Trib. de CommerceAudience des référés
Trib. de Commerce · Audience des référés — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69e509e8cdc6046d47ce0ed0
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 21/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013212 Demandeur(s): [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 3] Défendeur(s) : [B] R ET C (SARL) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant(s) : Non-comparant (e) Président : Thierry PICHON Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 23/09/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC Exposé du litige La société [Localité 1] est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente de cagettes et de palettes en bois à destination des agriculteurs et producteurs de fruits et légumes. La société SARL [B] R ET C a pour objet la production de légumes et de fleurs. Durant la période de septembre 2024 à avril 2025, la société [B] R ET C a fait appel à la société [Localité 1] pour l'achat de palettes et cagettes. La société [Localité 1] a réalisé ces prestations et a adressé plusieurs factures d'un montant total 61.191,69 EUR. La société [B] R ET C a procédé à un règlement partiel de ces factures, de sorte que la société [Localité 1] demeure créancière d'une somme de 51.245,90 EUR. Par courrier recommandé du 27 mai 2025, réitérée le 23 juin 2025, la société [Localité 1] a adressé une mise en demeure au titre du solde des factures non réglées. Ces mises en demeure sont restées sans réponse. La société [Localité 1] a saisi par assignation cette juridiction le 2 septembre 2025. À l'audience des référés du 23 septembre 2025, bien que régulièrement avisée, la société [B] R ET C ne comparaît pas. Le juge entend la société [Localité 1] et met l'affaire en délibéré. Au soutien de ses écritures, la société [Localité 1] demande de : Vu l'article 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, * Juger les demandes de la société [Localité 1] recevables et bien fondées, * Juger que les demandes de la société [Localité 1] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, * Juger que la société [Localité 1] détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [B] R ET C. En conséquence : * Condamner la société [B] R ET C à titre de provision au paiement de la somme de 51.245,90 EUR correspondant au solde des 10 factures demeurées impayées, * Condamner la société [B] R ET C à titre de provision au versement des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance de chacune des factures, * Condamner la société [B] R ET C au paiement d'une indemnité forfaitaire d'un montant total de 400 EUR à titre de provision, conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, * Condamner la société [B] R ET C au paiement de dommages-intérêts pour sa résistance abusive pour un montant de 500 EUR à titre de provision, * Condamner la société [B] R ET C à payer la somme de 1.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société [B] R ET C aux entiers dépens. Sur ce, nous, juge des référés, Sur la demande provisionnelle Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l'urgence, si la créance invoquée ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La demande de condamnation à l'encontre de la société [B] R ET C tend bien à l'obtention d'une provision. Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour justifier du bien-fondé de sa créance, la société [Localité 1] produit notamment les pièces suivantes : * Facture n°9910015094 du 30/11/2024 d'un montant de 9.945,79 EUR * Facture n°9910015137 du 15/12/2024 d'un montant de 3.705,46 EUR * Facture n°9910015183 du 31/12/2024 d'un montant de 8.024,64 EUR * Facture n°9910015233 du 15/01/2025 d'un montant de 3.214,08 EUR * Facture n°9910015281 du 31/01/2025 d'un montant de 8.521,92 EUR * Facture n°9910015385 du 28/02/2025 d'un montant de 9.779,90 EUR * Facture n°9910015423 du 14/03/2025 d'un montant de 1.882,94 EUR * Facture n°9910015510 du 31/03/2025 d'un montant de 6.482,88 EUR * Facture n°9910015606 du 11/04/2025 d'un montant de 6.546,72 EUR * Facture n°9910015788 du 30/04/2025 d'un montant de 3.087,36 EUR * Courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 23 juin 2025 * Courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2025 La société [Localité 1] justifie ainsi qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [B] R ET C. À l'audience, la société [Localité 1] informe le juge qu'elle a reçu, le 9 septembre 2025, sept chèques de la SCEA [M] [B] avec demande d'encaissement étalé jusqu'en février 2026. La SCEA [M] [B] étant une société tierce non débitrice de la société [Localité 1], celle-ci n'a pas encaissé ces chèques. La société [B] R ET C ne conteste pas le montant des factures, et en a même commencé le règlement. Il résulte de ces éléments, que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation est démontré et qu'en conséquence, rien ne s'oppose à l'allocation d'une provision à la société [Localité 1] correspondant à l'intégralité de sa créance. Les conditions de règlement applicables figurant au bas des factures de la société [Localité 1], stipulent que tout défaut de paiement à échéance entraîne des pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal. La société [B] R ET C doit payer à la société [Localité 1] la somme provisionnelle de 51.245,90 EUR, outre pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Au visa des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce, la société [Localité 1] sollicite que lui soit allouée la somme de 400 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 EUR par facture. La société [Localité 1] justifie de dix factures concernées. Il suit que la société [B] R ET C est condamnée à payer à la société [Localité 1], la somme de 400 EUR. Sur les autres demandes La société [Localité 1] demande que lui soit versé une provision de 500 EUR au titre de paiement de dommages-intérêts pour sa résistance abusive. Mais elle ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà compensé par les pénalités de retard. Elle est donc déboutée de cette demande en application de l'article 9 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 1] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et supportés par la société [B] R ET C. Par ces motifs : Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d'Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamnons la société [B] R ET C à payer à la société [Localité 1] la somme provisionnelle de 51.245,90 EUR, assortie de pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en paiement des factures, outre celle de 400 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Condamnons la société [B] R ET C à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société [B] R ET C aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Articles de loi cités
article 1103 du code civil les contrats légalementarticle 9 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et supporarticle L. 441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civile et a étéarticle 453 du code de procédure civile comme ilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience des référés
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69e509e8cdc6046d47ce0ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA