Trib. de CommerceDélibérés Référés
Trib. de Commerce · Délibérés Référés — 8 avril 2026
- ECLI
- 69e34093cdc6046d47aa98e6
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 81 746 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000419 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX ORDONNANCE DE REFERE DU 08/04/2026 Composition Lors des débats à l'audience publique des référés du 25/03/2026 à 11H00 : Président : Monsieur Bruno DE MAISTRE Greffier d'audience : Madame Séverine DUPAIX, commis-greffier Délibéré par ce même juge. La minute de l'ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier. La décision est rendue par mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCEDURE Par assignation délivrée le 17 février 2026, la SAS [J] (RCS CRETEIL 323 934 513) a attrait en référé Monsieur [N] [M], Entrepreneur Individuel (RCS CHATEAUROUX 833 154 297) exerçant sous le nom commercial « [I] [T] », par devant le Président du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5.346,51 € au titre de factures impayées, outre intérêts majorés avec capitalisation annuelle, frais et dépens. Le défendeur n'ayant pas comparu à l'audience des référés du 04 mars 2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2026 à 11H00. Monsieur [N] [M] (EI) n'étant toujours ni présent ni représenté à cette date, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 avril 2026. DEMANDES La SAS [J] sollicite du Juge des référés de : Dire sa demande recevable et bien fondée ; Y faisant droit : Condamner Monsieur [N] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 5.346,51 € au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner le même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner le défendeur à payer la somme de 200,00 € au titre des frais de recouvrement. Monsieur [N] [M] (EI) n'était ni présent, ni représenté, à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026, et n'a pas formulé de demande. SUR CE, Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Juge des référés s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 17 février 2026 pour la demanderesse ; le défendeur étant non-comparant) ; Attendu que suivant article 872 du Code de Procédure Civile, le Président du Tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes mesures urgentes et évidentes, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; Attendu que la SAS [J], qui a pour activité la vente en gros et au détail d'huitres, produits de la mer, coquillages et escargots à [Localité 1], fait valoir que Monsieur [N] [M] (EI), exerçant sous le nom commercial « [I] [T] » à [Localité 2] (36) n'a pas réglé plusieurs de ses factures, ainsi que celles de la société « L'ESCARGOT PARISIEN » avec laquelle elle indique avoir fusionné ; Qu'elle produit 4 factures établies par « L'ESCARGOT PARISIEN » N° F-493515 du 06 juin 2024 d'un montant de 817,46 € TTC, N° F-494684 du 18 juin 2024 d'un montant de 422,66 € TTC, N° F-494753 du 18 juin 2024 d'un montant de 184,30 € TTC et N° F 495302 du 25 juin 2024 d'un montant de 398,78 € TTC, outre 3 de ses propres factures N° F0223026 du 06 juin 2024 d'un montant de 3.523,31 € TTC et N° F0225119 du 18 juin 2024 d'un montant de 3.523,31 € TTC et N° F0226752 du 25 juin 2024 d'un montant de 3.523,31 € TTC Qu'elle communique également un justificatif de la dissolution sans liquidation de la SAS COURBEYRE ET VIALLARD dont elle était associée unique, sans préciser le lien entre cette société et les factures « L'ESCARGOT PARISIEN » : qu'au vu du numéro SIREN de la société COURBEYRE ET VIALLARD (RCS [Localité 3] 728 206 921) figurant sur les factures « L'ESCARGOT PARISIEN », il s'agit de la même entité juridique ; Mais attendu qu'il n'est produit ni bon de commande, ni bon de livraison, ni autre élément justifiant de l'exécution des prestations des sociétés [J] et COURBEYRE ET VIALLARD ; Qu'il y a donc lieu de débouter la SAS [J] de l'ensemble de ses demandes de référé, et de laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, * Déboute la SAS [J] de l'ensemble de ses demandes ; * Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la SAS [J], dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 38,65 € (trente huit euros et soixante cinq centimes) TTC. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 872 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibérés Référés
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69e34093cdc6046d47aa98e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA