Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 15 avril 2025
- ECLI
- 69e63ce9cdc6046d47e7ee0e
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/33/40/29* R.G. : 2025001735 P.C. : 2025J115 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 15 avril 2025 OUVERTURE DE SAUVEGARDE Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l'article R.621-1 du Code de Commerce en date du 07/04/2025, par l'entreprise ci-après nommée : SAS GRENOUILLES PRODUCTIONS [Adresse 1] Etablissement(s) - RCS Bordeaux Activité : Production et prestation audiovisuelle Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 750 226 680 (2012B00194) Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffier. Le Ministère public a été avisé de cette demande, La SARL EL GRAN DRAGON représentée par Monsieur [A] [K] et Monsieur [W] [D] ont comparu en chambre du conseil, Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce, Attendu qu'aux termes de l'article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur : * qui justifie des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, * qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements, * qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS GRENOUILLES PRODUCTIONS n'est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible ; Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d'ouvrir la procédure de sauvegarde. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le Ministère public, entendu en ses observations, Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de : SAS GRENOUILLES PRODUCTIONS [Adresse 1] Etablissement(s) - RCS Bordeaux Activité : Production et prestation audiovisuelle Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 750 226 680 (2012B00194) Fixe à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propostions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera le 15 octobre 2025, Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 6 Juin 2025 à 14h30, salle n° 7, Désigne en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Bastien HULIN, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE, Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Me [S] [I] [Adresse 2],, Dit que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 10 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi, Dit n'y avoir lieu à la désignation d'un Commissaire de Justice, Dit que l'inventaire des biens sera établi dans les conditions édictées par l'article L.622-6-1 du Code de Commerce par le débiteur dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois. Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l'Art. R. 622-5 du Code de Commerce, Ordonne qu'il soit procédé par le greffier du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l'article R621-6 du code de commerce du présent jugement, Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde, Ainsi jugé et prononcé le mardi quinze avril deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69e63ce9cdc6046d47e7ee0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA