Trib. de CommerceChambre 1
Trib. de Commerce · Chambre 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e616bacdc6046d47e4af0f
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 99 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG J2025000009 Code N° 590 Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire - [Adresse 1] AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX EN LA CAUSE D'ENTRE : La Société 4MM CONCEPT, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 877 744 300, dont le siège social est situé [Adresse 2] à COIGNIERES (Yvelines), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Demanderesse au principal, Demanderesse aux interventions forcées, représentée par Maître Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, Avocate au Barreau de PARIS (75005), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5], avocat postulant, D'une part, ET : 1° - La Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES - CDI, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.400.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 490 462 538, dont le siège social est situé [Adresse 6] à SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Défenderesse au principal, représentée par le Cabinet TGS France Avocats, dont le siège social est situé [Adresse 7] à BEAUCOUZE (Maine-et-Loire), comparant par Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ès-qualité, ladite [Adresse 8], [Adresse 9], 2° - La Société SELARL AJIRE, Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 50.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro D 522 104 041, dont l'établissement est situé [Adresse 10] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de Maître [V] [P], désignée en qualité d'Administrateur Judiciaire du Redressement Judiciaire de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES – CDI, par jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS (Vienne) en date du 01 Avril 2025 ; 3° - La Société SELARL ANASTA, Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 600,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro D 509 306 627, dont l'établissement est situé [Adresse 11] à CHAMBERY (Savoie), prise en la personne de Maître [U] [E], désignée en qualité d'Administrateur Judiciaire du Redressement Judiciaire de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES – CDI, par jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS (Vienne) en date du 01 Avril 2025 ; 3° - La Société SELARL ACTIS, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 533 357 695, dont l'établissement est situé [Adresse 12] (Vienne), prise en la personne de Maître [A] [K], désignée en qualité de mandataire judiciaire du Redressement Judiciaire de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES – CDI, par jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS (Vienne) en date du 01 Avril 2025 ; 4° - La Société SELARL [L], Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 524 082 567, dont le siège social est situé [Adresse 13] à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de Maître [Y] [L], désignée en qualité de mandataire judiciaire du Redressement Judiciaire de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES – CDI, par jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS (Vienne) en date du 01 Avril 2025 ; Défenderesses aux interventions forcées, représentées par le Cabinet TGS France Avocats, dont le siège social est situé [Adresse 7] à BEAUCOUZE (Maine-et-Loire), comparant par Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ès-qualité, ladite [Adresse 14], D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de : Président de Chambre : Juge : Juge : Monsieur Gérard CHARRIER Madame Isabelle ROCHARD Monsieur [R] [D] qui en ont délibéré Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT FAITS et PROCEDURE : Le 11 Septembre 2019, un contrat de concession exclusive a été signé entre la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES concédant de la marque COMERA et la Société 4MM CONCEPT, ès-qualité de concessionnaire ; Ce contrat a été signé pour une durée de 5 ans et a pris fin le 31 Juillet 2024 ; Dans ce contrat, il était expressément prévu à l'Article 2.3 qu'une Bonification de Fin d'Année – BFA - est accordée par la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES au concessionnaire, la Société 4MM CONCEPT, en fonction du chiffre d'affaires net HT facturé Contremarques Magasin ; Le détail des paliers est contractuellement décrit à l'annexe 2, point 4, dudit contrat ; Pour l'année 2022, la Société 4MM CONCEPT a réalisé un chiffre d'affaires net de 258.831,47 € HT lui octroyant le bénéfice d'une BFA ; cette BFA de 2022 a donné lieu à un avoir de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES le 06 Juin 2023 ; La somme a été réglée par virement de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES à la Société 4MM CONCEPT le 30 Juin 2023 ; Le 26 Janvier 2023, un document relatif aux conditions tarifaires a été signé entre la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES et la Société 4MM CONCEPT, modifiant notamment les paliers décrits à l'annexe 2, point 4 dudit contrat de concession ; Pour l'année 2023, la Société 4MM CONCEPT indique avoir réalisé un chiffre d'affaires net de 370.026,74 € HT ; Le concessionnaire, après avoir pris attache auprès de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES, a été informé qu'un règlement de sa BFA 2023 interviendrait entre Juillet et Septembre 2024 ; Puis, la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES a indiqué à son concessionnaire que la BFA 2023 lui serait payée fin Novembre 2024, en vain ; Le 21 Janvier 2025, la Société 4MM CONCEPT a mis en demeure la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES de lui verser la somme 16.987,56 € HT au titre de la BFA 2023 ; Cette mise en demeure a été réitérée par la voie de son Conseil le 12 Février 2025, sans plus de succès, aucun paiement n'étant intervenu ; C'est dans ces conditions que suivant exploit en date du 16 Avril 2025, la Société 4MM CONCEPT a attrait devant la présente Juridiction la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES, pour : Vu les Articles 1103, 1104 et 1343-2 Code Civil, Vu l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu le contrat signé entre les parties, Juger l'intégralité des moyens et prétentions de la Société 4MM CONCEPT recevable et bien fondée, Condamner la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES à payer à la Société 4MM CONCEPT la somme de 18.686,32 € HT (TVA 20 %) au titre de la BFA 2023, assortie de la pénalité de retard contractuellement prévue égale au taux BCE + 10 points à compter de la mise en demeure du 25 Janvier 2025, et ce, avec capitalisation des intérêts, Condamner la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES à payer à la Société 4MM CONCEPT la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES aux entiers dépens. §§-*-§§ Concomitamment, par jugement en date du 01 Avril 2025, le Tribunal de Commerce de POITIERS (Vienne) a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES ; ladite juridiction a désigné deux administrateurs judiciaires et deux mandataires judiciaires ; La Société 4MM CONCEPT a déclaré sa créance et a assigné les organes de la procédure afin de voir fixer la créance qu'elle invoque au passif de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES ; §§-*-§§ Par jugement en date du 03 Juin 2025, le Tribunal de Céans a ordonné la jonction des deux instances et renvoyé l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire à son audience du 17 Juin 2025 ; Par suite, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois devant le Juge Chargé d'Instruire l'affaire ; Puis, au visa de l'Article 869 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l'audience du 02 Décembre 2025 ; A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Février 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 03 Mars 2026, puis au 07 Avril 2026 ; §§-*-§§ VU les conclusions non datées aux termes desquelles la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES, la SELARL ACTIS, prise en la personne de Maître [A] [K], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES, la SELARL A.J.I.R.E., prise en la personne de Maître [V] [P], ès-qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES, la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [U] [E], ès-qualité d'Administrateur Judiciaire de la Société CUISINES et la SELARL [L], prise en la personne de Maître [Y] [L], ès-qualité de mandataire judiciaire de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES, font plaider par son leur Conseil et demandent au Tribunal : Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Recevoir l'action des requérantes et la juger fondée, Dire et juger que les demandes de la Société 4MM CONCEPT seront limitées à la somme de 15.531,52 € HT, soit 18.671,38 € TTC, qui sera fixée au passif de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES, Fixer au passif du Redressement Judiciaire de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIEES la somme de 15.531,52 € HT, soit 18.671,38 € TTC ? Rejeter toute autre demande comme étant infondée et injustifiée, Condamner la Société 4MM CONCEPT au remboursement des frais irrépétibles de l'Article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 1.000,00 € ainsi qu'aux entiers dépens et frais. SUR CE : Au vu des pièces fournies aux débats, le principe même de l'existence d'une dette de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES à l'égard de la Société 4MM CONCEPT est admise et non contestée ; En effet, seule la contestation porte sur le quantum de la dette et est relative au montant des bonifications de fin d'année pour l'année 2023 ; Pour contester une partie de la créance alléguée par la Société 4MM CONCEPT, la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES déclare que la grille de calcul pour l'année 2023 est différente de celle établie en 2019 ; Pour l'année 2023, le taux applicable pour un chiffre d'affaires compris entre 309.000,00 € et 360.999,00 € conduit au taux de 5 % et non 5,5 % ; En outre, la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES ajoute que l'assiette de calcul des BFA prise par la Société 4MM CONCEPT n'est pas la bonne en ce qu'elle a intégré des montants qui ne peuvent bénéficier des bonifications ; En l'espèce, il convient effectivement de relever qu'un document intitulé « CONDITIONS TARIFAIRES 2023 », sur lequel il est stipulé que « ces conditions tarifaires sont rattachées au contrat de concession COMERA Cuisines signé le 11/09/2019. », a été signé et accepté par le Gérant de la Société 4MM CONCEPT le 26 Janvier 2023 ; A la lecture de ce document, il appert que les BFA correspondent à 5 % dès lors que le chiffre d'affaires net réalisé se situe entre 309.000,00 € et 360.999,00 € HT et porte sur « Contremarques, Apporteurs d'affaires et Contrat immobilier professionnel, facturé du 01/01/2023 au 31/12/2023 par la Cuisine Design Industries au Concessionnaire. » alors qu'initialement, en 2019, les BFA correspondaient à 5,5 % dès lors que le chiffre d'affaires net réalisé se situait entre 320.000,00 € et 370.000,00 € HT ; En 2019, il était précisé que n'étaient pas pris en compte « les commandes liées aux éléments d'implantation, apporteurs d'affaires, immobilier, foires et communication » ; Ainsi, si l'assiette de calcul des BFA est comprise entre 309.000,00 € et 360.999,00 € du chiffre d'affaires net HT alors il conviendra d'appliquer un taux de 5 % et non pas de 5,5 % ; * S'agissant du calcul de l'assiette, La Société 4MM CONCEPT a déclaré avoir réalisé un chiffre d'affaires net HT total de 370.026,74 € ; Cependant, ledit chiffre d'affaires déclaré n'est pas conforme aux conditions prévues par le contrat ; En effet, pour justifier de ce chiffre d'affaires, la Société 4MM CONCEPT avait intégré dans le chiffre d'affaires des factures de formation, d'implantations, d'échantillons qui ne sont pas éligibles ; En considération du point 4 du contrat liant les parties, ne peuvent être retenues que des factures de contremarques, chantiers immobiliers ou apporteurs d'affaires ; A ce titre, ne peuvent être retenus les éco-participations, l'escompte accordé et la participation publicitaire (4%) conformément aux stipulations de l'Article 12 ; En l'espèce, le chiffre d'affaires achat net HT Contremarques calculé par la Société 4MM CONCEPT a été déclaré à 339.751,23 € HT ; Pour sa part, la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES allègue, sans être contestée et application des conditions tarifaires, que l'assiette à retenir pour le calcul des BFA est de 316.002,51 € HT, à laquelle il convient de déduire 1,7 % liés au crédit Avantages (Article 11 et 12) ; A défaut d'élément contraire, le Tribunal retiendra les éléments chiffrés présentés par la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES et non contestés par la Société 4MM CONCEPT, soit un montant de 310.630,47 € HT ; Compte-tenu de ce qui précède, l'assiette retenue étant de 310.630,47 € pour le calcul des BFA, ladite bonification s'élève donc à la somme de 15.531,52 € HT (5 % de 310.630,47 €) soit la somme de 18.671,38 € TTC ; Ainsi, la Société 4MM CONCEPT est fondée en sa demande de fixation de créance au passif de la procédure bénéficiant à la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES à hauteur de 18.671,38 € TTC ; Par ailleurs, l'Article L.622-28 du Code de Commerce dispose notamment que « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. » ; A ce titre, la Société 4MM CONCEPT est fondée en sa demande en paiement d'intérêt uniquement à compter du 25 Janvier 2025, date de sa mise en demeure, et ce, jusqu'au 31 Mars 2025 ; Pour rappel, la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES a bénéficié d'une ouverture de Redressement Judiciaire par jugement du 01 Avril 2025 ; En sus, les intérêts n'étant pas dus pour une année entière, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation desdits intérêts ; * S'agissant des frais irrépétibles et des dépens, Au visa de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ; Le Tribunal passera les dépens en frais privilégiés de procédure et liquidera les émoluments du Greffier à la somme de 133,60 € ; PAR CES MOTIFS : Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles L.622-28 et L.631-14 du Code de Commerce, DIT et JUGE que l'assiette de calcul de la Bonification de Fin d'Année – BFA - 2023 est de TROIS CENT DIX MILLE SIX CENT TRENTE EUROS et QUARANTE-SEPT CENTS HT (310.630,47 €) avec un taux applicable à 5 %. DIT et JUGE que le montant de la Bonification de Fin d'Année – BFA - 2023 retenu est QUINZE MILLE CINQ CENT TRENTE-ET-UN EUROS et CINQUANTE-DEUX CENTS HT (15.531,52 €), soit la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS et TRENTE-HUIT CENTS TTC (18.671,38 €). FIXE la créance de la Société 4MM CONCEPT au passif du Redressement Judiciaire de la Société CUISINES DESIGN INDUSTRIES à la somme de QUINZE MILLE CINQ CENT TRENTE-ET-UN EUROS et CINQUANTE-DEUX CENTS HT (15.531,52 €), soit la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-ET-ONZE EUROS et TRENTE-HUIT CENTS TTC (18.671,38 €). DIT et JUGE qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles. PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure. LIQUIDE les émoluments du Greffier à la somme de CENT TRENTE-TROIS EUROS et SOIXANTE CENTS (133,60 €). * Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile. * Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d'audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 7 avril 2026
Référence
69e616bacdc6046d47e4af0f
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