Cour d'Appel · 2ème chambre B famille — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e3171acdc6046d47a7dbc5
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de M. [Q] [B] et Mme [I] [A] sont issus quatre enfants : - [X] [B], - [H] [B], - [D] [B], - [V] [B]. Le 27 février 2003, les époux [B] ont modifié leur régime matrimonial, adoptant le régime de la communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, modification homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier. Mme [I] [A] est décédée le [Date décès 1] 2005. M. [Q] [B] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 6] laissant ses quatre enfants lui succéder en l'état de plusieurs legs établis à leur profit et d'un testament du 3 juin 2011 révoquant toutes dispositions antérieures, complété par deux codicilles des 30 juin 2011 et 7 avril 2015. Par assignation du 18 septembre 2017, M. [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner judiciairement le partage de l'indivision conformément aux dispositions testamentaires. Suivant requête au juge de la mise en état, M. [H] [B] a demandé qu'un expert soit désigné pour procéder à une évaluation de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession tel que ressortant de la déclaration de succession du 29 mars 2017. Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction et a désigné un expert afin principalement de donner un avis sur l'évaluation des biens. Reprochant à ses frères de bloquer le règlement de la succession, par exploits de commissaire de justice des 24 et 27 janvier et 6 février 2025, Mme [V] [B] a fait assigner Messieurs [X], [H] et [D] [B] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 813-1, 815, 815-4 et 815-6 du Code civil, aux fins principalement de désignation d'un mandataire successoral. Par décision contradictoire du 5 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a : - désigné la SAS [1], représentée par Me [Y] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [Q] [B] décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [X], [H], [D] et [V] [B] - rappelé que la décision de nomination du mandataire successoral sera enregistrée et publiée selon les formalités prévues à l'article 1355 du code de procédure civile, elle sera également notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Me [Z] [K], notaire à [Localité 7], chargé de la succession en cause - dit que le mandataire successoral aura pour mission d'administrer provisoirement la succession, à l'effet de permettre son règlement par Maître [Z] [K], notaire à [Localité 7], conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil - dit que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représentera l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice - fixé la durée de la mission du mandataire successoral à douze mois à compter de la présente décision, qu'elle pourra être prorogée sur requête d'une des personnes visées par l'article 813-1 et l'article 814-1 du Code civil - fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral à la somme de 4 000€, qui sera mise à la charge de la succession. - autorisé le mandataire successoral à vendre de gré à gré l'ensemble immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Adresse 6] désigné [Adresse 7], cadastré section ZN n°[Cadastre 1] au prix de 600 000€ avec une faculté de baisse du prix de vente, en l'absence d'acquéreur dans le délai de 6 mois, pour le fixer à la somme de 540 000€ - autorisé le mandataire successoral à représenter l'indivision successorale pour la régularisation de tous les actes utiles à la réalisation de la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 7] - rappelé que les autres actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession de vente devront être autorisés par le président statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par le mandataire successoral - autorisé Me [K], notaire à [Localité 7], chargé du règlement de la succession de M. [Q] [B], à affecter prioritairement le prix de vente de l'ensemble immobilier [Adresse 7] au paiement du passif de l'indivision, en particulier au règlement des dettes fiscales et des droits de succession des cohéritiers, suivant l'ordre des créanciers défini par la loi, - rejeté le surplus des demandes formées à ce titre - rappelé que la mission du mandataire successoral cesse de plein droit au terme de ce délai d'un an par la signature d'une convention d'indivision de partage, qu'elle cesse également lorsqu'il est constaté judiciairement l'exécution complète de la mission - condamné solidairement Messieurs [X], [H] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe du 3 juillet 2025, M. [D] [B] a interjeté appel de la décision. Arguant du non-paiement par M. [D] [B] de la somme à laquelle il avait été condamné à lui verser au titre des frais irrépétibles, par acte de commissaire de justice des 12 et 15 septembre 2025, Mme [V] [B] a fait assigner M. [D] [B], M. [X] [B] et M. [H] [B] devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il ordonne la radiation de l'instance d'appel introduite par M. [D] [B] le 3 juillet 2025. Par ordonnance de référé du 26 novembre 2025, par décision contradictoire, a été'notamment rejeté la demande de radiation. Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a'notamment : - rejeté la demande de nullité du testament du 3 juin 2011 et de ses codicilles des 30 juin 2011 et 7 avril 2015 - ordonné l'ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de M. [Q] [B] - désigné Me [Z] [K] au notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession - rappelé que l'attribution testamentaire faite à [D] [B] de la maison à [Localité 8], vendue du vivant du testateur le 29 novembre 2012 emporte révocation de celle-ci cette seule attribution, sans importer la révocation du testament partageant son entier - rejeté les demandes de licitation portant sur les biens attribués par les testaments partage du 3 juin 2011, 30 juin 2011 et 7 avril 2015 - dit que conformément à l'article 1380 du code de procédure civile, la compétence pour désigner un mandataire successoral appartient au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond - ordonné la vente aux enchères publiques des meubles listés dans le procès-verbal d'inventaire et de prisée et ordonné à défaut de vente amiable dans un délai de un an à compter de la présente décision pour un prix minimal de 545'000 euros (sauf meilleur accord des parties sur ce prix), la licitation en un lot de l'immeuble situé [Adresse 5] à Alabaret Sainte Marie (48200) désigné [Adresse 7], cadastré section ZN n°[Cadastre 2], constitué par un château et une maison de gardien, le tout avec terrain attenant, à la Barre du tribunal territorialement compétent, si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établie par l'avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse de prix puis de la moitié de 250'000 euros - rejeté la demande de dommages-intérêts et de prise en charge du passif à hauteur d'un montant de 62 315 € suivant l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2020, à parfaire au jour du partage sollicités par [H] et [V] [B] - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2025. L'appelant, dans ses conclusions du 15 janvier 2026, demande à la cour de : - déclarer M. [D] [B] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a': - désigné la SAS [1], représentée par Me [Y] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [Q] [B], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [X], [H], [D] et [V] [B]. - rappelé que la décision de nomination du mandataire successoral sera enregistrée et publiée selon les formalités prévues à l'article 1355 du Code de Procédure Civile, qu'elle sera également notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Me [Z] [K], notaire à [Localité 7], chargé de la succession en cause. - dit que le mandataire successoral aura pour mission d'administrer provisoirement la succession, à l'effet de permettre son règlement par Me [Z] [K], notaire à [Localité 7], conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du Code Civil. - dit que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représentera l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. - fixé la durée de la mission du mandataire successoral à douze mois à compter de la présente décision, qu'elle pourra être prorogée sur requête d'une des personnes visées par l'article 813-1 et l'article 814-1 du Code civil ; - fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral à la somme de quatre mille euros (4 000€), qui sera mise à la charge de la succession. - autorisé le mandataire successoral à vendre de gré à gré l'ensemble immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Adresse 6] désigné [Adresse 7], cadastré section ZN n°[Cadastre 1] au prix de six cent mille euros (600 000€), avec une faculté de baisse du prix de vente, en l'absence d'acquéreur dans le délai de 6 mois, pour fixer à la somme de cinq cent quarante mille euros (540 000€). - autorisé le mandataire successoral à représenter l'indivision successorale pour la régularisation de tous les actes utiles à la réalisation de la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 7]. - rappelé que les autres actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession devront être autorisés par le président statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par le mandataire successoral. - autorisé Me [Z] [K], notaire à [Localité 7], chargé du règlement de la succession de M. [Q] [B], à affecter prioritairement le prix de vente de l'ensemble immobilier [Adresse 7] au paiement du passif de l'indivision, en particulier au règlement des dettes fiscales et des droits de succession des cohéritiers, suivant l'ordre des créanciers défini par la loi, - rejeté le surplus des demandes formées à ce titre. - rappelé que la mission du mandataire successoral cesse de plein droit au terme de ce délai d'un an ou par la signature d'une convention d'indivision ou de partage, qu'elle cesse également lorsqu'il est constaté judiciairement l'exécution complète de la mission. - dit qu'à la fin de sa mission, le mandataire successoral remettra au Juge un rapport sur l'exécution de sa mission, accompagné de sa note de frais et d'honoraires pour taxation. - condamné solidairement Messieurs. [X], [H] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de deux mille euros (2 000€) en application de l'article 700 du Code civil de procédure civile. - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Statuant à nouveau de ces chefs, A titre principal, - débouter Mme [V] [B] de toutes ses demandes, fin et conclusions. - débouter M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. - condamner Mme [V] [B] à payer la somme de 2000 € à M. [D] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens A titre subsidiaire, - débouter Mme [V] [B] de sa demande tenant à ordonner l'affectation du prix de vente au paiement des droits de succession personnels des cohéritiers - débouter M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions - condamner Mme [V] [B] à payer à M. [D] [B] la somme de 3500€ à laquelle elle évalue les frais irrépétibles de cette instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. M. [D] [B] explique qu'une première difficulté dans le règlement de la succession provient des dispositions à cause de mort desquelles il résulte que leur père lui a vendu un bien légué, de sorte que le legs ne se retrouve plus en nature dans la succession au jour de son ouverture. Il conteste s'opposer sans motif légitime au partage de la succession arguant faire valoir uniquement ses droits en réduction de legs en l'état de l'aliénation du bien dont il était légataire avant le décès de son père. En l'état de l'imminence d'un jugement au fond permettant de clarifier les droits des parties, il considère s'opposer légitimement à la désignation d'un mandataire successoral. Sur l'absence de justification à la désignation d'un mandataire successoral, il plaide l'absence de démonstration de la moindre inertie, carence, faute de ses cohéritiers et ce d'autant qu'une procédure en partage au fond a été initiée par son frère [H]. Selon lui, l'inertie retenue par le premier juge n'est ni établie ni caractérisée et sa s'ur [V] ne justifie pas de la moindre demande à ses cohéritiers restée sans effet. Il fait état d'une erreur du premier juge qui a retenu que l'intérêt de la désignation d'un mandataire résidait dans le paiement des droits de succession des cohéritiers ce qui n'a rien à voir avec l'intérêt, l'administration et le partage de la succession, soulignant que la dette principale de 557'635,63 euros est constituée majoritairement des droits de succession, qu'il ne s'agit donc pas d'une dette de la succession. Il maintient qu'il s'agit d'une dette personnelle des héritiers, lui-même ayant déjà réglé la totalité de ses droits de succession les 17 novembre et 22 décembre 2016. S'agissant des dettes de la succession, il les chiffre à ce jour à la somme de 597'334 €. Il affirme que la désignation d'un mandataire successoral n'a pas pour but de pallier la défaillance de certains cohéritiers dans le paiement de leurs droits de succession. Il reconnaît que les cohéritiers ne s'entendent pas mais constate que la procédure au fond s'apprêtait à trancher les points de désaccord ce qui privait la désignation du mandataire successoral d'intérêt juste avance justement au fond, et ce d'autant que la succession était déjà dotée d'un gestionnaire en la personne du notaire. Il soulève l'incompatibilité des deux décisions rendues entre la décision dont appel et le jugement au fond rendu le 15 septembre 2025 n'ayant pas retenu un prix similaire minimal de vente. À titre subsidiaire, il critique la décision dont appel en ce qu'elle a traité indistinctement le passif de la succession et le passif des cohéritiers qui sont personnellement redevables des droits de succession sans pouvoir utiliser l'actif de la succession, en violation de l'article 769 du code général des impôts et de la définition de l'intérêt commun défini à l'article 815-6 alinéa 2 du Code civil. Il s'estime doublement lésé par cette décision dans la mesure où il a personnellement payé l'intégralité des droits de succession sur ses fonds propres et où la distraction de l'actif de la succession au profit des trois cohéritiers pour le paiement de leurs droits de succession affecte l'exécution de son action en réduction de legs. En réponse aux conclusions des intimés soulevant l'irrecevabilité de sa demande relative aux ventes départ du GFA, il réplique abandonner cette demande en l'état de l'attribution préférentielle qui lui a été accordée par le jugement au fond. Il maintient avoir le droit de contester le testament et d'invoquer la perte de son legs. Il soutient ne pas être à l'origine de la longueur de la procédure rappelant avoir réglé quant à lui ses droits de succession, soulignant s'occuper de la procédure d'expropriation des biens situés à [Localité 1], et d'obtenir des dégrèvements de taxe au bénéfice de l'indivision lorsque c'est possible. Mme [V] [B], intimée, dans ses conclusions du 28 octobre 2025, demande à la cour de : - prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par M. [D] [B], lesquelles sont les suivantes : « A titre principal : - autoriser Me [K], Notaire désigné gestionnaire de l'indivision à l'unanimité des indivisaires à vendre de gré à gré les 1567 parts sociales du GFA [Adresse 8] [B] immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] au prix de 94 360 € avec mise en 'uvre du droit de préemption visé à l'article 815-14 du code civil, A titre subsidiaire : - autoriser le mandataire successoral à vendre de gré à gré les 1567 parts sociales du GFA [2] [B] immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] au prix de 94 360 € avec mise en 'uvre du droit de préemption visé à l'article 815-14 du code civil, - autoriser le mandataire successoral à représenter l'indivision successorale pour la régularisation de tous les actes utiles à la réalisation de la vente des parts sociales du GFA [Adresse 8] [B], » - confirmer le jugement entrepris rendu par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier le 5 juin 2025 (RG n°25/30173) en toutes ses dispositions, - débouter M. [D] [B] de l'intégralité de ses prétentions, plus amples ou contraires ; - retrancher au dispositif du jugement rendu le 5 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier (RG n°25/30173) la condamnation solidaire de M. [H] [B] au paiement de la somme de 2000 euros à Mme [V] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ne laisser subsister que la condamnation solidaire de Messieurs [D] et [X] [B] au titre des frais irrépétibles, - A tout le moins, rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement rendu le 5 juin 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier (RG n°25/30173) en remplaçant : - condamne solidairement MM. [X], [H] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, PAR : -« condamne solidairement MM. [X] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, » -condamner en cause d'appel M. [D] [B] à verser à Mme [V] [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Mme [V] [B] relève que l'appelant ne s'oppose plus à la vente de gré à gré du bien immobilier indivis « [Adresse 9] ». Sur la désignation d'un mandataire successoral, elle maintient que ses frères [D] et [X] s'opposent, sans motif légitime, à l'exécution des dispositions de dernières volontés du défunt et entravent délibérément le bon déroulement des opérations successorales. Elle affirme que les droits de succession, les charges indivises et les dettes fiscales s'aggravent considérablement année après année, mettant en péril la bonne conservation des biens indivis. Ainsi, elle pointe un arriéré de droits de succession s'élevant à plus de 425'000 €, un arriéré de taxes foncières s'élevant à plus de 130'000 € et un arriéré d'ISF de l'ordre de 19'000 €. Elle critique son frère [X] qui a refusé le règlement prioritaire des droits de succession. Elle plaide qu'en application des règles relatives à la solidarité fiscale, l'administration effective des tentatives de recouvrement forcé répétées à son encontre. Elle affirme que le patrimoine indivis se dégrade en l'absence d'entretien et de règlement des dépenses nécessaires à sa conservation. Elle reproche à l'appelant son comportement attentiste et irresponsable causant un grave préjudice à l'indivision. Elle fait état de l'encombrement du rôle de la chambre chargée du litige de la succession imposant son maintien dans le circuit de la mise en état. S'agissant du bien indivis dénommé [Adresse 7], elle insiste sur l'accord des parties pour la mise en vente de ce bien et que rien ne s'oppose aujourd'hui à la licitation pour le paiement des dettes fiscales. Elle considère dès lors que le jugement sur le fond rendu le 15 septembre 2025 a ordonné la vente amiable et à défaut la licitation du bien litigieux, qu'il est donc indispensable que le mandataire successoral puisse poursuivre sa mission aux fins de représenter les héritiers et de procéder à la vente de ce bien immobilier afin de faire échec à de potentiels refus entre héritiers. M. [H] [B], intimé, dans ses conclusions du 31 octobre 2025, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 juin 2025 sauf à infirmer et rectifier le jugement condamnant solidairement M. [H] [B] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000.00 €. - débouter M. [D] [B] de l'ensemble de ses demandes, sauf à déclarer irrecevable, par application de l'article 764 du code de procédure civile, l'autorisation de vendre les 1567 part du GFA Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile, - retrancher du dispositif jugement du 5 juin 2025, la condamnation solidaire de M. [H] [B] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile en ce qu'il a été statué, ultra-petita, et conformément à la demande formulée par Mme [V] [B]. - rectifier en tout état de cause l'erreur matérielle commise dans le jugement du 5 juin 2025 en ce qu'il porte condamnation solidaire de M. [H] [B] avec ses deux frères au paiement d'un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000.00 € et le remplacer par la mention suivante : « Condamne solidairement Messieurs [X] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B] la somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » Tenant le caractère manifestement dilatoire de cet appel, - condamner M. [D] [B] à verser M. [H] [B] la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [H] [B] reprend l'irrecevabilité de la demande nouvelle, devenue sans objet au vu des dernières conclusions de l'appelant. Il fustige l'appelant considérant qu'il fait preuve d'un cynisme sans bornes alors qu'il s'oppose sans motif légitime au partage de la succession. Il insiste sur la demande de rectification d'erreur matérielle relative à la condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles. M. [X] [B], intimé, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2ème chambre B famille (anciennement 2e chambre de la famille) ARRET DU 17 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03464 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW4V Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 25/30173 APPELANT : Monsieur [D], [F], [G] [B] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté à l'instance et à l'audience par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [H], [O], [M] [B] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [V] [B] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Laure MARCHAL de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [X], [S], [R] [B] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Isabelle BARAT BAIER de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère Mme Anne FULLA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de M. [Q] [B] et Mme [I] [A] sont issus quatre enfants : - [X] [B], - [H] [B], - [D] [B], - [V] [B]. Le 27 février 2003, les époux [B] ont modifié leur régime matrimonial, adoptant le régime de la communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, modification homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier. Mme [I] [A] est décédée le [Date décès 1] 2005. M. [Q] [B] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 6] laissant ses quatre enfants lui succéder en l'état de plusieurs legs établis à leur profit et d'un testament du 3 juin 2011 révoquant toutes dispositions antérieures, complété par deux codicilles des 30 juin 2011 et 7 avril 2015. Par assignation du 18 septembre 2017, M. [H] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner judiciairement le partage de l'indivision conformément aux dispositions testamentaires. Suivant requête au juge de la mise en état, M. [H] [B] a demandé qu'un expert soit désigné pour procéder à une évaluation de l'ensemble des biens immobiliers provenant de la succession tel que ressortant de la déclaration de succession du 29 mars 2017. Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'instruction et a désigné un expert afin principalement de donner un avis sur l'évaluation des biens. Reprochant à ses frères de bloquer le règlement de la succession, par exploits de commissaire de justice des 24 et 27 janvier et 6 février 2025, Mme [V] [B] a fait assigner Messieurs [X], [H] et [D] [B] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 813-1, 815, 815-4 et 815-6 du Code civil, aux fins principalement de désignation d'un mandataire successoral. Par décision contradictoire du 5 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a : - désigné la SAS [1], représentée par Me [Y] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [Q] [B] décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [X], [H], [D] et [V] [B] - rappelé que la décision de nomination du mandataire successoral sera enregistrée et publiée selon les formalités prévues à l'article 1355 du code de procédure civile, elle sera également notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Me [Z] [K], notaire à [Localité 7], chargé de la succession en cause - dit que le mandataire successoral aura pour mission d'administrer provisoirement la succession, à l'effet de permettre son règlement par Maître [Z] [K], notaire à [Localité 7], conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil - dit que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représentera l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice - fixé la durée de la mission du mandataire successoral à douze mois à compter de la présente décision, qu'elle pourra être prorogée sur requête d'une des personnes visées par l'article 813-1 et l'article 814-1 du Code civil - fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral à la somme de 4 000€, qui sera mise à la charge de la succession. - autorisé le mandataire successoral à vendre de gré à gré l'ensemble immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Adresse 6] désigné [Adresse 7], cadastré section ZN n°[Cadastre 1] au prix de 600 000€ avec une faculté de baisse du prix de vente, en l'absence d'acquéreur dans le délai de 6 mois, pour le fixer à la somme de 540 000€ - autorisé le mandataire successoral à représenter l'indivision successorale pour la régularisation de tous les actes utiles à la réalisation de la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 7] - rappelé que les autres actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession de vente devront être autorisés par le président statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par le mandataire successoral - autorisé Me [K], notaire à [Localité 7], chargé du règlement de la succession de M. [Q] [B], à affecter prioritairement le prix de vente de l'ensemble immobilier [Adresse 7] au paiement du passif de l'indivision, en particulier au règlement des dettes fiscales et des droits de succession des cohéritiers, suivant l'ordre des créanciers défini par la loi, - rejeté le surplus des demandes formées à ce titre - rappelé que la mission du mandataire successoral cesse de plein droit au terme de ce délai d'un an par la signature d'une convention d'indivision de partage, qu'elle cesse également lorsqu'il est constaté judiciairement l'exécution complète de la mission - condamné solidairement Messieurs [X], [H] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe du 3 juillet 2025, M. [D] [B] a interjeté appel de la décision. Arguant du non-paiement par M. [D] [B] de la somme à laquelle il avait été condamné à lui verser au titre des frais irrépétibles, par acte de commissaire de justice des 12 et 15 septembre 2025, Mme [V] [B] a fait assigner M. [D] [B], M. [X] [B] et M. [H] [B] devant le premier président de la cour d'appel afin qu'il ordonne la radiation de l'instance d'appel introduite par M. [D] [B] le 3 juillet 2025. Par ordonnance de référé du 26 novembre 2025, par décision contradictoire, a été'notamment rejeté la demande de radiation. Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a'notamment : - rejeté la demande de nullité du testament du 3 juin 2011 et de ses codicilles des 30 juin 2011 et 7 avril 2015 - ordonné l'ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de M. [Q] [B] - désigné Me [Z] [K] au notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession - rappelé que l'attribution testamentaire faite à [D] [B] de la maison à [Localité 8], vendue du vivant du testateur le 29 novembre 2012 emporte révocation de celle-ci cette seule attribution, sans importer la révocation du testament partageant son entier - rejeté les demandes de licitation portant sur les biens attribués par les testaments partage du 3 juin 2011, 30 juin 2011 et 7 avril 2015 - dit que conformément à l'article 1380 du code de procédure civile, la compétence pour désigner un mandataire successoral appartient au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond - ordonné la vente aux enchères publiques des meubles listés dans le procès-verbal d'inventaire et de prisée et ordonné à défaut de vente amiable dans un délai de un an à compter de la présente décision pour un prix minimal de 545'000 euros (sauf meilleur accord des parties sur ce prix), la licitation en un lot de l'immeuble situé [Adresse 5] à Alabaret Sainte Marie (48200) désigné [Adresse 7], cadastré section ZN n°[Cadastre 2], constitué par un château et une maison de gardien, le tout avec terrain attenant, à la Barre du tribunal territorialement compétent, si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établie par l'avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse de prix puis de la moitié de 250'000 euros - rejeté la demande de dommages-intérêts et de prise en charge du passif à hauteur d'un montant de 62 315 € suivant l'avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2020, à parfaire au jour du partage sollicités par [H] et [V] [B] - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2025. L'appelant, dans ses conclusions du 15 janvier 2026, demande à la cour de : - déclarer M. [D] [B] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a': - désigné la SAS [1], représentée par Me [Y] [W], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [Q] [B], décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [X], [H], [D] et [V] [B]. - rappelé que la décision de nomination du mandataire successoral sera enregistrée et publiée selon les formalités prévues à l'article 1355 du Code de Procédure Civile, qu'elle sera également notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Me [Z] [K], notaire à [Localité 7], chargé de la succession en cause. - dit que le mandataire successoral aura pour mission d'administrer provisoirement la succession, à l'effet de permettre son règlement par Me [Z] [K], notaire à [Localité 7], conformément aux dispositions des articles 813-1 et suivants du Code Civil. - dit que dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représentera l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. - fixé la durée de la mission du mandataire successoral à douze mois à compter de la présente décision, qu'elle pourra être prorogée sur requête d'une des personnes visées par l'article 813-1 et l'article 814-1 du Code civil ; - fixé la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral à la somme de quatre mille euros (4 000€), qui sera mise à la charge de la succession. - autorisé le mandataire successoral à vendre de gré à gré l'ensemble immobilier indivis situé [Adresse 5] à [Adresse 6] désigné [Adresse 7], cadastré section ZN n°[Cadastre 1] au prix de six cent mille euros (600 000€), avec une faculté de baisse du prix de vente, en l'absence d'acquéreur dans le délai de 6 mois, pour fixer à la somme de cinq cent quarante mille euros (540 000€). - autorisé le mandataire successoral à représenter l'indivision successorale pour la régularisation de tous les actes utiles à la réalisation de la vente de l'ensemble immobilier [Adresse 7]. - rappelé que les autres actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession devront être autorisés par le président statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi par le mandataire successoral. - autorisé Me [Z] [K], notaire à [Localité 7], chargé du règlement de la succession de M. [Q] [B], à affecter prioritairement le prix de vente de l'ensemble immobilier [Adresse 7] au paiement du passif de l'indivision, en particulier au règlement des dettes fiscales et des droits de succession des cohéritiers, suivant l'ordre des créanciers défini par la loi, - rejeté le surplus des demandes formées à ce titre. - rappelé que la mission du mandataire successoral cesse de plein droit au terme de ce délai d'un an ou par la signature d'une convention d'indivision ou de partage, qu'elle cesse également lorsqu'il est constaté judiciairement l'exécution complète de la mission. - dit qu'à la fin de sa mission, le mandataire successoral remettra au Juge un rapport sur l'exécution de sa mission, accompagné de sa note de frais et d'honoraires pour taxation. - condamné solidairement Messieurs. [X], [H] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de deux mille euros (2 000€) en application de l'article 700 du Code civil de procédure civile. - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Statuant à nouveau de ces chefs, A titre principal, - débouter Mme [V] [B] de toutes ses demandes, fin et conclusions. - débouter M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions. - condamner Mme [V] [B] à payer la somme de 2000 € à M. [D] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens A titre subsidiaire, - débouter Mme [V] [B] de sa demande tenant à ordonner l'affectation du prix de vente au paiement des droits de succession personnels des cohéritiers - débouter M. [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions - condamner Mme [V] [B] à payer à M. [D] [B] la somme de 3500€ à laquelle elle évalue les frais irrépétibles de cette instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens. M. [D] [B] explique qu'une première difficulté dans le règlement de la succession provient des dispositions à cause de mort desquelles il résulte que leur père lui a vendu un bien légué, de sorte que le legs ne se retrouve plus en nature dans la succession au jour de son ouverture. Il conteste s'opposer sans motif légitime au partage de la succession arguant faire valoir uniquement ses droits en réduction de legs en l'état de l'aliénation du bien dont il était légataire avant le décès de son père. En l'état de l'imminence d'un jugement au fond permettant de clarifier les droits des parties, il considère s'opposer légitimement à la désignation d'un mandataire successoral. Sur l'absence de justification à la désignation d'un mandataire successoral, il plaide l'absence de démonstration de la moindre inertie, carence, faute de ses cohéritiers et ce d'autant qu'une procédure en partage au fond a été initiée par son frère [H]. Selon lui, l'inertie retenue par le premier juge n'est ni établie ni caractérisée et sa s'ur [V] ne justifie pas de la moindre demande à ses cohéritiers restée sans effet. Il fait état d'une erreur du premier juge qui a retenu que l'intérêt de la désignation d'un mandataire résidait dans le paiement des droits de succession des cohéritiers ce qui n'a rien à voir avec l'intérêt, l'administration et le partage de la succession, soulignant que la dette principale de 557'635,63 euros est constituée majoritairement des droits de succession, qu'il ne s'agit donc pas d'une dette de la succession. Il maintient qu'il s'agit d'une dette personnelle des héritiers, lui-même ayant déjà réglé la totalité de ses droits de succession les 17 novembre et 22 décembre 2016. S'agissant des dettes de la succession, il les chiffre à ce jour à la somme de 597'334 €. Il affirme que la désignation d'un mandataire successoral n'a pas pour but de pallier la défaillance de certains cohéritiers dans le paiement de leurs droits de succession. Il reconnaît que les cohéritiers ne s'entendent pas mais constate que la procédure au fond s'apprêtait à trancher les points de désaccord ce qui privait la désignation du mandataire successoral d'intérêt juste avance justement au fond, et ce d'autant que la succession était déjà dotée d'un gestionnaire en la personne du notaire. Il soulève l'incompatibilité des deux décisions rendues entre la décision dont appel et le jugement au fond rendu le 15 septembre 2025 n'ayant pas retenu un prix similaire minimal de vente. À titre subsidiaire, il critique la décision dont appel en ce qu'elle a traité indistinctement le passif de la succession et le passif des cohéritiers qui sont personnellement redevables des droits de succession sans pouvoir utiliser l'actif de la succession, en violation de l'article 769 du code général des impôts et de la définition de l'intérêt commun défini à l'article 815-6 alinéa 2 du Code civil. Il s'estime doublement lésé par cette décision dans la mesure où il a personnellement payé l'intégralité des droits de succession sur ses fonds propres et où la distraction de l'actif de la succession au profit des trois cohéritiers pour le paiement de leurs droits de succession affecte l'exécution de son action en réduction de legs. En réponse aux conclusions des intimés soulevant l'irrecevabilité de sa demande relative aux ventes départ du GFA, il réplique abandonner cette demande en l'état de l'attribution préférentielle qui lui a été accordée par le jugement au fond. Il maintient avoir le droit de contester le testament et d'invoquer la perte de son legs. Il soutient ne pas être à l'origine de la longueur de la procédure rappelant avoir réglé quant à lui ses droits de succession, soulignant s'occuper de la procédure d'expropriation des biens situés à [Localité 1], et d'obtenir des dégrèvements de taxe au bénéfice de l'indivision lorsque c'est possible. Mme [V] [B], intimée, dans ses conclusions du 28 octobre 2025, demande à la cour de : - prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par M. [D] [B], lesquelles sont les suivantes : « A titre principal : - autoriser Me [K], Notaire désigné gestionnaire de l'indivision à l'unanimité des indivisaires à vendre de gré à gré les 1567 parts sociales du GFA [Adresse 8] [B] immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] au prix de 94 360 € avec mise en 'uvre du droit de préemption visé à l'article 815-14 du code civil, A titre subsidiaire : - autoriser le mandataire successoral à vendre de gré à gré les 1567 parts sociales du GFA [2] [B] immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] au prix de 94 360 € avec mise en 'uvre du droit de préemption visé à l'article 815-14 du code civil, - autoriser le mandataire successoral à représenter l'indivision successorale pour la régularisation de tous les actes utiles à la réalisation de la vente des parts sociales du GFA [Adresse 8] [B], » - confirmer le jugement entrepris rendu par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier le 5 juin 2025 (RG n°25/30173) en toutes ses dispositions, - débouter M. [D] [B] de l'intégralité de ses prétentions, plus amples ou contraires ; - retrancher au dispositif du jugement rendu le 5 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier (RG n°25/30173) la condamnation solidaire de M. [H] [B] au paiement de la somme de 2000 euros à Mme [V] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ne laisser subsister que la condamnation solidaire de Messieurs [D] et [X] [B] au titre des frais irrépétibles, - A tout le moins, rectifier l'erreur matérielle commise dans le jugement rendu le 5 juin 2025 par le Président du Tribunal judiciaire de Montpellier (RG n°25/30173) en remplaçant : - condamne solidairement MM. [X], [H] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, PAR : -« condamne solidairement MM. [X] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, » -condamner en cause d'appel M. [D] [B] à verser à Mme [V] [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] [B] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Mme [V] [B] relève que l'appelant ne s'oppose plus à la vente de gré à gré du bien immobilier indivis « [Adresse 9] ». Sur la désignation d'un mandataire successoral, elle maintient que ses frères [D] et [X] s'opposent, sans motif légitime, à l'exécution des dispositions de dernières volontés du défunt et entravent délibérément le bon déroulement des opérations successorales. Elle affirme que les droits de succession, les charges indivises et les dettes fiscales s'aggravent considérablement année après année, mettant en péril la bonne conservation des biens indivis. Ainsi, elle pointe un arriéré de droits de succession s'élevant à plus de 425'000 €, un arriéré de taxes foncières s'élevant à plus de 130'000 € et un arriéré d'ISF de l'ordre de 19'000 €. Elle critique son frère [X] qui a refusé le règlement prioritaire des droits de succession. Elle plaide qu'en application des règles relatives à la solidarité fiscale, l'administration effective des tentatives de recouvrement forcé répétées à son encontre. Elle affirme que le patrimoine indivis se dégrade en l'absence d'entretien et de règlement des dépenses nécessaires à sa conservation. Elle reproche à l'appelant son comportement attentiste et irresponsable causant un grave préjudice à l'indivision. Elle fait état de l'encombrement du rôle de la chambre chargée du litige de la succession imposant son maintien dans le circuit de la mise en état. S'agissant du bien indivis dénommé [Adresse 7], elle insiste sur l'accord des parties pour la mise en vente de ce bien et que rien ne s'oppose aujourd'hui à la licitation pour le paiement des dettes fiscales. Elle considère dès lors que le jugement sur le fond rendu le 15 septembre 2025 a ordonné la vente amiable et à défaut la licitation du bien litigieux, qu'il est donc indispensable que le mandataire successoral puisse poursuivre sa mission aux fins de représenter les héritiers et de procéder à la vente de ce bien immobilier afin de faire échec à de potentiels refus entre héritiers. M. [H] [B], intimé, dans ses conclusions du 31 octobre 2025, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 juin 2025 sauf à infirmer et rectifier le jugement condamnant solidairement M. [H] [B] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000.00 €. - débouter M. [D] [B] de l'ensemble de ses demandes, sauf à déclarer irrecevable, par application de l'article 764 du code de procédure civile, l'autorisation de vendre les 1567 part du GFA Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile, - retrancher du dispositif jugement du 5 juin 2025, la condamnation solidaire de M. [H] [B] au paiement d'un article 700 du code de procédure civile en ce qu'il a été statué, ultra-petita, et conformément à la demande formulée par Mme [V] [B]. - rectifier en tout état de cause l'erreur matérielle commise dans le jugement du 5 juin 2025 en ce qu'il porte condamnation solidaire de M. [H] [B] avec ses deux frères au paiement d'un article 700 du code de procédure civile d'un montant de 2 000.00 € et le remplacer par la mention suivante : « Condamne solidairement Messieurs [X] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B] la somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » Tenant le caractère manifestement dilatoire de cet appel, - condamner M. [D] [B] à verser M. [H] [B] la somme de 3 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [H] [B] reprend l'irrecevabilité de la demande nouvelle, devenue sans objet au vu des dernières conclusions de l'appelant. Il fustige l'appelant considérant qu'il fait preuve d'un cynisme sans bornes alors qu'il s'oppose sans motif légitime au partage de la succession. Il insiste sur la demande de rectification d'erreur matérielle relative à la condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles. M. [X] [B], intimé, a constitué avocat mais n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026. SUR CE LA COUR Sur l'irrecevabilité des demandes relatives aux parts de GFA La cour constate que cette demande d'irrecevabilité est devenue sans objet dès lors que l'appelant ne formule plus de prétention relative aux parts de GFA dans ses dernière conclusions du 15 janvier 2026. La demande d'irrecevabilité présentée par Mme [V] [B] est donc devenue sans objet. Sur la demande de désignation d'un mandataire successoral Aux termes de l'article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. L'article 814 prévoit notamment que le juge qui désigne le mandataire successoral peut l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de dispositions nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. En l'espèce, pour faire droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral ayant pour mission de vendre de gré à gré le château d'Orfeuille, la présidente du tribunal judiciaire, a constaté l'étendue du patrimoine successoral immobilier composé de quatre immeubles dont l'un des biens, le château d'Orfeuille, a été évalué à une somme de l'ordre de 600'000 € et a relevé qu'aucune vente amiable des immeubles n'avait pu aboutir en l'état d'un désaccord persistant entre les parties relatif aux dispositions testamentaires et à la répartition du patrimoine successoral. Il a été également relevé, outre des droits de succession s'élevant à la somme de 557'635,63 euros, l'existence d'arriérés de droits de succession, d'impôt sur la fortune et de taxes foncières, et l'importance et la complexité de la situation successorale en présence d'oppositions d'intérêts entre cohéritiers, l'inertie d'au moins de deux d'entre eux dans la gestion et l'administration du patrimoine successoral contribuant par le gel des actifs de l'indivision a aggravé la dette fiscale et compromettre l'intérêt commun des héritiers. Cependant, en cause d'appel, la cour constate que la situation successorale a évolué dès lors que le tribunal judiciaire saisi par assignation du 18 septembre 2017 délivré par M. [H] [B] aux fins de voir ordonner judiciairement le partage de l'indivision conformément aux dispositions testamentaires, a rendu sa décision au fond le 15 septembre 2025. Ainsi s'agissant du bien d'Orfeuille, il a ordonné «'à défaut de vente amiable dans un délai de un an à compter de la présente décision pour un prix minimal de 545'000 euros (sauf meilleur accord des parties sur ce prix), la licitation en un lot de l'immeuble situé [Adresse 5] à Alabaret [Adresse 10] (48200) désigné [Adresse 7], cadastré section ZN n°[Cadastre 2], constitué par un château et une maison de gardien, le tout avec terrain attenant, à la Barre du tribunal territorialement compétent, si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établie par l'avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse de prix puis de la moitié de 250'000 euros'». Cette décision a été rendue sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi, le dispositif de la décision du 15 septembre 2025 permet la vente de gré à gré dans un délai de un an et à défaut, il sera procédé à la vente par la voie de la licitation «'si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire'». Il est donc prévu à défaut d'accord, la possibilité de la licitation sur le cahier des charges et conditions de vente établie «'par l'avocat de la partie la plus diligente'». Dès lors, la mission principale confiée au mandataire successoral n'a plus lieu d'être à compter de la décision du 15 septembre 2025. En outre, il ressort du procès-verbal établi par Maître [K] le 7 mars 2017 que les parties acceptaient à l'unanimité que ce notaire soit nommé gestionnaire de l'indivision, moyennant un devis accepté de 1500 €, pour la perception des loyers tous les trimestres (sous réserve de l'accord de Mme [C]) et pour le paiement des factures afférentes uniquement la succession, hors gestion des sociétés dont le défunt était associé ou gérant. Contrairement aux allégations de Mme [V] [B] et M. [H] [B], la désignation d'un mandataire successoral n'apparaît plus nécessaire pour assister le notaire désigné dans sa mission. Si la vente de gré à gré ne pouvait être menée à son terme en l'état d'un désaccord persistant entre les cohéritiers, il appartiendra à l'avocat de la partie la plus diligente de mettre à exécution la décision du 15 septembre 2025. La désignation d'un mandataire successoral est donc désormais inutile. En conséquence, au vu de l'évolution du litige au fond, il convient de confirmer la décision dont appel ayant désigné un mandataire successoral jusqu'à la date de la décision du 15 septembre 2025 et de l'infirmer à compter de cette date en mettant fin à la mission du mandataire et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme [V] [B] et M. [H] [B]. Sur les frais irrépétibles de première instance Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent le jugement, même passer en force de chose jugée, peuvent toujours être réparé par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il résulte des dispositions des articles 463 et 464 que la juridiction peut compléter son jugement si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. En l'espèce, alors que Mme [V] [B] demandait en première instance de voir condamner [X] et [D] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens, il a été prévu dans la décision dont appel de «'condamné solidairement Messieurs [X], [H] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'». C'est donc manifestement par une erreur de plume, que la décision dont appel a inclus M. [H] [B] dans la condamnation aux frais irrépétibles. Il y a lieu de rectifier en ce sens la décision. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance d'appel La nature du litige commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DIT sans objet la demande présentée par Mme [V] [B] relative à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel par M. [D] [B] relative à des parts sociales du GFA ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées jusqu'à la décision du 15 septembre 2025 ; L'INFIRME à compter de cette date et MET FIN à la mission du mandataire successoral désigné'; RECTIFIE la décision dont appel en ce qu'elle a «'condamné solidairement Messieurs [X], [H] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'» par «'CONDAMNE solidairement Messieurs [X] et [D] [B] à payer à Mme [V] [B], une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.'» ; Y ajoutant, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel'; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre B famille
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e3171acdc6046d47a7dbc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel