Trib. de Commerce · DELIBERE 2EME CHAMBRE — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e33f0acdc6046d47aa7fe4
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 8 mars 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE (la CCM DE BAIS LA GUERCHE) a consenti à la société GLB, un prêt professionnel d'un montant de 500 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel de 0,94 %, destiné au rachat des parts de la société MALECOT. Le même jour, M. [W], président de la société GLB et son épouse Mme [P] se sont ensemble portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 75 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires et pour une durée de 108 mois. Le 27 mars 2024, la société GLB a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de RENNES. Le 30 mai 2024, la CCM DE BAIS LA GUERCHE a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 434 904,22 €, outre les intérêts postérieurs. Le même jour, la CCM DE BAIS LA GUERCHE a sollicité auprès de M. [W], en qualité de caution, par courrier recommandé avec accusé de réception, le règlement de la somme de 60 545,33 €. Aucun accord amiable n'ayant pu aboutir sur le règlement de cette somme, la CCM DE BAIS LA GUERCHE a saisi le Tribunal. Par acte introductif d'instance en date du 22 novembre 2024, signifié par Maître [N], Commissaire de justice à RENNES, la CCM DE BAIS LA GUERCHE a assigné M. [W] et Mme [P] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et suivants du Code Civil Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS-LAGUERCHE recevable et bien fondée en sa demande ; * Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS-LA GUERCHE, la somme de 60 545,33 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,94 % à compter du 30 mai 2024 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an ; * Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; * Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens ; * Débouter Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025. Lors de cette audience, le Tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré portant sur la qualité des cautions. Le 16 décembre 2025, M. et Mme [W] ont communiqué par RPVA une note en délibéré. La CCM BAIS LA GUERCHE y a répondu le 18 décembre 2025. Les parties étaient présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026. Le délibéré a été reporté au 17 avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la CCM BAIS LA GUERCHE, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 9 décembre 2025 et sa note en délibéré du 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle demande la condamnation solidaire de M. [W] et Mme [P] au paiement de le somme de 75 000 €, conformément à leur engagement de caution solidaire à hauteur de ce montant. Elle demande l'application des intérêts au taux contractuel de 3,94% l'an à compter de la date de mise en demeure et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an. Elle conteste la prétendue disproportion de l'engagement de caution de M. [W] compte tenu de la fiche de renseignements individuelle signée lors de la signature du cautionnement. Elle conteste son manquement au devoir de mise en garde par manque de preuve d'un risque manifeste pris par la société GLB, lors du rachat de la société MALECOT et affirme que M. [W] avait la qualité de caution avertie. Elle conteste l'irrégularité du contrat de prêt pour cause de calcul de TEG non justifié. Elle demande l'exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et suivants du Code Civil Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS-LA GUERCHE recevable et bien fondée en sa demande ; * Juger que Monsieur [W] et Madame [P] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations concernant la prétendue disproportion de leur engagement de caution, le prétendu manquement de la banque au titre du devoir de mise en garde ainsi qu'au titre du prétendu caractère erroné du TEG mentionné au contrat ; * Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS-LA GUERCHE, la somme de 75 000 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,94 % à compter du 30 mai 2024 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an ; * Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] au paiement de la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ; * Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens * Débouter Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. Pour M. [W] et Mme [P] épouse [W], en défense Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en défense datées et signées du 9 décembre 2025, et leur note en délibéré du 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Ils considèrent à titre principal, que leur engagement de caution du 8 mars 2022 est disproportionné à leurs capacités financières, et qu'il doit donc leur être déclaré inopposable en application de l'article 2300 du Code civil. Ils considèrent que la CCM BAIS LA GUERCHE a manqué à son devoir de mise en garde sur le risque de l'opération d'acquisition de la société MALECOT par la société GLB et qu'elle doit être déchue de son droit contre la caution en application de l'article 2299 du Code civil. Ils affirment dans la note en délibéré du 16 décembre 2025 que la CCM BAIS LA GUERCHE n'apporte pas la preuve de leur qualité de caution avertie. Ils soutiennent qu'en application de l'article 1353 du Code civil, la demande en paiement doit être écartée faute de démonstration du quantum de la créance cautionnée. Selon M. [W], le TEG ne figure pas dans l'engagement de caution et son mode de calcul n'est pas déterminé dans le contrat de prêt, ce qui ne permet pas de déterminer le quantum de la dette et donc doit entrainer le rejet de la demande de caution. En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, ils demandent d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de leur faible patrimoine, de leurs faibles revenus et de l'absence d'urgence. Dans leurs conclusions, ils demandent au Tribunal de : À titre principal * Juger que les engagements de caution souscrits par Monsieur et Madame [W] sont, dès l'origine, manifestement disproportionnés à leurs capacités financières, au sens de l'article 2300 du Code civil ; * Juger que le CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE a gravement manqué à son devoir de mise en garde, au sens de l'article 2299 du Code civil, ainsi qu'à son devoir général de conseil et d'information; * Juger que les irrégularités affectant le TEG / TAEG du prêt garanti entraînent la substitution du taux légal, et réduisent substantiellement le montant de la créance du prêteur; * Juger que le CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE ne rapporte pas la preuve du quantum exact de sa créance, en méconnaissance de l'article 1353 du Code civil ; En conséquence, * Juger que les engagements de caution sont inopposables à Monsieur et Madame [W] ; * Débouter intégralement la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire (si par impossible les cautionnements étaient jugés opposables) * Juger que les manquements graves de la banque ont causé un préjudice personnel aux époux [W], notamment une perte de chance de ne pas contracter, un risque patrimonial injustifié et une situation financière aggravée ; * Condamner en conséquence la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE à verser à Monsieur et Madame [W] des dommages-intérêts, dont le montant sera souverainement apprécié par le Tribunal, et qui ne sauraient être inférieurs à 60.545,33 €, représentant l'intégralité de l'engagement litigieux des cautions ; * Juger que cette condamnation indemnitaire se compensera de plein droit avec toute somme qui pourrait, subsidiairement, être retenue au titre de la dette de caution, conformément aux principes généraux de la compensation judiciaire ; À titre infiniment subsidiaire * Réduire très substantiellement l'obligation de la caution, en application de l'article 2299 du Code civil, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS – LA GUERCHE En tout état de cause * Écarter l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-1 du CPC ; * Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE à verser aux époux [W] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 17 avril 2026 N° RG : 2024F00460 PARTIE(S) EN DEMANDE CCM DE BAIE LA GUERCHE [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROISE DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE 1/ M. [V] [W] [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : La SELASU PICOVSCHI AVOCATS Avocat constitué : Me Aude- Emmanuelle CAMBONI 2/ Mme [Z] [W] [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : La SELASU PICOVSCHI AVOCATS Avocat constitué : Me Aude- Emmanuelle CAMBONI DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 9 décembre 2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de : * Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de chambre, assistée lors de la mise à disposition de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, Copie exécutoire délivrée à Me Mathieu DEBROISE le 17 avril 2026 FAITS ET PROCEDURE Le 8 mars 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE (la CCM DE BAIS LA GUERCHE) a consenti à la société GLB, un prêt professionnel d'un montant de 500 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel de 0,94 %, destiné au rachat des parts de la société MALECOT. Le même jour, M. [W], président de la société GLB et son épouse Mme [P] se sont ensemble portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 75 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, cotisations d'assurance, frais et accessoires et pour une durée de 108 mois. Le 27 mars 2024, la société GLB a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de RENNES. Le 30 mai 2024, la CCM DE BAIS LA GUERCHE a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 434 904,22 €, outre les intérêts postérieurs. Le même jour, la CCM DE BAIS LA GUERCHE a sollicité auprès de M. [W], en qualité de caution, par courrier recommandé avec accusé de réception, le règlement de la somme de 60 545,33 €. Aucun accord amiable n'ayant pu aboutir sur le règlement de cette somme, la CCM DE BAIS LA GUERCHE a saisi le Tribunal. Par acte introductif d'instance en date du 22 novembre 2024, signifié par Maître [N], Commissaire de justice à RENNES, la CCM DE BAIS LA GUERCHE a assigné M. [W] et Mme [P] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et suivants du Code Civil Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS-LAGUERCHE recevable et bien fondée en sa demande ; * Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS-LA GUERCHE, la somme de 60 545,33 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,94 % à compter du 30 mai 2024 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an ; * Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; * Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens ; * Débouter Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 décembre 2025. Lors de cette audience, le Tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré portant sur la qualité des cautions. Le 16 décembre 2025, M. et Mme [W] ont communiqué par RPVA une note en délibéré. La CCM BAIS LA GUERCHE y a répondu le 18 décembre 2025. Les parties étaient présentes ou représentées. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026. Le délibéré a été reporté au 17 avril 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la CCM BAIS LA GUERCHE, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 9 décembre 2025 et sa note en délibéré du 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle demande la condamnation solidaire de M. [W] et Mme [P] au paiement de le somme de 75 000 €, conformément à leur engagement de caution solidaire à hauteur de ce montant. Elle demande l'application des intérêts au taux contractuel de 3,94% l'an à compter de la date de mise en demeure et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an. Elle conteste la prétendue disproportion de l'engagement de caution de M. [W] compte tenu de la fiche de renseignements individuelle signée lors de la signature du cautionnement. Elle conteste son manquement au devoir de mise en garde par manque de preuve d'un risque manifeste pris par la société GLB, lors du rachat de la société MALECOT et affirme que M. [W] avait la qualité de caution avertie. Elle conteste l'irrégularité du contrat de prêt pour cause de calcul de TEG non justifié. Elle demande l'exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et suivants du Code Civil Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, * Juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS-LA GUERCHE recevable et bien fondée en sa demande ; * Juger que Monsieur [W] et Madame [P] ne rapportent pas la preuve de leurs allégations concernant la prétendue disproportion de leur engagement de caution, le prétendu manquement de la banque au titre du devoir de mise en garde ainsi qu'au titre du prétendu caractère erroné du TEG mentionné au contrat ; * Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS-LA GUERCHE, la somme de 75 000 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,94 % à compter du 30 mai 2024 ; * Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un an ; * Condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] au paiement de la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ; * Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens * Débouter Monsieur [W] et Madame [P] épouse [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires. Pour M. [W] et Mme [P] épouse [W], en défense Ils font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en défense datées et signées du 9 décembre 2025, et leur note en délibéré du 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Ils considèrent à titre principal, que leur engagement de caution du 8 mars 2022 est disproportionné à leurs capacités financières, et qu'il doit donc leur être déclaré inopposable en application de l'article 2300 du Code civil. Ils considèrent que la CCM BAIS LA GUERCHE a manqué à son devoir de mise en garde sur le risque de l'opération d'acquisition de la société MALECOT par la société GLB et qu'elle doit être déchue de son droit contre la caution en application de l'article 2299 du Code civil. Ils affirment dans la note en délibéré du 16 décembre 2025 que la CCM BAIS LA GUERCHE n'apporte pas la preuve de leur qualité de caution avertie. Ils soutiennent qu'en application de l'article 1353 du Code civil, la demande en paiement doit être écartée faute de démonstration du quantum de la créance cautionnée. Selon M. [W], le TEG ne figure pas dans l'engagement de caution et son mode de calcul n'est pas déterminé dans le contrat de prêt, ce qui ne permet pas de déterminer le quantum de la dette et donc doit entrainer le rejet de la demande de caution. En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, ils demandent d'écarter l'exécution provisoire compte tenu de leur faible patrimoine, de leurs faibles revenus et de l'absence d'urgence. Dans leurs conclusions, ils demandent au Tribunal de : À titre principal * Juger que les engagements de caution souscrits par Monsieur et Madame [W] sont, dès l'origine, manifestement disproportionnés à leurs capacités financières, au sens de l'article 2300 du Code civil ; * Juger que le CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE a gravement manqué à son devoir de mise en garde, au sens de l'article 2299 du Code civil, ainsi qu'à son devoir général de conseil et d'information; * Juger que les irrégularités affectant le TEG / TAEG du prêt garanti entraînent la substitution du taux légal, et réduisent substantiellement le montant de la créance du prêteur; * Juger que le CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE ne rapporte pas la preuve du quantum exact de sa créance, en méconnaissance de l'article 1353 du Code civil ; En conséquence, * Juger que les engagements de caution sont inopposables à Monsieur et Madame [W] ; * Débouter intégralement la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire (si par impossible les cautionnements étaient jugés opposables) * Juger que les manquements graves de la banque ont causé un préjudice personnel aux époux [W], notamment une perte de chance de ne pas contracter, un risque patrimonial injustifié et une situation financière aggravée ; * Condamner en conséquence la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE à verser à Monsieur et Madame [W] des dommages-intérêts, dont le montant sera souverainement apprécié par le Tribunal, et qui ne sauraient être inférieurs à 60.545,33 €, représentant l'intégralité de l'engagement litigieux des cautions ; * Juger que cette condamnation indemnitaire se compensera de plein droit avec toute somme qui pourrait, subsidiairement, être retenue au titre de la dette de caution, conformément aux principes généraux de la compensation judiciaire ; À titre infiniment subsidiaire * Réduire très substantiellement l'obligation de la caution, en application de l'article 2299 du Code civil, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS – LA GUERCHE En tout état de cause * Écarter l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-1 du CPC ; * Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE à verser aux époux [W] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens. DISCUSSION Sur la disproportion de l'engagement de caution L'article 2300 du Code civil applicable à la date du 8 mars 2022 dispose que : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » Il appartient à la caution d'apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement à la date de sa souscription. Or selon la fiche de renseignements fournie par M. [W] à la CCM DE BAIS LA GUERCHE le 4 février 2022, M. [W] justifie d'un bien immobilier d'une valeur de 210 000 €, d'un capital restant dû au titre du prêt souscrit pour son acquisition de 98 089 €, soit une valeur nette de 111 911 €. Il déclare de plus un revenu de 40 000 € annuel. Par ailleurs, selon la pièce n°4 de la CCM BAIS LA GUERCHE, M. et Mme [W] détenaient la totalité des actions composant le capital social de la société GLB d'un montant de 150 000 €. M. [W] ne produisant aucun élément venant contredire cette fiche de renseignements, le Tribunal juge que M. [W] et Mme [P] n'apportent pas la preuve de la disproportion manifeste de leur engagement de caution de 75 000 € par rapport à leur patrimoine et leurs revenus à la date de la souscription de leur engagement. Leur engagement de caution leur est opposable. M. [W] et Mme [P] épouse [W] sont déboutés de leur demande. Sur le manquement au devoir de mise en garde de la CCM DE BAIS LA GUERCHE L'article 2299 du Code civil applicable à la date du 8 mars 2022 dispose que : «Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Le Tribunal précise qu'en application de cet article, le devoir de mise en garde du créancier professionnel s'applique dans tous les cas, que la caution soit avertie ou non, si l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières. Les arguments développés dans les notes en délibéré produites par les parties sont donc sans incidence sur le devoir de mise en garde de la CCM DE BAIS LA GUERCHE. Les pièces fournies montrent que la société MALECOT avait des capitaux propres de 691 879 € au 31 décembre 2020, un résultat net de 252 000 € au 31 décembre 2021 et une trésorerie de plus de 800 000 € à la date de la signature de l'acte, début 2022. Rien ne démontre que la société MALECOT était une société fragile et qu'elle ne pouvait pas remonter les dividendes nécessaires au paiement des annuités du prêt de 500 000 € sur 7 ans souscrit par la société GBL. Aucun élément comptable permettant de confirmer un risque n'est produit. M. [W] et Mme [P] n'apportent pas non plus de preuve de la fragilité financière de la société GLB au moment de la souscription du prêt. Le Tribunal juge que l'engagement de la société GLB n'était pas inadapté à ses capacités financières et que la CCM DE BAIS LA GUERCHE n'a manqué ni à son devoir de mise en garde ni à son devoir de conseil car cette mise en garde n'était pas justifiée à la date de l'engagement de caution. Sur le préjudice subi par M. [W] et Mme [P] La CCM BAIS LA GUERCHE n'ayant pas manqué à son devoir de mise en garde, elle n'a causé aucun préjudice à M. [W] ou à Mme [P] par la perte de chance de ne pas souscrire au contrat de prêt et à l'engagement de caution. Le Tribunal déboute M. [W] et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts en relation avec cette perte de chance de ne pas contracter ainsi que de leur demande de réduction de leur engagement de caution à ce titre. Sur les irrégularités du contrat et de l'engagement de caution concernant le TEG M. [W] et Mme [P] affirment que le mode de calcul du TEG du contrat de prêt ne peut être vérifié, et que le TEG n'est pas mentionné dans l'engagement de caution, ce qui constituerait des irrégularités ne permettant pas de déterminer de façon certaine le montant de la dette garantie par les cautions. Or, sont bien indiqués dans le contrat de prêt le TEG, soit 1,6428 %, le taux fixe, soit 0,94% ainsi que les frais permettant de déterminer le TEG, en référence à l'article 5 du contrat. L'engagement de caution produit par la CCM DE BAIS LA GUERCHE indique bien le même TEG de 1,64%. Le Tribunal ne retient aucune irrégularité dans le contrat de prêt ou l'engagement de caution et déboute M. [W] et Mme [P] de leur demande de substitution par le taux légal ou de révision du quantum de la créance cautionnée. Le Tribunal confirme que le montant de la créance garantie par les cautions est celle figurant dans la déclaration de créance de la CCM DE BAIS LA GUERCHE auprès du liquidateur le 30 mai 2024, qui n'a pas été contestée par M. [W] et Mme [P], soit 434 904,22 €. M. [W] et Mme [P] sont déboutés de leur demande à ce titre. Sur l'obligation de paiement de M. [W] et Mme [P] en leur qualité de caution En application de l'article 2288 du Code civil et du contrat signé par M. [W] et Mme [P] le 8 mars 2022, par lequel ils se sont portés cautions solidaires de la société GLB à hauteur de 75 000 €, constatant la liquidation judiciaire de la société GLB par jugement du 27 mars 2024, le Tribunal condamne solidairement M. [W] et Mme [P] au paiement de la somme de 75 000 €. Compte tenu de la limite de l'engagement de caution à la somme de 75 000 €, le Tribunal déboute la CCM du paiement des intérêts au taux de 3,94%, à compter de la mise en demeure. La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée. Sur l'exécution provisoire M. [W] et Mme [P] demandent que soit écartée l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du Code de procédure civile. Ils invoquent les conséquences financières et patrimoniales de la condamnation éventuelle et le caractère contestable de la créance. Aucun document à part un tableau de charges rempli par leurs soins et qui ne peut donc être retenu, ne vient prouver le montant de leurs revenus ou de leur patrimoine à ce jour. Le Tribunal a jugé la créance de la CCM DE BAIS LA GUERCHE fondée et la preuve d'une conséquence sérieuse de l'exécution provisoire n'est pas apportée. Le Tribunal dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée. M. [W] et Mme [P] sont condamnés solidairement à verser à la CCM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La CCM DE BAIS LA GUERCHE est déboutée du surplus de sa demande M. [W] et Mme [P] sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que les engagements de caution de 75 000 € n'étaient pas disproportionnés par rapport au patrimoine et revenus de M. [W] et Mme [P] au jour de leur engagement de caution, Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et de conseil des cautions, Déboute M. [W] et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de de la perte de chance de ne pas contracter, Déboute M. [W] et Mme [P] de leur demande de réduction de leur engagement de caution, Dit qu'il n'y a pas d'irrégularités sur la mention du TEG ni dans le contrat de prêt ni dans l'engagement de caution produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE et que le montant de la créance déclarée n'est pas contestable, Condamne solidairement M. [W] et Mme [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE la somme de 75 000 € au titre de leur engagement de caution, Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE du surplus de sa demande, Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, Condamne solidairement M. [W] et Mme [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAIS LA GUERCHE du surplus de sa demande, Condamne solidairement M. [W] et Mme [P] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 76,32 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e33f0acdc6046d47aa7fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel