Trib. de CommerceChambre Procédures Collectives 1
Trib. de Commerce · Chambre Procédures Collectives 1 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69e6107ccdc6046d47e43a8b
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 1 715 009 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT DU MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE MONSIEUR [Y] [O] Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé : Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 01 avril 2026 JUGEMENT : * contradictoire en premier ressort Prononcé du jugement en audience publique, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé. DEMANDEUR: * Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Madame [Q] [O], sa soeur FAITS ET PROCEDURE Le 19 mars 2026, Monsieur [Y] [O] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le débiteur a été régulièrement appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été averti de la nécessité d'informer les représentants du personnel. SUR CE, LE TRIBUNAL, Monsieur [Y] [O] a déclaré exercer l'activité suivante : peintre en bâtiment et vitrerie. Son établissement est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Monsieur [Y] [O]. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur n'emploie aucun salarié. Sur l'état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [O] : Il ressort des éléments fournis à l'appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 17 150,10 € pour un actif déclaré nul de sorte que la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l'entreprise débitrice ne justifie pas de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers. Attendu qu'il résulte des débats et informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Monsieur [Y] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements, En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que le débiteur reconnaît à l'audience n'avoir pu honorer, soit le 01 février 2026 (URSSAF). Sur l'ouverture d'une Procédure collective aux termes de l'article L.681-2 III du Code de Commerce : Le débiteur explique que ses difficultés ont pour origine un accident au travail, des retards de paiement et une faible trésorerie. Attendu qu'un plan de redressement est envisageable. Le Tribunal constate l'absence de comptes séparés. En conséquence, en application de l'article L.681-2 III du code de commerce et les conditions de l'article L.681-2 IV du même code n'étant pas réunies, il a lieu d'ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier. Attendu qu'il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce, Madame le Procureur de la République, avisée de la date d'audience, Entendu le débiteur en ses observations sur la date de cessation des paiements, OUVRE le redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel (article L. 681-2 III du code de commerce) à l'égard de : Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] Activité : peintre en bâtiment et vitrerie. Siren : 797390259 DESIGNE Monsieur Michel CAILLET, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet, FIXE provisoirement au 01 février 2026 la date de cessation des paiements, FIXE à 2 MOIS la durée de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal, NOMME la SCP MJuris prise en la personne de Maître [K] [C] ([Adresse 2]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances, RENVOIE l'affaire à l'audience du 03 juin 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement, DESIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [W] [I], [Adresse 3] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement, ORDONNE à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire, DIT que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celuici en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire, DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours, ORDONNE conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à l'entreprise débitrice, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article L.631-15 du code de commercearticle L 631-14 du Code de Commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre Procédures Collectives 1
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69e6107ccdc6046d47e43a8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA