Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69e41a7bcdc6046d47bd88f9
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 9 352 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 15/10/2025 PARTIE(S) EN DEMANDE * La SAS SASU LE NORMANDY LA SEYNE [Adresse 1], RCS 844750554 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [F] [D] - [Adresse 2] PARTIE(S) EN DEFENSE * La SAS GEMY COTE D'AZUR [Adresse 3], RCS 481648038 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [I] [H] - [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier, Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 15/10/2025, Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES VU la requête déposée au greffe du Tribunal de commerce de TOULON le 14/08/2025, enrôlée sous le numéro 2025J330, par Maître COLAS Xavier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS SASU LE NORMANDY LA SEYNE, aux fins de voir rectifier une erreur matérielle ; ATTENDU qu'aux termes de sa requête, le demandeur précise que : « Il a toutefois été omis dans le dispositif de la décision la date du 6 octobre 2022 pour l'application des intérêts à la somme de 93.093,52€ » MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'il apparait qu'un appel a été interjeté à l'encontre du jugement n° 2023J442 rendu le 16/07/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON ; ATTENDU que l'article 562 du Code de procédure civile dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. », ATTENDU qu'en conséquence, le Tribunal de commerce de TOULON ne peut plus statuer sur une demande de rectification d'erreur matérielle, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Vu le jugement n° 2023J442 rendu le 16/07/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON, Vu la requête formulée par La SAS SASU LE NORMANDY LA SEYNE, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Vu l'article 562 du Code de procédure civile, CONSTATE que le jugement n° 2023J442 rendu le 16/07/2025 par le Tribunal de commerce de TOULON est frappé d'un appel pendant par devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ; REJETE la demande de rectification d'erreur matérielle qui est désormais déférée à la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, Ainsi jugé et prononcé Le Président Gal LEVY Pour le Greffier Gilles COSTA Signe electroniquement par Gal LEVY Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69e41a7bcdc6046d47bd88f9
Données disponibles
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