Trib. de CommerceCHAMBRE 02
Trib. de Commerce · CHAMBRE 02 — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e37909cdc6046d47ae47f1
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 1 226 219 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 17 avril 2026 CHAMBRE 02 N° RG : 2023F01091 DEMANDEUR SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL prise en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SARL FK SERVICES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Aurore BONAVIA, Avocate, [Adresse 4] Et par Maître Muriel AZENOT, Avocate, [Adresse 5] Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 12 février 2026 : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : * Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société FK SERVICES a signé un contrat de location de site internet avec la société CRISTAL'ID le 15 octobre 2021, moyennant un loyer mensuel de 336 euros TTC, sur une durée indivisible et irrévocable de 48 mois. Le contrat a été cédé à la société LOCAM, partenaire financier, le même jour. La société demanderesse sollicite le paiement de la somme de 12 196,80 euros par la société FK SERVICES au titre d'échéances de loyer impayées. La société FK SERVICES estime que le contrat est soumis au droit de la consommation et que le tribunal doit en prononcer la nullité ; qu'en conséquence, la société LOCAM devrait lui restituer la somme de 5 712 euros TTC correspondant aux loyers versés, ainsi qu'une somme de 296 euros correspondant à une formation téléphonique, qu'elle explique avoir réglées. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 8 décembre 2023 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315, a assigné la SARL FK SERVICES immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 889 905 287, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 17 janvier 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F01091. Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 septembre 2024, la société LOCAM demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Au contraire, * Juger la société FK SERVICES irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter. En conséquence, A titre subsidiaire : * Condamner la société FK SERVICES, au paiement de la somme de 12 196,80 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 26.06.2023. * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. * Ordonner la restitution par la société FK SERVICES du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait la caducité du contrat de location : * Condamner la société FK SERVICES, au paiement de la somme de 11 088 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 26.06.2023. En tout état de cause : * Condamner la société FK SERVICES au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la société FK SERVICES aux entiers dépens de la présente instance. * Constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du 29 janvier 2025, la société FK SERVICES demande au tribunal de : Vu les articles L.221-1 à L 221-29 du code de la consommation, Vu l'article L.111-1 du code de la consommation. Vu l'article L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1178 à 1182 du code civil, Vu les articles 1352 à 1352-9 du code civil Vu l'article 1186 du code civil, Vu la jurisprudence citée. * Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Juger, en application des articles L221-9 et L 242-1 du code de la consommation, que le contrat de location de site internet du 15 octobre 2021, qui est un contrat conclu hors établissement, est nul et dont les effets sont en conséquence rétroactivement anéantis en raison de l'absence des informations obligatoires à fournir à la société FK SERVICES, en sa qualité de consommateur ; * Juger que le contrat de location de site internet et le contrat de financement avec la société LOCAM sont des contrats successifs s'inscrivant dans une opération de location financière ; * Juger, en conséquence, que le contrat de financement est caduc en raison de la nullité du contrat de location de site internet du 15 octobre 2021 en application de l'article 1186 du code civil et de la jurisprudence applicable ; * Ordonner, en conséquence, la restitution par la société LOCAM l'ensemble des mensualités acquittées par la société FK SERVICES dans le cadre de l'exécution du contrat de location de site internet y compris les intérêts légaux soit 17 mensualités de 280 € HT soit 336 € TTC sur la période allant du 15 octobre 2021 au 14 février 2023 soit 4760 € HT soit 5 712 € TTC et une formation téléphonique 245 € HT soit 296 € TTC. * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; * Condamner la société LOCAM à payer à la société FK SERVICES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner la société LOCAM aux entiers dépens ; * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 12 février 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat et sa nullité invoquée par la société FK SERVICES La société LOCAM expose que la société FK SERVICES a signé le 15 octobre 2021, un contrat de location d'une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d'exploitation d'un site web, avec la société CRISTAL'ID. Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 280 euros HT, soit 336 euros TTC. Le contrat lui a été cédé, conformément à l'article 7. Puis, la société FK SERVICES a réceptionné le site sans réserve ainsi qu'il résulte d'un procès- verbal de livraison et de conformité daté du 16 novembre 2021. A réception, la société LOCAM indique qu'elle était donc assurée de la livraison effective du site, et de sa conformité. En conséquence, elle a réglé le montant de la facture de la société CRISTAL'ID, et adressé à la société FK SERVICES une facture unique de loyer, lui notifiant ainsi la cession. La société LOCAM explique que la société FK SERVICES a cessé de régler le montant du loyer à compter de l'échéance du 10 mars 2023, et qu'elle lui a donc adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 26 juin 2023, la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. La société FK SERVICES n'a pas régularisé les paiements. Elle indique que dans ces conditions, elle est aujourd'hui créancière de la société FK SERVICES de la somme de 12 196,80 euros se décomposant comme suit : MONTANT TOTAL DU 12.196,80 euros Clause pénale 10% 974,40 euros 29 loyers mensuels à échoir des 10.07.2023 au 10.11.2025 29 x 336 € 9744 euros Clause pénale 10% 134,40 euros 4 Loyers mensuels impayés du 10.03.2023 au 10.06.2023 4 x 336 € 1344 euros La société LOCAM souligne que la société FK SERVICES soutient qu'elle bénéficie de l'application des dispositions du code de la consommation, notamment de l'article L.221-3 de celui-ci. Elle rappelle qu'en tant que société de financement, elle est soumise au code monétaire et financier, et cite les articles [Etablissement 1]-2, ainsi que L.341-1 et L.341-2 du même code, et affirme que le contrat de location financière souscrit par la société FK SERVICES n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation. Elle ajoute que dans l'hypothèse où le tribunal déciderait de ne pas appliquer les dispositions du code monétaire et financier, il conviendrait de débouter la société FK SERVICES dans la mesure où le contrat entre dans le champ de son activité principale, le champ d'activité ne se limite pas à l'activité elle-même, puisqu'il intègre les moyens de l'exercer. Au cas présent, l'intention de la société FK SERVICES était bien de développer son activité en commandant le site Web. Elle a donc bien agi dans le champ de son activité professionnelle. La société LOCAM réitèredonc les demandes exprimées dans son assignation. Sur l'argumentation de la société FK SERVICES concernant la caducité du contrat de location La société LOCAM indique que la société FK SERVICES invoque les dispositions de l'article 1186 du code civil et soulève la caducité du contrat du fait de sa nullité. Elle soutient que le même contrat ne peut à la fois encourir la nullité et la caducité, et que la société FK SERVICES doit faire un choix, et qu'en tout état de cause, l'article 24 du contrat « Caducité du contrat de location » prévoit que « Le cessionnaire met par le présent contrat à la disposition du locataire un bien dont il a besoin et qu'il a lui-même choisi, défini et réceptionné. Le paiement du bien n'en est fait au fournisseur/cédant qu'après avis de réception conforme donné par le locataire qui reconnait que, sans cette confirmation de réception conforme, le bailleur cessionnaire ne l'aurait jamais acquis. Les parties admettent la nécessité de tirer de cette situation des conséquences particulières pour garantir le bailleur cessionnaire du risque financier que lui crée la caducité du présent contrat pour cause de nullité, résolution ou résiliation du contrat de prestations. Ainsi et si le contrat de location devait être rendu caduc dans les conditions de l'article 1186 ou pour toute autre raison, les parties conviennent de tirer les conséquences juridiques suivantes la caducité trouvant sa source dans la nullité la résolution ou la résiliation d'un contrat avec lequel il est tiré par un lien d'interdépendance, aucune faute n'est opposée au bailleur dans le cadre de l'exécution du contrat de location. Les parties décident que dans ces conditions, il convient d'indemniser le bailleur cessionnaire du préjudice que constitue la fin du contrat avant son terme alors que ce dernier a payé le prix de cession entre les mains du fournisseur/ loueur. Le locataire devra donc régler au bailleur concessionnaire outre le montant des échéances impayées au jour de la caducité, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat prévu à l'origine. Les parties conviennent également de ce que la caducité ne pourra donner lieu à la restitution des loyers payes entre les mains du bailleur cessionnaire dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil ». Elle ajoute que dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de la société FK SERVICES quant à la caducité du contrat, celui-ci devrait en application de l'article 34 ci-dessus condamner la société FK SERVICES au paiement de la somme de 11 088 euros, se décomposant comme suit : [M] MONTANT 4 Loyers mensuels impayés du 10.03.2023 au 10.06.2023 4 x 336 € 1344€ 29 loyers mensuels à échoir des 10.07.2023 au 10.11.2025 29 x 336 € 9744€ MONTANT TOTAL DU 11.088€ En réponse, la société FK SERVICES soutient que dans le cadre de cette opération de location financière, elle est un consommateur ayant conclu un contrat hors établissement avec la société CRISTAL'ID. Elle explique qu'aux termes de l'article L.221-1 du code de la consommation « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ", et que l'article L 221-3 du même code énonce que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ». La société FK SERVICES affirme que la détermination de son statut de consommateur ne repose pas sur le fait de savoir si le site internet commandé et livré avait pour finalité le développement de son activité professionnelle, mais de vérifier que les 3 conditions posées par l'article L 221-3 du code de la consommation, sont bien remplies pour ce qui la concerne : 1. Le contrat signé le 15 octobre 2021 a été conclu à [Localité 1], dans ses locaux, qui ne sont pas le lieu permanent et habituel de l'exercice de l'activité de la société CRISTAL'ID. 2. L'objet du contrat signé est « Le locataire a choisi librement auprès du fournisseur, pour des besoins professionnels qui entrent dans le champ de son activité professionnelle principale, le site internet et ses accessoires afin de développer ladite activité. Les présentes conditions générales ont pour objet de fixer les dispositions contractuelles relatives aux droits et obligations respectifs du fournisseur et du locataire et du cessionnaire le cas échéant tels que cités au bon de commande dans le cadre de l'exécution des prestations. » Il est donc évident que cet objet n'entre pas dans le champ d'activité principale de la société FK SERVICES qui est spécialisée dans les services à la personne ». 3. Le nombre de ses salariés, tel que stipulé dans le contrat de location de site internet, est de 5. En conséquence, son statut de consommateur, ayant conclu un contrat hors établissement établi son bien-fondé. La société FK SERVICES indique que dans ce contexte, la société CRISTAL'ID en tant que professionnel, est soumise à des obligations légales. Selon l'article L.221-9 du code de la consommation « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. ». L'article L.221-5 dispose « I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur I'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10" Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat… ». Elle ajoute que dans les faits, le contrat signé par elle-même le 15 octobre 2021 ne mentionnait pas les informations suivantes : aucune spécification technique ou fonctionnelle du site à développer telles que les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel. Aucune spécification n'a été stipulée sur le contrat concernant des questions de sécurité, de politique liée aux cookies, de volume de trafic ou d'accessibilité au site internet commandé. Il ne faisait pas non plus de mention quant au possible recours à un médiateur en cas de litige, pas plus qu'il ne stipulait les garanties légales de conformité ou de vices cachées ou autres dont elle pouvait bénéficier. En sa qualité de consommateur et non spécialiste en informatique ou en droit de la consommation, la société FK SERVICES n'était pas à même d'apprécier ces éléments d'information manquants, avant la signature du contrat avec la société CRISTAL'ID. Sur la nullité du contrat de location de site interne et la sanction de l'absence des mentions obligatoires La société FK SERVICES indique que la violation des dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation est la nullité du contrat conclu hors établissement. En conséquence, le procès-verbal de réception qu'elle a signé ne saurait être interprété comme un acte de renonciation à ses droits. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 1178 du code civil un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur et celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie selon les termes de l'article 1352-8 du code civil. La restitution de cette somme d'argent doit se faire en incluant les intérêts aux taux légaux à la date à laquelle la prestation de service a été fournie. Elle se dit être fondée à réclamer la restitution de l'ensemble des mensualités qu'elle a acquittées dans le cadre de l'exécution du contrat de location de site internet y compris les intérêts légaux soit : * 17 mensualités de 280 € HT soit 336 € TTC sur la période allant du 15 octobre 2021 au 14 février 2023 soit 4760 € HT, soit 5 712 euros TTC, * une formation téléphonique 245 € HT soit 296 euros TTC. Le contrat étant nul, la cession des droits financiers détenus par la société CRISTAL'ID en vertu de ce même contrat du 15 octobre 2021, est caduque car l'exécution du contrat est impossible en raison de sa nullité. Elle précise que l'article 24 du contrat – Caducité – est réputé non écrit, en raison de son caractère inconciliable avec l'interdépendance existant dans une opération de location financière. D'autre part, elle indique que la nullité du contrat entraîne pour elle, l'obligation de restituer le site internet. Mais depuis qu'elle a refusé de continuer des mensualités pour des prestations qui n'étaient pas rendues, elle n'a plus accès au site comme le prouve la capture d'écran produite. Il résulte des dispositions de l'article 1186 du code civil que « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. ». Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. L'article 1187 du code civil énonce que « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ». L'article 1178 du code civil énonce que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ». Les dispositions de l'article L.221-1 du code de la consommation énoncent que « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente. III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. ». L'article L 221-3 dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ». L'article L 221- 5 du code de la consommation dispose que « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique; 2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ; 11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu. La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire. II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2 ». L'article 221-9 du code de la consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ». Les dispositions sus mentionnées s'appliquent au contrat ayant pour objet la fourniture de prestation de service. L'article L221-3 permet aux « petits professionnels » de bénéficier des protections du code de la consommation, lorsqu'ils concluent des contrats hors établissement, dont l'objet ne relève pas de leur activité principale et s'ils emploient cinq salariés ou moins. En effet, un grand nombre de ces professionnels se trouve, dans une situation de faiblesse proche de celle du consommateur qui est protégé, à fortiori lorsque ceux-ci signent un contrat dans un domaine d'activité ne relevant pas de leur activité principale, car cela crée un risque supplémentaire quant à la mauvaise compréhension de leur engagement. Les contrats qui sont dédiés à l'activité principale, sans pour autant entrer dans le cœur de métier dudit professionnel, sont soumis aux dispositions protectrices du contrat hors établissement. L'article 242-1 du code de la consommation consacre une sanction radicale en cas de non-respect de ces obligations : la nullité du contrat. En effet dans l'hypothèse où le professionnel omet de reproduire les dispositions légales précises, le consommateur peut demander l'annulation de l'engagement, dès lors qu'il prouve la défaillance formelle. La location financière est une technique de financement locatif permettant à une entreprise d'obtenir la jouissance d'un bien sans en devenir propriétaire. Concrètement, elle s'appuie sur un mécanisme tripartite. Dans une opération de location financière, l'interdépendance entre les contrats s'inscrivant dans l'opération des parties est caractérisée L'existence d'une interdépendance contractuelle dans les opérations de location financière, est un principe, sans que la volonté des parties ne puisse y faire échec. Il importe peu que les contrats soient concomitants ou successifs. La résolution doit être antérieure ou concomitante à la demande de résiliation du contrat de location financière, puisque la résiliation du contrat initial entraîne la résiliation du contrat de location financière en application du principe de l'interdépendance des contrats. En l'espèce, Sur la nature des contrats et leur caractère successif Les 3 parties ont apposé leurs signatures le même jour sur un contrat de location de site internet, financé par la société LOCAM. La société LOCAM a adressé à la société FK SERVICES une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2023 la sommant d'avoir à régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers. Le 26 juin 2023, la société FK SERVICES répondait à LOCAM en lui confirmant la résiliation du contrat du 15 octobre 2021, et le 12 juillet 2023, le service contentieux de LOCAM informait la société FK SERVICES du dépôt d'une injonction de payer à son encontre pour un montant de 12 262,19 euros et de la résiliation du contrat du 15 octobre 2021. Le tribunal retient que les deux conventions constituaient bien un ensemble contractuel indivisible, et que la résiliation du contrat signé le 15 octobre 2021, avait entraîné la caducité du contrat de location financière. Sur l'assujétissement du contrat de location de site internet aux règles du code de la consommation 1. Le contrat intitulé « contrat de location site internet » signé le 15 octobre 2021, à [Localité 1], siège social de la société FK SERVICES, par les sociétés FK SERVICES -dont l'objet est : services à la personne- CRISTAL'ID, et LOCAM indique : * Le client, la société FK SERVICES déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente qu'elle a paraphées, comporte lisiblement, sur la première page, un paragraphe intitulé « Droit de rétraction » qui stipule que la société FK SERVICES a le droit de se rétracter sans motif dans un délai de 14 jours, un autre paragraphe « Effet de rétractation » et une mention « Reportezvous à l'article 6 des conditions générales », * Le cachet de la société FK SERVICES mentionne clairement « SERVICE A LA PERSONNE », * En première page, figure la mention « nombre de salariés » de la société FK SERVICES soit 5, * En page 2, le contrat mentionne « …..en application de l'article L 221-5 du code de la consommation et de l'article 6 des conditions générales du contrat… », * En page 3, le contrat stipule « VEUILLEZ COMPLETER ET RENVOYER LE PRESENT FORMULAIRE UNIQUEMENT SI VOUS SOUHAITEZ VOUS RETRACTER DU CONTRAT », s'ensuit un texte qui, s'il était utilisé par la société FK SERVICES, prévoit la notification à la société CRISTAL'ID de l'exercice du droit de rétractation « par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous……», * L'article 6 des conditions générales est intitulé « droit de rétractation », et développe les conditions de ladite rétractation, 2. Le KBIS de la société FK SERVICES indique à la rubrique « Activité principale : garde d'enfants, l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées, …les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. ». L'examen des documents dont le détail figure ci-dessus, fournis par les parties au tribunal, démontre que : * Le contrat porte sur la fourniture d'une prestation de service, * Le contrat a été conclu entre deux personnes morales, sur le lieu de travail de la société FK SERVICES, c'est-à-dire à l'adresse de son siège social à [Localité 1] ; toutes les parties au contrat ont signé le même jour le 15 octobre 2021, au siège social de la société FK SERVICES, * Le nombre de salariés est de 5, * La location d'un site internet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société FK SERVICES. En conséquence, le tribunal déclare que le contrat signé entre les parties au présent litige a été conclu hors établissement. Les droits et obligations nés du respect des dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat objet du présent litige. * Sur le non-respect du formalisme en matière de contrat conclu hors établissement L'examen de la « fiche d'information précontractuelle » qui figure en annexe du contrat signé le 15 octobre 2021, et la lecture attentive de l'ensemble des clauses dudit contrat et des conditions générales annexées, démontrent l'absence des modalités d'accès à une procédure extra-judiciaire, soit la mention obligatoire de possibilité de recourir à un médiateur. Il résulte de l'application combinée des textes cités ci-dessus, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative au recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci. Une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation devait figurer dans le contrat signé le 15 octobre 2021. En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate la nullité du contrat de location de site internet signé par les parties le 15 octobre 2021, pour irrégularité formelle, du fait du défaut de mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. La nullité entraine l'anéantissement rétroactif du contrat. La restitution des loyers versés par la société FK SERICES est la conséquence normale de la nullité du contrat signé avec la société CRISTAL'ID. En conséquence, la société LOCAM sera condamnée à payer à la société FK SERVICES la somme de 5 712 euros au titre des loyers versés par cette dernière, majorée des intérêts légaux pour la période allant du 15 octobre 2021 au 14 février 2023, ainsi qu'à la somme de 296 euros, au titre du montant de la formation téléphonique. Sur la capitalisation des intérêts La société FK SERVICES sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts supplémentaires. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société FK SERVICES sollicite l'allocation de la somme de 5 000 par la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société LOCAM, quant à elle, sollicite celle de 2 000 euros sur ce même fondement. La société FK SERVICES a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société LOCAM à payer à la société FK SERVICES la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société LOCAM qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LOCAM. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable mais mal fondée en ses demandes, l'en déboute, Déclare le contrat signé entre les sociétés LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, FK SERVICES et CRISTAL'ID nul, Condamne la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société FK SERVICES la somme de 5 712 euros au titre des loyers versés par la société FK SERVICES, majorée des intérêts légaux pour la période allant du 15 octobre 2021 au 14 février 2023, ainsi qu'à la somme de 296 euros, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société FK SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Condamne la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier La présidente.
Articles de loi cités
article 6 des conditions généralesarticle 1352-8 du code civil. La restitution de cettarticle 1186 du code civil et de la jurisprudencearticle 455 du code de procédure civile.article L.111-1 du code de la consommation.article L.221-9 du code de la consommation est la nularticle L. 321-3 du code de commercearticle 1178 du code civil un contrat qui ne rempl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 02
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e37909cdc6046d47ae47f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA