Trib. de CommerceAudience première chambre (contentieux général, instruction)
Trib. de Commerce · Audience première chambre (contentieux général, instruction) — 20 octobre 2025
- ECLI
- 69e4c641cdc6046d47c90f1b
- Date
- 20 octobre 2025
- Condamnation
- 77 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français Jugement du 20/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006275 Demandeur(s): [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Me David CUSINATO (SEL. ABEILLE & ASS.)/MARSEILLE Me Anaïs ERAUD/[Localité 3] Défendeur(s) : APB (SAS) [Adresse 3] [Localité 4] Représentant(s) : Non-comparant (e) Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Florence DUPRAT Jérôme MICHELETTI Olivier AUCH-ROY Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 26/05/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC Exposé du litige La société APB, et non « ABP TRANSPORTS » selon extrait K-bis, a fait appel à la société [Localité 1], spécialisée dans les services de transports terrestres, à plusieurs reprises pour les besoins de son activité. Une relation contractuelle s'est donc instaurée entre les parties, la société APB commandant plusieurs prestations de transport auprès de la société [Localité 1]. La société [Localité 1] a adressé à la société APB plusieurs factures de prestations pour la période allant du 17 avril 2024 au 14 février 2025 pour un montant total de 17.365,00 € TTC et pour lequel un règlement de 3.592,00 € TTC a été perçu. Après une mise en demeure restée infructueuse, la société [Localité 1] a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal, suivant exploit du 18 avril 2025. En l'état de ses écritures, la société [Localité 1], demande de : Vu les articles 1103 et 1341 du code civil, Vu l'article D. 441-5 du code de commerce, Vu les pièces produites aux débats ; * Juger que la société APB est redevable de la somme de 13.773,00 € au titre des factures impayées au jour de l'assignation ; * Condamner la société APB au paiement de la somme 13.773,00 € au titre des factures impayés à la société [Localité 1] ; * Condamner la société APB à régler la somme de 520,00 € au titre des indemnités forfaitaires de 40 € par facture due au titre des frais de recouvrement des treize factures impayées, conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce à la société [Localité 1] ; * Condamner la société APB au paiement de la somme totale de 14.293,00 € à la société [Localité 1] ; * Condamner la société APB au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de la procédure civile à la société [Localité 1] ; * Condamner la société APB aux entiers dépens ; * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 26 mai 2025 à laquelle l'affaire est mise en délibéré, la société APB TRANSPORTS, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas. Sur ce, le tribunal, Sur la demande principale Il est constant que les prestations ont été réalisées par la société [Localité 1] au profit de la société APB pour lesquelles treize factures ont été établies entre le 17 avril 2024 et le 14 février 2025 cumulant un montant total de 17.365,00 €. Un acompte de 3.592,00 € a été versé par la société APB le 28 août 2024 laissant une créance de 13.773,00 €. Il suit qu'il convient de faire droit à la demande en principal. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Aux termes de l'article D. 441-5 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 € par facture impayée. En l'espèce, la société [Localité 1] est fondée à réclamer la somme de 520,00 € au titre des treize factures dues. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 1], et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 €. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société APB, qui succombe au principal. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier. Condamne la société APB à payer à la société [Localité 1] la somme de 13.773,00€au titre des factures impayées au jour de l'assignation ; Condamne la société APB à régler à la société [Localité 1] la somme de 520,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; Condamne la société APB à payer à la société [Localité 1] la somme de 1.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ; Condamne la société APB aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en -tête ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Articles de loi cités
article 700 du code de la procédure civile à la sarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de la procédure civilearticle 456 du code de procédure civile et a étéarticle 453 du code de procédure civile comme ilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience première chambre (contentieux général, instruction)
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
69e4c641cdc6046d47c90f1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA