Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e318e8cdc6046d47a7fa8c
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 2 900 000 €
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version préliminaireFaits
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SA [1] est spécialisée dans la production d'éclairages de bicyclettes et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 mars 2018, M. [E] [Z] a été engagé par cette société en qualité d'assistant [3], statut cadre, position I, indice 80, moyennant un salaire brut annuel de 29 000 euros, outre une part variable représentant 5% de la partie fixe, contre 34,65 heures de travail effectif annualisé par semaine. La convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des cadres s'est appliquée à la relation de travail. En dernier lieu, M. [Z] percevait un salaire brut mensuel de base de 2 621,61 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 avril suivant. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 avril 2023. La relation de travail a pris fin le 23 juillet 2023 au terme d'un préavis de trois mois, dont il a été dispensé mais qui lui a été payé. Le 18 avril 2024, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, d'une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement d'une somme au titre de la rupture de son contrat de travail. La SAS [1] s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 5 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé, a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 17 juin 2025, par la voie électronique, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 30 mai 2025. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES: Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de M.[Z]: Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2026, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau, de: -dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner en conséquence la SAS [1] à lui payer la somme de 15 729,66 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, -la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de la SAS [1]: Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2026, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. xxxx La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SM/CV N° RG 25/00610 N° Portalis DBVD-V-B7J-DX24 Décision attaquée : du 05 mai 2025 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- M. [E] [Z] C/ S.A.S. [1] -------------------- copie officieuse + CE : - la SELAS [2] - la SCP AVOCATS CENTRE le 17/04/2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 AVRIL 2026 7 Pages APPELANT : Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] Représenté et plaidant par Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat postulant, du barreau de BOURGES Plaidant par Me Emilie MERIDJEN, substituée à l'audience par Me DEMAY, de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat du barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 06 mars 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SA [1] est spécialisée dans la production d'éclairages de bicyclettes et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 19 mars 2018, M. [E] [Z] a été engagé par cette société en qualité d'assistant [3], statut cadre, position I, indice 80, moyennant un salaire brut annuel de 29 000 euros, outre une part variable représentant 5% de la partie fixe, contre 34,65 heures de travail effectif annualisé par semaine. La convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des cadres s'est appliquée à la relation de travail. En dernier lieu, M. [Z] percevait un salaire brut mensuel de base de 2 621,61 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2023, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 avril suivant. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 avril 2023. La relation de travail a pris fin le 23 juillet 2023 au terme d'un préavis de trois mois, dont il a été dispensé mais qui lui a été payé. Le 18 avril 2024, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, d'une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement d'une somme au titre de la rupture de son contrat de travail. La SAS [1] s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 5 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé, a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Le 17 juin 2025, par la voie électronique, M. [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 30 mai 2025. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES: Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de M.[Z]: Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2026, poursuivant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il demande à la cour, statuant à nouveau, de: -dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner en conséquence la SAS [1] à lui payer la somme de 15 729,66 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée, -la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de la SAS [1]: Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 février 2026, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. xxxx La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION: 1) Sur la contestation du licenciement : L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à exécuter correctement la prestation de travail correspondant à sa qualification, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être intégralement reproduite, est ainsi rédigée: 'Monsieur, (...) Vous avez été embauché le 19 mars 2018 en qualité d'Assistant HSE. Vos principales missions sont les suivantes: -Animer la politique HSE de l'entreprise, sensibiliser les équipes à la démarche et au respect des procédures -Conseiller la direction de l'entreprise dans la définition des mesures de sécurité, hygiène et environnement et les convertir en plans d'actions et/ou procédures et veiller à leur mise en oeuvre -Assurer une veille permettant l'identification des exigences légales et réglementaires liées au domaine HSE Mettre à jour et communiquer les plans de prévention et s'assurer de leur mise en oeuvre sur le site -Piloter les enquêtes relatives aux accidents de travail et 1ers soins, analyser les causes et mettre en oeuvre les actions correctives -Assurer la gestion et la mise en oeuvre des [4] -Définir et veiller à la prise en compte des contraintes HSE et de conditions de travail lors de la conception de nouveaux process et moyens de production -Assurer le suivi, la communication et l'analyse des indicateurs HSE ( tant ascendante que descendante) Or, malgré les mesures d'accompagnement mises en place, nous constatons que vous êtes dans l'incapacité d'exécuter de façon satisfaisante vos missions. En effet, vos managers ont relevé à de nombreuses reprises: -Des retards dans la réalisation des projets, une absence de gestion des priorités, un non-respect des délais et un besoin trop régulier d'être relancé pour que les projets aboutissent; -Un manque de dynamisme de l'activité [3] au sein de notre entreprise, lié à un manque d'animation de votre part auprès des salariés; -Un manque de proactivité marqué par l'absence de propositions d'actions s'agissant de l'activité [3]; -Un manque de leadership. Ces carences dans l'exercice de vos missions ont été relevées lors des différentes évaluations annuelles individuelles ( appelées PMP au sein de notre entreprise) réalisées depuis votre embauche, lesquelles montrent un niveau de performance et d'atteinte des objectifs fixés qui n'est pas à la hauteur des attentes. A l'issue de chaque évaluation annuelle, un échange a eu lieu avec votre manager sur les commentaires, la notation finale obtenue et les améliorations attendues. Malgré ces résultats et la demande faite chaque année par votre manager de redresser la barre, aucune amélioration n'a été constatée et la dernière évaluation de 2022 s'est même achevée par la notation la plus basse, à savoir 'Attention requise'. A l'issue de l'évaluation annuelle relative à l'année 2022, il a été mis en place un plan d'amélioration de la performance (PIP) pour 2 mois, à compter du 17 février 2023. Des revues étaient prévues toutes les 2 semaines avec votre manager et votre N+2. Dans ce plan, lors de la 1ère réunion du 17 février 2023, 4 axes ont été fixés, d'un commun accord: -Clarification des attendus du poste d'Assistant HSE au sein de l'entreprise afin de s'assurer que les attentes et missions du poste soient bien partagées; -Gestion des priorités/priorisation des missions -Gestion des délais -Développement du leadership. (...) Vous avez fait preuve d'un manque d'engagement dans ce PIP. Ainsi, malgré les nombreuses alertes de votre hiérarchie et les mesures d'accompagnement mises en place, nous ne constatons aucune amélioration dans l'exercice de vos fonctions d'Assistant HSE. Nous sommes donc au regret de constater que vous n'êtes pas en mesure de remplir vos fonctions d'Assistant HSE de façon satisfaisante. En outre, vos carences ont un impact sur la bonne marche de l'entreprise. En effet, pour l'ensemble des actions qui dépendent de vos responsabilités, un suivi précis doit être réalisé par votre manager et/ou votre N+2, étant donné les carences constatées ci-dessus, puisque vous n'êtes pas en capacité de les gérer seuls. L'absence de proactivité de votre part nécessitant une attention continue sur l'ensemble de vos projets de la part de votre hiérarchie. De plus, l'ensemble des missions dont vous auriez dû avoir l'initiative l'ont été à celle de votre manager ou votre N+2, votre rôle n'étant qu'un rôle d'exécutant et non un rôle d'animateur force de propositions comme votre poste le requiert. Cette attitude entraîne une perte de légitimité à l'égard des salariés quant à la priorité donnée par l'entreprise au périmètre HSE. Vous n'avez pas souhaité apporter d'explications lors de l'entretien préalable. Vous avez cependant reconnu ne pas avoir réagi en temps et en heure tout au long du plan d'amélioration. Ainsi, cet entretien n'a pas été de nature à modifier notre appréciation. L'insuffisance professionnelle ainsi constatée ne permet pas la poursuite du contrat de travail et nous amène aujourd'hui à vous notifier votre licenciement (...)'. M. [Z] estime que les griefs retenus à son encontre sont injustifiés, notamment parce qu'aucune fiche de poste ne lui a été remise lors de son embauche, ses missions ne lui ayant été précisées qu'au mois de mars 2023, soit seulement un mois avant la notification de son licenciement. La SAS [1] réplique que dès lors que le salarié bénéficiait d'une supervision ainsi que d'un suivi régulier, et que ses objectifs annuels étaient définis, il avait clairement connaissance des attentes de son employeur. Le contrat de travail de M. [Z] stipulait en son article 2 : ' M. [E] [Z] a pour mission d'assumer toutes les tâches attachées à ses fonctions d'assistant [5] Les attributions qui s'attachent à cette fonction seront précisées au moyen d'une description de fonction. Monsieur [E] [Z] convient que celle-ci est par nature évolutive et donc susceptible d'être modifiée dans l'avenir'. Il n'est donc pas discuté qu'aucune 'description de fonction' n'a été remise à l'appelant avant le 3 mars 2023, date à laquelle un document dénommé ' descriptif d'emploi' des fonctions d'animateur [3] lui a été transmis. Les missions du salarié n'ont ainsi jamais été précisément définies contrairement à ce que prétend l'employeur, qui, lors d'une réunion du 17 février 2023, soit près de cinq ans après son embauche, a estimé devoir faire un bilan de la situation de M. [Z] et mettre en place un 'Performance Improvement Plan' ' afin de clarifier les attentes du poste' ce qui confirme encore l'absence de définition claire de l'emploi de l'appelant avant cette date. Par ailleurs, M. [Z] prétend qu'il lui est reproché de ne pas avoir satisfait à des missions de responsable [3], alors qu'il était embauché en qualité d'assistant [3]. Il explique que lorsqu'il a été engagé, M. [W], Responsable [3], était présent dans l'entreprise mais est finalement peu intervenu pour l'accompagner et le superviser dans ses fonctions d'assistant dès lors que ses missions étaient importantes et qu'il a quitté son poste en septembre 2019, après avoir connu une longue période d'absence. Il précise encore, sans être contredit, que le poste de Responsable [3] est ensuite resté vacant jusqu'en mars 2021, date à laquelle M. [T] a été engagé pour l'occuper, et qu'il a bénéficié jusqu'au départ de M. [W] de l'aide d'un salarié des services généraux, mais plus d'aucun soutien ensuite. Il estime qu'il ne peut ainsi lui être reproché des retards dans la réalisation de projets, une absence de gestion des priorités, un non-respect des délais et le besoin régulier d'être relancé pour que les projets aboutissent alors qu'il est resté seul pendant une période pour faire face aux missions de HSE et qu'il n'avait pas à subir les conséquences des difficultés d'organisation de l'employeur. Sur ce point, la SAS [1] réplique que les fonctions de Responsable HSE et d'assistant HSE sont distinctes puisqu'il revient au premier de définir la stratégie HSE de l'entreprise alors que les missions du second consistent en la mise en oeuvre des plans d'action et en la promotion du HSE. Elle ajoute que l'autonomie qui était attendue de M. [Z] découlait de son statut de cadre, ce qui impliquait qu'il soit capable de prendre des décisions et d'agir de manière proactive dans le cadre de ses fonctions. Il résulte du compte-rendu d'évaluation annuelle de M. [Z], établi par M. [T] pour l'année 2022, que celui-ci a écrit ' en tant que cadre, j'attends plus de toi', en précisant que les objectifs du salarié n'étaient pas à la hauteur de son statut, objectifs qu'il a énumérés comme suit: '-Rédaction, SOP HSE ( Gestion des déchets-Gestion des accidents/presqu'accidents) -Définir un planning d'animation HSE -Définir un plan de formation HSE usine ( formation initiale-reclassement)'. Or, il ressort de la pièce 13 du salarié que ces missions étaient exactement celles qui étaient dévolues en 2022 à M. [T], Responsable HSE. En outre, le commentaire que celui-ci a porté sur le compte-rendu d'évaluation précité confirme que les attentes de l'employeur vis-à-vis de M. [Z] étaient relatives à son statut de cadre, soit qu'il fasse preuve d'autonomie et de proactivité, et non à son emploi d'assistant HSE. Il ne se trouve donc pas démontré que lesdites attentes étaient celles qui pouvaient être raisonnablement formulées à l'égard d'un assistant HSE et ce d'autant que les missions de l'appelant ne lui avaient jamais été précisées, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges qui ont considéré que ses objectifs lui étaient précisés annuellement, tout en reconnaissant qu'aucune fiche de poste ne lui a été remise entre le 19 mars 2018, date de son embauche, et le 3 mars 2023, date de mise en oeuvre d'un 'Performance Improvement Plan' censé accompagner M. [Z] vers une progression, de surcroît exigée de lui dans un délai de deux mois. L'employeur ne peut pourtant licencier pour insuffisance professionnelle un salarié qui a des difficultés à s'adapter à un nouveau poste de travail que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission, ce qui suppose qu'elle soit au départ clairement définie. De plus, l'insuffisance professionnelle doit s'apprécier par rapport à l'exécution de la prestation de travail correspondant à la qualification du salarié, qui était celle d'assistant HSE, et non par rapport au statut qui lui a été attribué. Ensuite, pour juger fondée l'insuffisance professionnelle alléguée, le conseil de prud'hommes a retenu que les compte-rendus d'évaluation annuelle de M. [Z] comportaient des alertes puisque ceux de 2018, 2019, 2020 et 2021 concluaient globalement que son travail était ' à peine satisfaisant', quand celui de 2022 précisait ' attention requise', sans que pour autant le salarié ne se ressaisisse. Cependant, en application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il ne peut donc se contenter de constater des insuffisances mais doit avoir respecté son obligation d'adaptation et de formation du salarié. Or, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne résulte d'aucun élément du dossier que dès les premières alertes de 2018, un accompagnement a été mis en oeuvre et que des formations destinées à faire progresser le salarié lui ont été proposées avant le plan élaboré en mars 2023, qui l'a été, selon ce dernier, dans le seul but de le licencier un mois plus tard dans un contexte de restructuration de l'entreprise. Il se déduit de ces éléments que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'intimée n'est pas établie contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes et que par suite, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, entre trois et six mois de salaire brut pour un salarié comptant cinq années d'ancienneté comme c'est le cas de M. [Z]. Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, soit le montant de sa rémunération ( 2621,61 euros), son âge lors de la rupture ( 32 ans), les circonstances de celle-ci et les justificatifs produits sur sa situation d'emploi depuis le licenciement, l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 15 000 euros afin de réparer le préjudice moral et matériel résultant de son licenciement injustifié. Cette somme étant calculée sur la base du salaire mensuel brut ainsi que le prévoit le texte sus-visé, est accordée également en brut. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé et a débouté en conséquence le salarié de la demande indemnitaire formée de ce chef. 2) Sur les autres demandes : En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné dans la limite de six mois. Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation conforme destinée à Pôle emploi, devenu France Travail, est fondée de sorte que ladite remise sera ordonnée. La SAS [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle est condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et [6]: DIT que le licenciement de M. [E] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE en conséquence la SAS [7] [R] [8] à payer à M. [Z] la somme de 15 000 € bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ORDONNE, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS [1] à [9] des indemnités de chômage payées à M. [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois; ORDONNE à la SAS [1] de remettre à M. [Z], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à [9] conforme ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [Z] la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. MAGIS C. VIOCHE La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e318e8cdc6046d47a7fa8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel