Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 14 janvier 2026
- ECLI
- 69e6832bcdc6046d47f080c7
- Date
- 14 janvier 2026
- Condamnation
- 4 332 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/33/75/52* R.G. : 2025005337 P.C. : 2026J5 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mercredi 14 janvier 2026 OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Monsieur [S] [L] DEMANDEUR : URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1] Représentée par Madame [D] [B], munie d'un pouvoir DÉFENDEUR : Monsieur [S] [L] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] (non inscrit au RCS) Non comparant et non représenté Attendu que l'URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [S] [L] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, Attendu qu'en l'espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que : S'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles et des dettes personnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est de 43 326 €; * S'agissant de l'actif disponible, il s'élève à 0 € Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé. Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [S] [L] n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements, Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, au bénéfice du débiteur sur son seul patrimoine professionnel, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Le Ministère public entendu en ses observations, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure portant sur le patrimoine personnel du débiteur ; Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, à l'égard de : Monsieur [S] [L] [Adresse 4] Siren 834 626 012 (non inscrit au RCS) Fixe provisoirement au 14 juillet 2024 la date de cessation des paiements, Fixe au 14 juillet 2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 6 mars 2026 à 10h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Bastien HULIN et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [X] [H], Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MJO représentée par Me [P] [Q], [Adresse 5] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances, Désigne en qualité de commissaire de Justice : Maître [R] [T], [Adresse 6] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement, Ordonne la signification du présent jugement par voie d'huissier à Monsieur [S] [L], les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Ainsi jugé et prononcé le mercredi quatorze janvier deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
69e6832bcdc6046d47f080c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA