Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69e61b72cdc6046d47e51294
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/33/28/66* R.G. : 2024002338 P.C. : 2024J202 TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du mardi 28 janvier 2025 RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION Par jugement du 23 juillet 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de Monsieur [Z] [A] [Q], avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce, Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation, Attendu que Monsieur [Z] [A] [Q] a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications, Attendu qu'il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d'observation, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : Monsieur [Z] [A] [Q] [Adresse 1] Activité : Chauffage, plomberie, électricité, vente de pro- duits et pièces détachées pour le chauffage et la plomberie. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° A 440 309 847 (2007A00304) pour une durée de 6 mois à compter du 23-01-2025 soit jusqu'au 23-07-2025. Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 28 mars 2025 à 10h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé le mardi vingt-huit janvier deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier Signé électroniquement par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle L621-3 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69e61b72cdc6046d47e51294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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