sa réduction à un mois sera refusée. Enfin et en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En matière d’expulsion de lieu d’habitation, le propriétaire ou le gestionnaire qui met en œuvre une mesure d’expulsion forcée peut avoir recours au concours de la force publique, de sorte que l’astreinte n’est pas nécessaire et que la demande en ce sens sera rejetée. Sur l’indemnité d’occupation : Vu l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un lieu sans droit ni titre cause par nature un préjudice au propriétaire ou au gestionnaire des lieux, qu’il convient de compenser par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant qui aurait été dû si le contrat de résidence n’avait pas été résilié. En cas de non-respect des délais octroyés, la résolution du contrat sera prononcée à la première échéance non réglée. Dans ces conditions, Madame [O] [B] deviendra occupante sans droit ni titre et sera en conséquence condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, ceci jusqu’à libération effective des lieux. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [B], partie perdante au litige, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation. En équité compte tenu des situations financières respectives des parties, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DIT que le contrat de résidence conclu le 5 juillet 2024 entre l’association ADEF HABITAT et Madame [O] [B] est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 à L. 633-5 et R. 633-1 à R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation ; CONDAMNE Madame [O] [B] à payer à l’association ADEF HABITAT, en deniers ou quittances, la somme de 1 552,13 €, arrêtée au 9 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande d’acquisition de la clause résolutoire au contrat de résidence ; ORDONNE la poursuite de l’exécution du contrat de résidence du 5 juillet 2024 entre les parties, dans les conditions initialement stipulées et sous réserve de la reprise par Madame [O] [B] de ses obligations contractuelles de paiement de la redevance courante ; DIT qu’en sus de la redevance courante, Madame [O] [B] doit s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 € ; DIT que tant que les redevances courantes et les versements d’apurement de la dette sont respectés par Madame [O] [B], le contrat est poursuivi ; En cas de résolution du contrat causée par le non-respect du paiement des redevances courantes ou des versements dus pour l’apurement de la dette : 1 DIT qu’à la première échéance de redevance courante ou d’apurement de la dette non-respectée, le contrat sera résolu de plein droit ; 2 DIT qu’à défaut de départ volontaire de Madame [O] [B], et dans un délai de DEUX MOIS à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, l’association ADEF HABITAT pourra engager une mesure d’expulsion forcée de Madame [O] [B] et de tous occupants de son chef, du logement situé au [Adresse 5]) à [Localité 3], si besoin avec le concours de la force publique ; 3 DIT que Madame [O] [B] sera tenue au paiement à l’association ADEF HABITAT, en deniers ou quittances, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle qui aurait été due si le contrat n’avait pas été résilié, jusqu’à complète libération des lieux ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et REJETTE la demande tendant à ordonner leur séquestration en garantie des sommes dues ; REJETTE en tout état de cause, en cas d’expulsion, la demande de réduction du délai de deux mois, préalable à la mise en œuvre d’une expulsion forcée ; REJETTE en tout état de cause, en cas d’expulsion, la demande d’astreinte ; CONDAMNE Madame [O] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l’assignation ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 7 avril 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MONTMORENCY
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e683e4cdc6046d47f08d69
Données disponibles
- Texte intégral