Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e31711cdc6046d47a7daff
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00174 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RANI O R D O N N A N C E N° 2026 - 178 du 17 Avril 2026 SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [B] [X] né le 10 Novembre 1985 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mathias ALZEARI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour représentant Monsieur [L] [S], dûment habilité MINISTERE PUBLIC Nous, Henri PONS, Président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 29 mars 2024 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [R], Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 mars 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales à l'encontre de Monsieur X se disant [B] [X] alias X se disant [Y] [R], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 21 mars 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [X], pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance de la cour d'appel du 24 mars 2026 qui a rejeté la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [B] [X], Vu la saisine de Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du 14 avril 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 15 avril 2026 à 14h35 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [X], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [B] [X] faite le 16 Avril 2026 à 12h37 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h37 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 16 avril 2026 à 15h18 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 avril 2026 à 12h37 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Vu les observations de Maitre Matthias ALZEARI pour le compte de Monsieur X se disant [B] [X] transmises de manière contradictoire par courriel le 17 avril 2026 à 17h38, Vu les observations transmises de manière contradictoire par le représentant de la Préfecture de Pyrénées Orientales par courriel le 16 avril 2026 à 17h10, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Avril 2026, à 12h37, Monsieur X se disant [B] [X] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Avril 2026 notifiée à 14h35, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce. En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et non individualisés : S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées. Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2026 à 09h56 La greffière, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e31711cdc6046d47a7daff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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