Trib. de Commerce — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e34139cdc6046d47aaa4e6
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 5 723 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d'une juridiction s'étant incompétente en date du 15 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Olivier FAVELIN, Président, M. Philippe PASTEUR, Juge, M. Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [G] [X] -19 [Adresse 1] Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND - SELARL [Adresse 2] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me NERI Florence Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me [G] [X] Rappel des faits : La société [H] [Y] et M. [P] sont liés depuis 1991 par une relation commerciale, d'abord verbale puis formalisée par un contrat écrit de location de véhicule industriel avec conducteur à compter du 31 août 2002. Ce contrat prévoit une clause de tacite reconduction. Le 26 octobre 2020, la société [H] [Y] met fin à ses relations commerciales avec M. [P] au motif que le véhicule de ce dernier ne respecte plus les normes de pollution pour la circulation dans l'agglomération grenobloise. M. [P] saisit d'abord le Conseil de prud'hommes puis la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble afin d'obtenir la requalification de son contrat de prestations en contrat de travail. Les juges retenant la nature commerciale du litige, il est débouté de ses demandes. Le 27 décembre 2022, M. [P] assigne la société [H] [Y] devant le Tribunal de commerce de Vienne pour rupture brutale des relations commerciales. Le 11 décembre 2025, lors de l'audience, le Tribunal de commerce de Vienne propose aux parties un renvoi vers une juridiction spécialisée. La société [H] [Y] sollicite le renvoi devant le Tribunal de commerce de Lyon. M. [P] s'y oppose et demande le renvoi devant le Tribunal de Commerce de Grenoble. C'est ainsi, que l'affaire se trouve assignée à l'audience du 20 février 2026 devant le Tribunal de Commerce de Grenoble La procédure : Par courrier au Tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 février 2026, M. [P] demande à ce que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de Lyon, seul compétent pour avoir connaissance des ruptures brutales des relations commerciales. Dans ses écritures en date du 19 février 2026, la SAS [H] [Y] demande elle aussi au tribunal de commerce de Grenoble de se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon. En outre, elle demande à ce que M. [P] soit condamné à verser la somme de 8.005,12€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par renvoi d'une juridiction s'étant incompétente en date du 15 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient : M. Olivier FAVELIN, Président, M. Philippe PASTEUR, Juge, M. Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. [Localité 1] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [G] [X] -19 [Adresse 1] Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND - SELARL [Adresse 2] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me NERI Florence Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à Me [G] [X] Rappel des faits : La société [H] [Y] et M. [P] sont liés depuis 1991 par une relation commerciale, d'abord verbale puis formalisée par un contrat écrit de location de véhicule industriel avec conducteur à compter du 31 août 2002. Ce contrat prévoit une clause de tacite reconduction. Le 26 octobre 2020, la société [H] [Y] met fin à ses relations commerciales avec M. [P] au motif que le véhicule de ce dernier ne respecte plus les normes de pollution pour la circulation dans l'agglomération grenobloise. M. [P] saisit d'abord le Conseil de prud'hommes puis la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble afin d'obtenir la requalification de son contrat de prestations en contrat de travail. Les juges retenant la nature commerciale du litige, il est débouté de ses demandes. Le 27 décembre 2022, M. [P] assigne la société [H] [Y] devant le Tribunal de commerce de Vienne pour rupture brutale des relations commerciales. Le 11 décembre 2025, lors de l'audience, le Tribunal de commerce de Vienne propose aux parties un renvoi vers une juridiction spécialisée. La société [H] [Y] sollicite le renvoi devant le Tribunal de commerce de Lyon. M. [P] s'y oppose et demande le renvoi devant le Tribunal de Commerce de Grenoble. C'est ainsi, que l'affaire se trouve assignée à l'audience du 20 février 2026 devant le Tribunal de Commerce de Grenoble La procédure : Par courrier au Tribunal de commerce de Grenoble en date du 13 février 2026, M. [P] demande à ce que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de Lyon, seul compétent pour avoir connaissance des ruptures brutales des relations commerciales. Dans ses écritures en date du 19 février 2026, la SAS [H] [Y] demande elle aussi au tribunal de commerce de Grenoble de se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon. En outre, elle demande à ce que M. [P] soit condamné à verser la somme de 8.005,12€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Motifs du jugement : Vu l'article L442-4, D442-3 et l'annexe 4-2-1 du code de commerce qui précise les règles applicables aux litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales. Attendu qu'il ressort des textes précités que le tribunal compétent en matière de rupture brutale est le tribunal des activités économiques de Lyon, la présente affaire sera renvoyée devant ledit tribunal. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que M. [P] a saisi quatre tribunaux différents pour juger de la même chose, Que chaque tribunal s'est prononcé comme étant incompétent à juger l'affaire présentée par M. [P]. L'équité prévaut que M. [P] soit condamné à indemniser la SAS [H] [Y] de ses errements judiciaires. Attendu que la SAS [H] [Y] demande la somme de 8.005,12€, en justifiant au sein de ses écritures des dépenses qu'elle aurait eu à connaître, mais qu'elle n'a pas remis au Tribunal les justificatifs de ses dépenses permettant de démontrer la réalité de ses allégations. En conséquence, il sera alloué à la SAS [H] [Y] une somme arbitrée à 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur les dépens : M. [L] [P] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT SE DECLARE incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon. DIT qu'en vertu de l'article 82 du code de procédure civile, le greffier du tribunal transmettra le dossier au greffe du tribunal de commerce de Lyon. CONDAMNE M. [L] [P] à la somme de 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [L] [P] aux entiers dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Olivier FAVELIN Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e34139cdc6046d47aaa4e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA