Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e678b4cdc6046d47efccb2
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 107 462 550 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon les statuts déposés le 17 janvier 2011, la SCI [W] 64320 a été constituée avec pour associés Messieurs [F] [G], [U] [O] et [U] [I], détenant chacun 50 des 150 parts sociales de la société, ladite société ayant notamment pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers. Par acte notarié en date du 27 juin 2011, reçu par Maître [A] [Z], notaire à PAU, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci-après la Caisse d’Épargne), a consenti à la SCI [W] 64320, un prêt PRIMO INTERCALAIRE REPORTE n°8821574, destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble ainsi que les travaux y afférents, d’un montant de 253.973,76 euros, au taux effectif global de 4,190 % l’an remboursable en 300 mensualités de 1.462,60 euros sur une durée de 25 ans. En garantie de ce financement, la Caisse d’Epargne a bénéficié d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle, publiés auprès du Service de la Publicité Foncière le 27 juillet 2011, sous le n°2011 V n°2623, et chacun des associés de la SCI s’est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 84.540 euros. Postérieurement à l’acquisition de l’immeuble ainsi financé, celui-ci a fait l’objet d’une division en 13 lots, aux termes d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi par acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 3], le 6 mai 2014. A la suite de la défaillance de la SCI [W] 64320 dans le remboursement de ses échéances à compter de la fin de l’année 2016, la Caisse d’Epargne lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2018, une mise en demeure d’avoir à régulariser, sous quinze jours à compter de son envoi, une somme arriérée de 16.722, 60 euros, correspondant aux échéances du 5 novembre 2016 au 5 janvier 2018, et la déchéance du terme a été prononcée le 31 juillet 2018, la mettant en demeure d’avoir à procéder au règlement d’une somme globale de 204.632, 93 euros. Celle-ci est demeurée infructueuse. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2018, la Caisse d’Epargne a fait délivrer à la SCI [W] 64320 un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 209.677,91 euros, montant de la créance en principal, intérêts et frais à la date du 3 octobre 2018 ainsi que toutes sommes échues ou à échoir depuis cette date jusqu’au parfait règlement, outre intérêts au taux conventionnel de 7,19 % l’an, sur la somme principale de 176.472, 48 euros. Ledit acte, resté infructueux a été déposé au 1er Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3], le 11 janvier 2019, volume 2019 S n°00006. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2019, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner la SCI [W] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PAU aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux. Par jugement en date du 7 février 2020, le juge de l’exécution a : – Débouté la SCI [W] de ses demandes d’annulation et de caducité du commandement valant saisie ; – Déclaré irrecevable la contestation de la SCI [W] concernant le Taux Effectif Global ; – Retenu la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à la somme de 209.677,91€ arrêtée au 3 octobre 2018, outre les intérêts au taux de 7,19% l’an sur la somme principale de 176.472,48€ ; – Autorisé la SCI [W] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé à [Adresse 7] ([Adresse 8]), [Adresse 9], * 1er lot cadastré section AO n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1a 67ca (lots de copropriété n°2, 7 et 13) * 2nd lot cadastré section AO n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1a 67ca (lots de copropriété n°5 et 11), – Dit que le prix de vente du lot n°1 ne pourra être inférieur à 30.000 € ; – Dit que le prix de vente du lot n°2 ne pourra être inférieur à 70.000 € ; Par jugement en date du 16 octobre 2020, suite à l’échec de la vente amiable, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé l’audience d’adjudication au 5 février 2021. Par conclusions du 3 novembre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a sollicité la prorogation des effets du commandement valant saisie. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation de deux ans de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2018 déposé au 1er Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] le 11 janvier 2019 volume 2019 S n°00006, ainsi que la publication du présent jugement en marge du commandement de payer. Par deux jugements en date du 5 février 2021, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU a constaté l’adjudication du lot n°1, moyennant le prix de 19.500 euros, et du lot n°2, moyennant un prix de 36.200 euros. Le 12 janvier 2022, la CARPA de [Localité 3] a adressé à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une somme de 54.097,46 euros au titre de la distribution du prix. Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2022 transformé en procès-verbal de carence, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait délivrer à la SCI [W] un itératif commandement de payer la somme résiduelle de 200.249,92euros à titre principal et de la somme de 53.704,55€ au titre des intérêts. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 25 avril 2022, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner Monsieur [F] [G], Monsieur [U] [O], et Monsieur [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d’obtenir leur condamnation en paiement d’une somme de 66.760,29 euros TTC chacun, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la SCI [W] 64320, à proportion de leur participation dans le capital de la société sur le fondement de l’article 1857 et suivants du code civil. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2023, Monsieur [U] [O], et Monsieur [U] [I] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’absence de vaines poursuites, et à l’absence de mise en demeure préalable. Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Pau le 10 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, la fin de non recevoir tirée de l’absence de vaines poursuites, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable des associés de la SCI [W], a déclaré Monsieur [F] [G], Monsieur [U] [O] et Monsieur [U] [I] irrecevables à contester le passif social de la SCI [W] devant le juge du fond, et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 décembre 2023 pour conclusions au fond de Maître DABAN. La Caisse d’épargne, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, demande au tribunal : A titre principal, - de condamner Monsieur [U] [O] à lui payer, en sa qualité d’associé de la SCI [W] 64320, la somme de 66.760,29 €, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la société [W] 64320, arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 € à compter du 11/02/2022 ; - de condamner Monsieur [F] [G], en sa qualité d’associé de la SCI [W] 64320, à lui payer la somme de 66.760,29 euros, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la société [W] 64320, arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 euros à compter du 11/02/2022 ; - de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer, en sa qualité d’associé de la SCI [W] 64320, la somme de 66.760,29 euros, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la société [W] 64320, arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 euros à compter du 11/02/2022 ; - d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, à compter de la date de signification de l’assignation du 25 avril 2022 ; - de condamner Monsieur [U] [O] à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, la somme de 109.902,00 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI [W] 64320 ; - de condamner Monsieur [F] [G], à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, la somme de 109.902,00 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI [W] 64320 ; - de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer, à payer, en sa qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, la somme de 109.902,00 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI [W] 64320 ; En tout état de cause, - de débouter Messieurs [U] [O], [F] [G] et [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes ; - de condamner in solidum Messieurs [U] [O], [F] [G] et [U] [I] à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ; - de dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [F] [G], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, sollicite du tribunal : - qu’il lui alloue deux années pour s’acquitter de la créance de la Caisse d’épargne d’Aquitaine et Poitou Charentes en 24 mensualités ; - qu’il rejette la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Caisse d’épargne d’Aquitaine et Poitou Charentes ; - qu’il écarte l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Messieurs [U] [O] et [U] [I], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, demandent au tribunal, A titre principal, - de dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard en qualité d’associés de la SCI ; - de dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne peut se prévaloir des cautionnements en date du 7 avril 2011 qu’ils ont consentis à hauteur de la somme de 109.902 euros ; - de dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard en qualité de cautions ; En conséquence et en tout état de cause, - de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de l’ensemble de ses demandes ; - de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à leur verser respectivement, ès-qualités d’associés, une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’endettement excessif au titre du manquement au devoir de mise en garde à l’égard des associés de la SCI [W] ; A titre subsidiaire, sur le cautionnement, - de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à leur verser respectivement une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution ; - d’ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties ; A titre infiniment subsidiaire, - de dire que la créance totale de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES s’élève à la somme de 61.972,48 euros, soit 20.657,49 euros leur incombant, le solde restant incombant à Monsieur [G] [F] ; - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES pour la période antérieure au 31 mars 2019 à l’égard de Monsieur [O] [U] et à compter du 7 avril 2011 concernant Monsieur [I] [U] ; - de dire qu’ils s’acquitteront de la somme respective de 20.657,49 euros due à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en 23 mensualités d’un montant de 500 euros chacune, le solde de cette somme étant réglé lors du versement de la 24ème mensualité ; - de dire que la première mensualité sera réglée dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et les paiements effectués par eux s’imputeront d’abord sur le capital ; - de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de toutes demandes contraires ; En tout état de cause, - de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à leur verser à chacun une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance ; - d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir. L’affaire a été plaidée à l'audience du 3 février 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES N° DU RG : N° RG 22/00867 - N° Portalis DB2A-W-B7G-FJF3 Code nature d’affaire : 53B- 0A NL/GAL 1ère chambre civile N° DU JUGEMENT : JUGEMENT CIVIL DU 07 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital social de 1 074 625 500,00 euros - Siège social : [Adresse 1] – RCS [Localité 1] n°353 821 028 – Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI [Localité 1]-Gironde, garantie par la CEGI [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SCP AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU DEFENDEURS : M. [F] [G] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU M. [U] [H] [O] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]/FRANCE M. [U] [I] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]/FRANCE représentés par Maître William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocats au barreau de PAU COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et de M. Marc CASTILLON, Greffier lors du prononcé. DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon les statuts déposés le 17 janvier 2011, la SCI [W] 64320 a été constituée avec pour associés Messieurs [F] [G], [U] [O] et [U] [I], détenant chacun 50 des 150 parts sociales de la société, ladite société ayant notamment pour objet l’acquisition, l’administration et la gestion de tous immeubles et biens immobiliers. Par acte notarié en date du 27 juin 2011, reçu par Maître [A] [Z], notaire à PAU, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (ci-après la Caisse d’Épargne), a consenti à la SCI [W] 64320, un prêt PRIMO INTERCALAIRE REPORTE n°8821574, destiné au financement de l’acquisition d’un immeuble ainsi que les travaux y afférents, d’un montant de 253.973,76 euros, au taux effectif global de 4,190 % l’an remboursable en 300 mensualités de 1.462,60 euros sur une durée de 25 ans. En garantie de ce financement, la Caisse d’Epargne a bénéficié d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle, publiés auprès du Service de la Publicité Foncière le 27 juillet 2011, sous le n°2011 V n°2623, et chacun des associés de la SCI s’est porté caution personnelle et solidaire pour un montant de 84.540 euros. Postérieurement à l’acquisition de l’immeuble ainsi financé, celui-ci a fait l’objet d’une division en 13 lots, aux termes d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi par acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 3], le 6 mai 2014. A la suite de la défaillance de la SCI [W] 64320 dans le remboursement de ses échéances à compter de la fin de l’année 2016, la Caisse d’Epargne lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2018, une mise en demeure d’avoir à régulariser, sous quinze jours à compter de son envoi, une somme arriérée de 16.722, 60 euros, correspondant aux échéances du 5 novembre 2016 au 5 janvier 2018, et la déchéance du terme a été prononcée le 31 juillet 2018, la mettant en demeure d’avoir à procéder au règlement d’une somme globale de 204.632, 93 euros. Celle-ci est demeurée infructueuse. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2018, la Caisse d’Epargne a fait délivrer à la SCI [W] 64320 un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 209.677,91 euros, montant de la créance en principal, intérêts et frais à la date du 3 octobre 2018 ainsi que toutes sommes échues ou à échoir depuis cette date jusqu’au parfait règlement, outre intérêts au taux conventionnel de 7,19 % l’an, sur la somme principale de 176.472, 48 euros. Ledit acte, resté infructueux a été déposé au 1er Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3], le 11 janvier 2019, volume 2019 S n°00006. Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2019, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner la SCI [W] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de PAU aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux. Par jugement en date du 7 février 2020, le juge de l’exécution a : – Débouté la SCI [W] de ses demandes d’annulation et de caducité du commandement valant saisie ; – Déclaré irrecevable la contestation de la SCI [W] concernant le Taux Effectif Global ; – Retenu la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à la somme de 209.677,91€ arrêtée au 3 octobre 2018, outre les intérêts au taux de 7,19% l’an sur la somme principale de 176.472,48€ ; – Autorisé la SCI [W] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble situé à [Adresse 7] ([Adresse 8]), [Adresse 9], * 1er lot cadastré section AO n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1a 67ca (lots de copropriété n°2, 7 et 13) * 2nd lot cadastré section AO n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1a 67ca (lots de copropriété n°5 et 11), – Dit que le prix de vente du lot n°1 ne pourra être inférieur à 30.000 € ; – Dit que le prix de vente du lot n°2 ne pourra être inférieur à 70.000 € ; Par jugement en date du 16 octobre 2020, suite à l’échec de la vente amiable, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé l’audience d’adjudication au 5 février 2021. Par conclusions du 3 novembre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a sollicité la prorogation des effets du commandement valant saisie. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le juge de l’exécution a ordonné la prorogation de deux ans de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 novembre 2018 déposé au 1er Bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] le 11 janvier 2019 volume 2019 S n°00006, ainsi que la publication du présent jugement en marge du commandement de payer. Par deux jugements en date du 5 février 2021, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU a constaté l’adjudication du lot n°1, moyennant le prix de 19.500 euros, et du lot n°2, moyennant un prix de 36.200 euros. Le 12 janvier 2022, la CARPA de [Localité 3] a adressé à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes une somme de 54.097,46 euros au titre de la distribution du prix. Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2022 transformé en procès-verbal de carence, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait délivrer à la SCI [W] un itératif commandement de payer la somme résiduelle de 200.249,92euros à titre principal et de la somme de 53.704,55€ au titre des intérêts. Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 25 avril 2022, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner Monsieur [F] [G], Monsieur [U] [O], et Monsieur [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d’obtenir leur condamnation en paiement d’une somme de 66.760,29 euros TTC chacun, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la SCI [W] 64320, à proportion de leur participation dans le capital de la société sur le fondement de l’article 1857 et suivants du code civil. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2023, Monsieur [U] [O], et Monsieur [U] [I] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à l’absence de vaines poursuites, et à l’absence de mise en demeure préalable. Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Pau le 10 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, la fin de non recevoir tirée de l’absence de vaines poursuites, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en demeure préalable des associés de la SCI [W], a déclaré Monsieur [F] [G], Monsieur [U] [O] et Monsieur [U] [I] irrecevables à contester le passif social de la SCI [W] devant le juge du fond, et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 décembre 2023 pour conclusions au fond de Maître DABAN. La Caisse d’épargne, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, demande au tribunal : A titre principal, - de condamner Monsieur [U] [O] à lui payer, en sa qualité d’associé de la SCI [W] 64320, la somme de 66.760,29 €, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la société [W] 64320, arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 € à compter du 11/02/2022 ; - de condamner Monsieur [F] [G], en sa qualité d’associé de la SCI [W] 64320, à lui payer la somme de 66.760,29 euros, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la société [W] 64320, arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 euros à compter du 11/02/2022 ; - de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer, en sa qualité d’associé de la SCI [W] 64320, la somme de 66.760,29 euros, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la société [W] 64320, arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 euros à compter du 11/02/2022 ; - d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, à compter de la date de signification de l’assignation du 25 avril 2022 ; - de condamner Monsieur [U] [O] à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, la somme de 109.902,00 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI [W] 64320 ; - de condamner Monsieur [F] [G], à lui payer, en sa qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, la somme de 109.902,00 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI [W] 64320 ; - de condamner Monsieur [U] [I] à lui payer, à payer, en sa qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, la somme de 109.902,00 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI [W] 64320 ; En tout état de cause, - de débouter Messieurs [U] [O], [F] [G] et [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes ; - de condamner in solidum Messieurs [U] [O], [F] [G] et [U] [I] à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ; - de dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [F] [G], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, sollicite du tribunal : - qu’il lui alloue deux années pour s’acquitter de la créance de la Caisse d’épargne d’Aquitaine et Poitou Charentes en 24 mensualités ; - qu’il rejette la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Caisse d’épargne d’Aquitaine et Poitou Charentes ; - qu’il écarte l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Messieurs [U] [O] et [U] [I], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, demandent au tribunal, A titre principal, - de dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard en qualité d’associés de la SCI ; - de dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne peut se prévaloir des cautionnements en date du 7 avril 2011 qu’ils ont consentis à hauteur de la somme de 109.902 euros ; - de dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard en qualité de cautions ; En conséquence et en tout état de cause, - de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de l’ensemble de ses demandes ; - de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à leur verser respectivement, ès-qualités d’associés, une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’endettement excessif au titre du manquement au devoir de mise en garde à l’égard des associés de la SCI [W] ; A titre subsidiaire, sur le cautionnement, - de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à leur verser respectivement une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation de la perte de chance de ne pas contracter les engagements de caution ; - d’ordonner une compensation entre les créances réciproques des parties ; A titre infiniment subsidiaire, - de dire que la créance totale de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES s’élève à la somme de 61.972,48 euros, soit 20.657,49 euros leur incombant, le solde restant incombant à Monsieur [G] [F] ; - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES pour la période antérieure au 31 mars 2019 à l’égard de Monsieur [O] [U] et à compter du 7 avril 2011 concernant Monsieur [I] [U] ; - de dire qu’ils s’acquitteront de la somme respective de 20.657,49 euros due à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en 23 mensualités d’un montant de 500 euros chacune, le solde de cette somme étant réglé lors du versement de la 24ème mensualité ; - de dire que la première mensualité sera réglée dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et les paiements effectués par eux s’imputeront d’abord sur le capital ; - de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de toutes demandes contraires ; En tout état de cause, - de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à leur verser à chacun une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la présente instance ; - d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir. L’affaire a été plaidée à l'audience du 3 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que par mention au dossier du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a renvoyé les fins de non-recevoir soulevées devant la juridiction de fond. – Sur la prescription des demandes reconventionnelles de Messieurs [O] et [I] Il est constant que lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, d'une part, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde qui pèse sur le prêteur et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, d'autre part, le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.398, publié). Il est également admis que les associés de la société débitrice sont des tiers qui n’ont aucune relation contractuelle avec le crédit bailleur et ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur le fondement de l’article 1240 du code civil. De plus, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants (Com., 3 juillet 2024, pourvoi n° 21-14.947, publié ; Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963). Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que l'action de la caution à l'encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure faite à la caution de payer les sommes dues par l'emprunteur en raison de sa défaillance. De même, il est constant que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Com, 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-26.155). En outre, il est admis que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à l'action en paiement engagée par celle-ci, constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime (1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.707 ; 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-13.226). En l'espèce, la banque soulève que la demande de Messieurs [O] et [I] à titre des manquements du prêteur à son devoir de mise en garde, et en disproportionnalité en leur qualité de caution et d’associé est une demande reconventionnelle et non une défense au fond qui est prescrite pour n’avoir été fait dans le délai de 5 ans. Elle expose que le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité ne se confond pas avec l’établissement du procès-verbal de carence du 5 avril 2022, confirmant le caractère vain des poursuites contre la SCI [W], mais bien avec leur connaissance de la défaillance de ladite SCI, son point de départ correspondant nécessairement à la révélation du même fait dommageable, à savoir la défaillance de la SCI, quelle que soit la personne s’en prévalant, soit le jour de la prononciation de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 31 juillet 2018. Messieurs [O] et [I], allèguent, quant à eux : - que le manquement au devoir de mise en garde n’est pas invoqué par l’emprunteur mais par les associés de la SCI [W], emprunteuse ; - que concernant l’obligation des associés, les dettes de la société civile deviennent exigibles à l’égard des associés dès lors que la société n’est pas en mesure de faire face, avec son actif, au montant des sommes exigibles à l’égard de la banque ; - que la défaillance de l’emprunteur à l’égard de la banque ou la déchéance du terme ne constituent nullement le point de départ de la prescription quinquennale à l’égard des associés puisque notamment la banque ne peut agir contre les associés avant d’avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, à savoir la SCI [W], conformément aux dispositions de l’article 1858 du Code Civil ; - que le caractère vain des poursuites à l’égard de la société emprunteuse est matérialisé par le procès-verbal de carence de la SCP CAVALIER-JOVE établi le 5 avril 2022 et que c’est donc à cette date que le dommage constitué par la perte de chance naît à l’égard des associés ; - qu’en conséquence, leur action est recevable puisqu’ils pouvaient agir jusqu’au 5 avril 2027. Au cas d’espèce, par acte sous seing privé en date du 7 avril 2011, chaque associé s’estt porté caution personnelle de la SCI dans la limite de 109.902 euros. A la suite de la défaillance de la SCI [W] 64320 dans le remboursement de ses échéances à compter de la fin de l’année 2016, la Caisse d’Epargne a adressé aux défendeurs, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2018, une mise en demeure d’avoir à régulariser, sous quinze jours à compter de son envoi, une somme arriérée de 16.722,60 euros, correspondant aux échéances du 5 novembre 2016 au 5 janvier 2018, et la déchéance du terme a été prononcée le 31 juillet 2018, les mettant en demeure d’avoir à procéder au règlement d’une somme globale de 204.632,93 euros. Par lettres recommandées en date du 31 juillet 2018, les défendeurs ont été informés que les obligations résultant de leurs engagements de caution sont mises à exécution du fait de la défaillance de la SCI [W], ce qui correspond au moment où ils ont ainsi pu appréhender l'existence éventuelle de la disproportion du cautionnement dont ils font aujourd'hui état. Ainsi, il convient de retenir que le point de départ du délai de prescription se situe au 31 juillet 2018, date de la mise en demeure de payer adressée aux cautions. Par ailleurs, ils ont également en qualité d’associés été avertis de la défaillance de la SCI [W], le 31 juillet 2018. Au cas d’espèce, il convient de dire que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, et en disproportionnalité tant en leur qualité de caution que d’associée formée en réponse à l'action en paiement engagée par celle-ci, constitue une demande reconventionnelle aux fins d'allocation d'une indemnité pour perte de chance, dont la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé aux victimes, soit le 31 juillet 2018, date de la mise en demeure de payer. Pour autant, Messieurs [O] et [I] ont formé par conclusions reconventionnelles une demande en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde, et en disproportionnalité à l'encontre de la banque seulement le 26 mai 2025, soit bien après le délai quinquennal (1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.707 ; 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-13.226). Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables car prescrites l'action en disproportionnalité ainsi que l'action en responsabilité pour devoir de mise en garde exercées par Messieurs [O] et [I] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES. – Sur la demande en paiement formée à l’encontre des associés 1/Sur l’existence de vaines poursuites contre la SCI L'article 1858 du code civil dispose que "les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale." Ainsi que l’a reconnu le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 septembre 2023, confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 10 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES justifie de l'existence de vaines poursuites à l'encontre de la SCI [W]. Cela n’a pas été contesté lors de la présente instance. 2/Sur l'ampleur du passif social En ce qui concerne l’ampleur du passif social, le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 28 septembre 2023, confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 10 mai 2024, a retenu que les défendeurs, qui ont la double qualité d’associés et de cautions, s’ils peuvent contester devant le juge de l’exécution la dette de la SCI par le biais de la tierce opposition, ne sont pas recevables à contester cette dette devant le juge du fond dans la présente instance dans laquelle la banque les a assignés en leur qualité d’associés. Ainsi, Monsieur [G] n’est pas recevable, comme il le fait uniquement dans les motifs de ses conclusions, à contester le montant de la dette devant le tribunal judiciaire de Pau statuant au fond dans la présente instance. 3/Sur le montant de la créance L’article 1857 du code civil dispose que “A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.” En application de cet article, Messieurs [G], [O], et [I], associés à hauteur de 50 parts sociales de la SCI [W] chacun sur 150, ont l’obligation de supporter la dette sociale résiduelle à hauteur de leurs parts sociales chacun, soit 66.760,29 euros, conformément à la répartition du capital social. Par conséquent, - Monsieur [U] [O], en qualité d’associé, sera condamné à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 66.760,29 euros, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la SCI [W], arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 euros à compter du 11/02/2022 ; - Monsieur [F] [G], en qualité d’associé, sera condamné à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 66.760,29 euros, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la SCI [W], arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 euros à compter du 11/02/2022 ; - Monsieur [U] [I], en qualité d’associé, sera condamné à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 66.760,29 euros, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la SCI [W], arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 euros à compter du 11/02/2022. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dès lors qu’elle est demandée et ce, à compter du 25 avril 2022, date de la dernière assignation. – Sur les demandes à l’encontre des cautions 1/ Sur le montant de la créance L’article 1254 du code civil, dans sa version issue de la Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 dispose que “Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.” L’article 1256 ancien du même code dispose que “Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.” En l’espèce, les défendeurs soutiennent que s’ils ne sont pas recevables en tant qu’associés à contester le montant de la dette, ils le sont en qualité de caution et que cette dette ne prend pas en compte la vente des biens saisis. La banque expose, quant à elle, avoir procédé à l’imputation de la vente des biens saisis sur le montant de sa créance. Au cas d’espèce, il convient de constater : - que par acte sous seing privé en date du 7 avril 2021, chaque associé s’était porté caution personnelle de la SCI dans la limite de 109.902 euros ; - que le jugement d’orientation du 7 février 2020 a fixé la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à 209.677,91 euros, arrêtée au 3 octobre 2018, outre les intérêts au taux de 7,19 % sur la somme principale de 176.472,48 euros, et a autorisé la vente amiable des biens saisis, lesquels ont été vendus par jugement d’adjudication au prix de 19.500 euros, et 36.200 euros ; - que dans le cadre de la distribution du prix, la CARPA de [Localité 3] a adressé à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, le 12 janvier 2022, une somme de 54.097,46, euros, somme venant en déduction de la créance de la banque; - qu’après la procédure de distribution du prix suite aux jugements d’adjudication, et selon décompte du 10 février 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a évalué le solde restant dû à la somme de 200.280,87 euros ; - que par jugement du 28 juin 2024, le juge de l’exécution a rejeté la tierce opposition formée par Messieurs [O] et [I] ; - que le montant du passif social ne peut donc être remis en cause depuis la décision du juge de l’exécution du rejet de tierce opposition précité ; - que selon le jugement du juge de l’exécution en date du 5 mai 2025, la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est suffisamment fondée en son principe ; - que les virements effectués par la SCP [Z] - [P] - [X] - [Z] ET GUEITDESSUS-[Z] ont été effectués les 13 mai 2014, 9 févier 2015, et 26 novembre 2015, soit bien avant les jugements précités. Au vu de ces éléments, force est de constater que la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est fondée en son principe et qu’il n’y a pas lieu d’en contester son montant. Par conséquent, Messieurs [G], [O] et [I] seront déboutés de leur demande en ce sens. Dès lors, - Monsieur [U] [O], en qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, sera condamné à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 109.902 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI ; - Monsieur [F] [G], en qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, sera condamné à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 109.902 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI ; - Monsieur [U] [I], en qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, sera condamné à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 109.902 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI. Par ailleurs, il est établi que la banque ne justifie pas de l’information annuelle des cautions, Messieurs [G], [O] et [I], de sorte qu’il convient d’appliquer la déchéance du droit aux intérêts, s’agissant des sommes réclamées à leur encontre. En effet, elle ne produit que les courriers d’information annuelle des cautions des années 2019 à 2023, date auxquels la déchéance du terme a déjà été prononcée. Il convient par conséquent d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour la période antérieure au 31 mars 2019 à l’égard de Monsieur [O] [U] et à compter du 7 avril 2011 concernant Monsieur [I] [U]. 2/Sur les demandes de délais de paiement Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, “Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.” Messieurs [G], [O] et [I] sollicitent, au vu de leur situation, d’obtenir des délais de paiement. Toutefois, la demande de délai de paiement sera rejetée en raison de l'ancienneté de la dette et alors que tant Messieurs [G], [O] et [I], ont déjà de fait, bénéficié de délais conséquents. – Sur les autres demandes Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. Succombant à l’instance, Messieurs [G], [O] et [I] seront condamnés in solidum aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la demanderesse les sommes qu’elle a exposés au titre des frais irrépétibles. Sa demande de condamnationin solidum de Messieurs [G], [O] et [I] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée. Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et que rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort, – Déclare irrecevables comme étant prescrites l'action en disproportionnalité ainsi que l'action en responsabilité pour devoir de mise en garde exercées par Messieurs [O] et [I] à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ; – Condamne Monsieur [U] [O], en qualité d’associé, à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 66.760,29 euros, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la SCI [W], arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 euros à compter du 11/02/2022 ; – Condamne Monsieur [F] [G], en qualité d’associé, à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 66.760,29 euros, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la SCI [W], arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 euros à compter du 11/02/2022 ; – Condamne Monsieur [U] [I], en qualité d’associé, à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 66.760,29 euros, correspondant à 1/3 du montant de la dette sociale de la SCI [W], arrêtée au 10/02/2022, outre intérêts au taux de 7,19 % sur la somme de 46.841,17 euros à compter du 11/02/2022; – Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 25 avril 2022 ; – Condamne Monsieur [U] [O], en qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 109.902 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI et avec déchéance du droit aux intérêts pour la période antérieure au 31 mars 2019 ; – Condamne Monsieur [F] [G], en qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 109.902 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI ; – Condamne Monsieur [U] [I], en qualité de caution solidaire de la SCI [W] 64320, à verser à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 109.902 euros, correspondant à la limite de son engagement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, le tout dans la limite des sommes dues par la SCI et avec déchéance du droit aux intérêts à compter du 7 avril 2011; – Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; – Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamne in solidum Messieurs [G], [O] et [I] aux dépens ; – Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter. Le Greffier, Le Président, Marc CASTILLON Geneviève ALAUX-LAMBERT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e678b4cdc6046d47efccb2
Données disponibles
- Texte intégral