Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69e32095cdc6046d47a882ee
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2024F01616 - 2529400012/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/10/2025 JUGEMENT CONSTATANT LA [Localité 1] EXECUTION DU PLAN Numéro de Procédure collective : 2023RJ272 La SAS LILERIS Numéro de rôle général : 2024F1616 DEBITEUR : La SAS LILERIS 159 (4) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 879 239 374 RCS [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14/10/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Serge BENEVENTI et Monsieur Guillaume TERRET, Juges Greffier lors des débats, Maître Franklin DOUCEDE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21/10/2025. Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI Commis-Greffier. FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que par jugement en date du 18/07/2023 le Tribunal de Commerce de TOULON a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS LILERIS, [Adresse 2]. Le Tribunal a désigné Madame [V] [Y] en qualité de Juge Commissaire, Monsieur [R] [U] en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [T] [Q] en qualité de Mandataire judiciaire. ATTENDU que par jugement en date du 05/08/2024 le Tribunal de céans a arrêté le plan de sauvegarde de la SAS LILERIS et a dit que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience du 16/09/2025 à 9 heures. ATTENDU que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la Chambre du Conseil du 14/10/2025 à 9 heures. ATTENDU que Me HADDAD Yves Avocat au Barreau de TOULON a comparu à ladite audience pour et au nom de la SAS LILERIS et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées. ATTENDU que Maître [T] [Q] Commissaire à l'exécution du plan a comparu et indique que les dispositions initiales du plan sont respectées. ATTENDU que le Ministère Public représenté par Madame [X] [F] Vice-Procureur de la République a comparu et prend acte que les dispositions initiales du plan sont respectées. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que le Tribunal a pris acte que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes fixés initialement sont réglés. ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ; Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ; CONSTATE que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances les dividendes sont réglés. DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira par voie de requête le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan. DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Alain GEORGES Le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Alain GEORGES Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69e32095cdc6046d47a882ee
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