Trib. de CommerceAudience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Trib. de Commerce · Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général) — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69e45173cdc6046d47c0ebc7
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 12 704 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français Jugement du 04/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2023 014910 Demandeur(s): [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Edouard ICHON/AIX EN PROVENCE Me Pierre-Jean LELU (HCPL)/AVIGNON Défendeur(s) : [Q] [N] [Adresse 2] [Localité 2] [E] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : Me Julien SELLI/AIX EN PROVENCE Me Julien SELLI/AIX EN PROVENCE Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Juges : Philippe BARDIN Corinne PAIOCCHI Olivier SORIN Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 11/04/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 127,04 euros TTC Exposé du litige Le 27 novembre 2017, Monsieur [S] [Y] a acquis auprès du garage DDS AUTO77, situé sur la commune de [Localité 3], un véhicule de sport marque BMW cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 16.990,00 EUR TTC. Monsieur [Y] vivait à l'époque en concubinage avec Madame [O] [L], dont il a souhaité que la carte grise soit établie à son nom tout en conservant la possession du véhicule. En 2019, le couple s'est séparé. De 2017 à 2022, Monsieur [S] [Y] a entrepris de nombreuses réparations sur ce véhicule pour un montant de plus de 9.560,00 EUR (pièces n° 6 et 7). Pendant cette période, et nonobstant les dépenses susvisées, le véhicule était non roulant et conservé au domicile de Monsieur [S] [Y] qui a différé l'établissement d'une nouvelle carte grise. Au mois de juin 2022, la voiture a été transportée au garage exploité par Monsieur [E] [N] et son père Monsieur [Q] [N], garage dont l'enseigne est MECALIX, le cachet du garage comportant les mentions suivantes : « DSM/MECALIX AUTO, père & fils, achat vente véhicules d'occasions » avec un numéro Siret correspondant au nom de Monsieur [E] [N], situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Un ordre de réparation daté du 10 juin 2022 attestait de la remise du véhicule à Messieurs [N] (pièce n°8). Monsieur [S] [Y] était en confiance avec Messieurs [N] (Monsieur [Q] [N] étant ancien gendarme) qu'il connaissait depuis plusieurs années. Afin d'entreprendre les travaux, une avance a été demandée à Monsieur [S] [Y] et deux virements ont été effectués à partir du compte de Monsieur [S] [Y] vers le compte de Monsieur [Q] [N], l'un du 10 août 2021 d'un montant de 2.900,00 EUR le second du 18 octobre 2021 d'un montant de 1.300,00 EUR (pièce n°9). Les requis affirment que le relevé de banque du mois d'août 2021 produit par Monsieur [S] [Y] serait un faux ce qu'il conteste vigoure usement. Il est à souligner que la mention « MOTIF TRAVAUX VOITURE » est dépourvue de toute ambiguïté. À la suite de recherches, afin de déclencher la présente procédure, il s'est avéré que Monsieur [Q] [N], qui a encaissé les avances, est immatriculé sous le numéro 884 036 427 RCS AVIGNON, le 15 juin 2020 dans la catégorie « [N] MULTI-SERVICES » distinctement de l'activité de son fils. (Pièce n°10). Compte tenu de l'importance des travaux à effectuer, il a été prévu que le véhicule soit immobilisé plusieurs mois dans le garage. Monsieur [E] [N] a indiqué à Monsieur [S] [Y] que le véhicule était assuré par le garage et lui a présenté le certificat d'assurance glissé derrière le pare-brise du véhicule. Pendant plusieurs mois Monsieur [S] [Y] n'a pas eu de nouvelle concernant les réparations. Le 31 mars Monsieur [N] a demandé à Monsieur [S] [Y] l'original de la carte grise pour pouvoir commander les pièces auprès de BMW. Le 3 avril 2023, Monsieur [E] [N] a informé Monsieur [S] [Y] qu'un cambriolage avait eu lieu au garage et que son véhicule avait été dérobé ainsi que les documents dont la carte grise. (Pièce n°11) Durant ces échanges, Monsieur [N] a informé Monsieur [S] [Y] que le garage n'était plus assuré. Il lui a proposé de l'indemniser en lui versant la somme de 20.000,00 EUR. Monsieur [N] a établi une reconnaissance de dette de ce montant au bénéfice de Monsieur [S] [Y] signée par les deux parties. Cette indemnisation n'est jamais intervenue. À la suite de l'absence de toute indemnisation, Monsieur [S] [Y] a déposé plainte pour vol le 10 juillet 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 4]. (Pièce n°13) La gendarmerie a retrouvé le véhicule en possession de Monsieur [F] [T], domicilié à [Localité 5] suivant procès-verbal. Monsieur [S] [Y] a tenté d'engager une action en revendication à l'encontre de Monsieur [T] en saisissant le tribunal judiciaire de Nice. Monsieur [T] fait partie de la communauté des gens du voyage, et le commissaire de justice n'a pas été en mesure de délivrer l'assignation, puisque l'adresse correspond à un campement de gens du voyage qui ne lui ont fourni. Un procès-verbal « 659 du code de procédure civile » a été dressé. Monsieur [T] a néanmoins constitué avocat en faisant valoir devant le tribunal de Nice, qu'il aurait lui-même régulièrement acquis le véhicule auprès de Monsieur [P] [W], titulaire d'un numéro de Siret et a produit la déclaration de cession intervenue le 19 juin 2023. En conséquence, le tribunal judiciaire de Nice a, dans ces conditions, débouté Monsieur [S] [Y] de son action en revendication. Depuis l'introduction de la présente instance, le 21 novembre 2023, le requérant a pu prendre connaissance des éléments du dossier pénal consécutivement à la plainte pour vol qu'il a déposée. Au vu de ces éléments et de la thèse développée en toute mauvaise foi par les requis l'occasion de la plainte pour vol et de la présente procédure, il est demandé à la juridiction commerciale, après qu'elle s'est reconnue compétente, à titre principal, que celle-ci sursoie à statuer l'action publique étant engagée au pénal suite à la plainte pour abus de confiance déposée par Monsieur [S] [Y] le 15 novembre 2024 en rapport avec les circonstances dans lesquelles il a remis le véhicule aux consorts [S] et [Q] [N], mais encore dans lesquelles ce véhicule a ensuite été revendu, ce dont le tribunal aura aussi à connaître. Dans ces conditions, les consorts [S] et [Q] [N] devront réparer son entier préjudice. Les tentatives de règlement amiable du litige auprès de Monsieur [N] sont demeurées vaines. C'est ainsi que se présente l'affaire à l'audience du 11 avril 2023 en présence des parties. Au soutien de ses écritures, Monsieur [S] [Y] demande de : Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile, Vu la plainte pour abus de confiance du 15 novembre 2024, Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile, Vu les articles 2276, 1104, 1217 du code civil, In limine litis * Se déclarer compétent, A titre subsidiaire, si le tribunal se déclare incompétent, renvoyer le dossier au greffe du tribunal judiciaire d'Avignon, À titre principal, * Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive au dépôt de plainte pour abus de confiance du 14 novembre 2024, Subsidiairement, * Condamner in solidum les consorts [N] à payer la somme de 26.561,47 EUR à titre de dommages et intérêts correspondant au prix d'achat du véhicule et à la valeur des dépenses auxquelles elle a donné lieu, * Les condamner in solidum à payer la somme de 4.200,00 EUR versés à titre d'avance sur les travaux ayant donné lieu à réparation, * Les condamner in solidum à la somme de 10.000,00 EUR au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value, * Les condamner in solidum à 3.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles et les dépens. De leur côté, les défendeurs demandent de : In limine litis, * Juger que le litige en cause ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce, * Se déclarer incompétent au profit de la juridiction civile de droit commun, * Condamner Monsieur [S] [Y] au paiement à Messieurs [Q] [N] et [E] [N] la somme de 3.000,00 EUR au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, * Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [Q] [N], * Condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [Q] [N] la somme de 3.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre des frais irrépétibles, En tout état de cause, * Juger irrecevable l'action engagée par Monsieur [S] [Y] pour défaut de qualité à agir, celuici n'étant pas propriétaire du véhicule litigieux, * Débouter Monsieur [S] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Condamner Monsieur [S] [Y] à payer aux défendeurs la somme de 3.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Sur ce, le tribunal, Sur la compétence Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, des contestations relatives aux sociétés commerciales et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. La jurisprudence et la doctrine s'accordent pour considérer que l'acte mixte donne la possibilité pour le demandeur non commerçant de choisir la juridiction commerciale. En revanche, il est établi que le demandeur commerçant doit assigner son opposant qui n'est pas commerçant ou qui n'a pas fait d'acte de commerce seulement devant la juridiction civile compétente à son égard. En l'espèce, s'il est exact que Monsieur [S] [Y] n'exerce pas d'activité commerciale, les défendeurs, en revanche, sont immatriculés au registre du commerce et des sociétés, ce qui atteste de leur activité professionnelle à caractère commercial ou assimilé, d'autant qu'auto-entrepreneurs ou non, ils accomplissent bien des actes de commerce de manière habituelle au vu des extraits Kbis en cause. Il suit qu'en l'absence de tout autre élément écartant la compétence, ce tribunal se déclare compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande de sursis à statuer Après avoir pris connaissance des éléments du dossier et des arguments des parties, il ressort que la présente procédure civile dépend étroitement de l'issue de la procédure pénale en cours, notamment en ce qui concerne l'acte de propriété dudit véhicule qui reste à établir, de sorte que l'issue de la procédure pénale aura une incidence déterminante sur la responsabilité de Messieurs [N]. Dans cette perspective, il apparaît opportun de surseoir à statuer sur la présente affaire jusqu'à l'issue de la plainte pénale en cours. Ce sursis permettra de préserver une cohérence entre les décisions des juridictions civiles et pénales et d'éviter toute décision contradictoire qui pourrait affecter les droits des parties. En conséquence, dans le respect des principes de bonne administration de la justice et en application de l'article 378 du code de procédure civile, il convient de suspendre la procédure jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans la procédure pénale. Les moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement statuant par jugement susceptible d'appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, s'agissant de la compétence, et dans les seuls cas et conditions prévues par l'article 380 du code de procédure civile, s'agissant du sursis à statuer, assisté du greffier, Se déclare compétent pour connaître du présent litige ; Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la procédure pénale en cours ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de cette instance ; Réserve tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, s'agissant du seul coût du présent jugement, liquidés comme il est dit en en-tête, et avancés par la partie demanderesse ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Articles de loi cités
article L. 721-3 du code de commercearticle 380 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civile et a étéarticle 453 du code de procédure civile comme ilarticle 378 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69e45173cdc6046d47c0ebc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA