Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e31697cdc6046d47a7ca4c
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2025 par M. [G] [O] contre le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 11 juin 2024 n° 2024 00001 ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 23 février 2026 par M. [G] [O] ; Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par la SELARL Etude [B], représentée par Me [W] [Y] et Me [C] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] suivant jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aubenas ; Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 19 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 ; * * * Par des conclusions d'incident, M. [G] [O] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 14, 73, 114, 28, 654, 655, 659, 675 du code de procédure civile, de l=article 6 ' 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 524 du code de procédure civile de : In limine litis - déclarer l'exception de procédure tirée de la nullité de la signification du jugement recevable ; - annuler l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas en date du 11 juin 2024, délivré par exploit du commissaire de justice à M. [G] [O], en l'état de l'insuffisance des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, dont l'absence de signification à sa véritable adresse lui a causé un grief considérable ; En conséquence, - déclarer M. [G] [O] recevable en son appel ; - débouter la SELARL [2] [B], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond L'appelant fait valoir que : - le commissaire de justice a procédé à des diligences sommaires lors de la signification du jugement du 11 juin 2024 du tribunal de commerce d'Aubenas et qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Il n'a interrogé ni le greffe du tribunal de commerce ni le liquidateur judiciaire sur l'existence d'éléments de contacts complémentaires. Par ailleurs, le fait que l'adresse mentionnée dans les documents détenus par le greffe n'a pas été actualisée est inopérant, la régularité de la signification dépendant des diligences accomplies par le commissaire de justice. Il fait valoir que lors de la signification, il n'était pas en France et, qu'une fois encore, il appartient au commissaire de justice d'accomplir des diligences suffisantes. Enfin, l'application de l'article 540 du code de procédure civile n'est pas contournée puisque le délai d'appel n'a jamais commencé à courir et que le grief découle du fait qu'il a été condamné sans avoir été entendu. Concernant la demande de radiation du rôle, il fait valoir qu'il a été mis à se charge la somme de 90 000 euros à titre personnel et celle de 300 000 euros solidairement avec M. [P] [U]. Par ailleurs, il s'est exécuté à hauteur de 198 442 euros, l'ensemble de ses comptes ayant été saisi dans le cadre d'une saisie-attribution à laquelle il a acquiescée. La radiation de l'affaire constituerait une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable et l'exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives. Par conclusions en réponse, la SELARL Etude [B], représentée par Me [W] [Y] et Me [C] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] demande pour sa part au conseiller de la mise en état au visa des articles 73, 122, 528, 524, 659, 675 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 du code de commerce de : - débouter Monsieur [G] [O] de l'exception de procédure tirée de la nullité et de l'irrégularité de l'acte de signification du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas délivré par le commissaire de justice Faisant le 12 juillet 2024, - rejeter la demande d'annulation de l'acte de signification du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas délivré par le commissaire de justice Faisant le 12 juillet 2024, - déclarer régulier et valable l'acte de signification du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas délivré par le commissaire de justice Faisant le 12 juillet 2024 à Monsieur [G] [O], - déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [G] [O] comme tardif, - prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 27 novembre 2025 par Monsieur [G] [O], - débouter Monsieur [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens et conclusions, - rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires, Si par extraordinaire, l'exception de procédure tirée de la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas délivré par le commissaire de justice Faisant le 12 juillet 2024 est accueillie favorablement et que l'appel formé par Monsieur [G] [O] est déclaré recevable, - ordonner et prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée au fond par-devant la 4ème chambre commerciale de la Cour d'appel de Nîmes sous le n° RG 25/03746, faute d'exécution, par Monsieur [G] [O], des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de Commerce d'Aubenas, alors que la décision est assortie de l'exécution provisoire, - débouter Monsieur [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens et conclusions, - rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [O] à payer à la SELARL étude [B], représentée par Maître [W] [Y] et Maître [C] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens. Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que le commissaire de justice justifie des diligences accomplies et, qu'en cas de prononcé d'une mesure de faillite personnelle c'est le greffe de la juridiction qui procède à la signification de la décision et non le liquidateur judiciaire. L'adresse mentionnée est bien celle figurant sur tous les documents déposés par la société [1] auprès du greffe du tribunal de commerce d'Aubenas et l'appelant n'a fait procéder à aucune modification de cette dernière et n'a pas mis en place de suivi postal. Il tente de contourner les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, le délai pour une éventuelle forclusion étant largement dépassé. Le mail du 23 janvier 2023 dans lequel l'appelant a indiqué qu'il se trouvait en Algérie suite à la fermeture des frontières a été adressé à tort au liquidateur et non au greffe du tribunal de commerce, le mandant du commissaire de justice. Par ailleurs, cet argument est inexact puisque M. [G] [O] a été présent en France à plusieurs reprises. Enfin, le commissaire de justice disposait déjà de la même adresse lors de l'assignation introductive d'instance lorsqu'il était mandaté par le liquidateur judiciaire qui, par ailleurs, lors de la signification de la décision n'a pas eu connaissance d'une nouvelle adresse. S'agissant de la radiation de l'affaire du rôle, il expose que l'appelant n'a pas exécuté la décision et n'établit pas que son exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives alors qu'il s'était engagé à verser le solde de la condamnation et qu'il dispose de revenus importants.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 4ème chambre commerciale N° RG 25/03746 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JY4F Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AUBENAS, décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024 00001 Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] . [Localité 2] - ALGÉRIE ALGÉRIE Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jérémy MARUANI de la SELEURL JEM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS APPELANT Monsieur [P] [O]assigné à sa personne [Adresse 3] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. SELARL ETUDE [B] représentée par Maître [W] [Y] et Maître [C] [J], domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [1] suivant Jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de Commerce d'AUBENAS [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d'AVIGNON MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de [Localité 1] domicilié en cette qualité en son Parquet Palais de justice [Adresse 5] [Localité 5] INTIMES LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 19 Mars 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03746 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JY4F, Vu les débats à l'audience d'incident du 19 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026, EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 27 novembre 2025 par M. [G] [O] contre le jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 11 juin 2024 n° 2024 00001 ; Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 23 février 2026 par M. [G] [O] ; Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par la SELARL Etude [B], représentée par Me [W] [Y] et Me [C] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] suivant jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Aubenas ; Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 19 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 ; * * * Par des conclusions d'incident, M. [G] [O] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 14, 73, 114, 28, 654, 655, 659, 675 du code de procédure civile, de l=article 6 ' 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de l'article 524 du code de procédure civile de : In limine litis - déclarer l'exception de procédure tirée de la nullité de la signification du jugement recevable ; - annuler l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas en date du 11 juin 2024, délivré par exploit du commissaire de justice à M. [G] [O], en l'état de l'insuffisance des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, dont l'absence de signification à sa véritable adresse lui a causé un grief considérable ; En conséquence, - déclarer M. [G] [O] recevable en son appel ; - débouter la SELARL [2] [B], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond L'appelant fait valoir que : - le commissaire de justice a procédé à des diligences sommaires lors de la signification du jugement du 11 juin 2024 du tribunal de commerce d'Aubenas et qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Il n'a interrogé ni le greffe du tribunal de commerce ni le liquidateur judiciaire sur l'existence d'éléments de contacts complémentaires. Par ailleurs, le fait que l'adresse mentionnée dans les documents détenus par le greffe n'a pas été actualisée est inopérant, la régularité de la signification dépendant des diligences accomplies par le commissaire de justice. Il fait valoir que lors de la signification, il n'était pas en France et, qu'une fois encore, il appartient au commissaire de justice d'accomplir des diligences suffisantes. Enfin, l'application de l'article 540 du code de procédure civile n'est pas contournée puisque le délai d'appel n'a jamais commencé à courir et que le grief découle du fait qu'il a été condamné sans avoir été entendu. Concernant la demande de radiation du rôle, il fait valoir qu'il a été mis à se charge la somme de 90 000 euros à titre personnel et celle de 300 000 euros solidairement avec M. [P] [U]. Par ailleurs, il s'est exécuté à hauteur de 198 442 euros, l'ensemble de ses comptes ayant été saisi dans le cadre d'une saisie-attribution à laquelle il a acquiescée. La radiation de l'affaire constituerait une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable et l'exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives. Par conclusions en réponse, la SELARL Etude [B], représentée par Me [W] [Y] et Me [C] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] demande pour sa part au conseiller de la mise en état au visa des articles 73, 122, 528, 524, 659, 675 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 du code de commerce de : - débouter Monsieur [G] [O] de l'exception de procédure tirée de la nullité et de l'irrégularité de l'acte de signification du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas délivré par le commissaire de justice Faisant le 12 juillet 2024, - rejeter la demande d'annulation de l'acte de signification du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas délivré par le commissaire de justice Faisant le 12 juillet 2024, - déclarer régulier et valable l'acte de signification du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas délivré par le commissaire de justice Faisant le 12 juillet 2024 à Monsieur [G] [O], - déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [G] [O] comme tardif, - prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée le 27 novembre 2025 par Monsieur [G] [O], - débouter Monsieur [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens et conclusions, - rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires, Si par extraordinaire, l'exception de procédure tirée de la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas délivré par le commissaire de justice Faisant le 12 juillet 2024 est accueillie favorablement et que l'appel formé par Monsieur [G] [O] est déclaré recevable, - ordonner et prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée au fond par-devant la 4ème chambre commerciale de la Cour d'appel de Nîmes sous le n° RG 25/03746, faute d'exécution, par Monsieur [G] [O], des condamnations prononcées à son encontre par jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de Commerce d'Aubenas, alors que la décision est assortie de l'exécution provisoire, - débouter Monsieur [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens et conclusions, - rejeter toutes fins, prétentions et demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause, condamner Monsieur [G] [O] à payer à la SELARL étude [B], représentée par Maître [W] [Y] et Maître [C] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [G] [O] aux entiers dépens. Elle fait valoir à l'appui de ses demandes que le commissaire de justice justifie des diligences accomplies et, qu'en cas de prononcé d'une mesure de faillite personnelle c'est le greffe de la juridiction qui procède à la signification de la décision et non le liquidateur judiciaire. L'adresse mentionnée est bien celle figurant sur tous les documents déposés par la société [1] auprès du greffe du tribunal de commerce d'Aubenas et l'appelant n'a fait procéder à aucune modification de cette dernière et n'a pas mis en place de suivi postal. Il tente de contourner les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile, le délai pour une éventuelle forclusion étant largement dépassé. Le mail du 23 janvier 2023 dans lequel l'appelant a indiqué qu'il se trouvait en Algérie suite à la fermeture des frontières a été adressé à tort au liquidateur et non au greffe du tribunal de commerce, le mandant du commissaire de justice. Par ailleurs, cet argument est inexact puisque M. [G] [O] a été présent en France à plusieurs reprises. Enfin, le commissaire de justice disposait déjà de la même adresse lors de l'assignation introductive d'instance lorsqu'il était mandaté par le liquidateur judiciaire qui, par ailleurs, lors de la signification de la décision n'a pas eu connaissance d'une nouvelle adresse. S'agissant de la radiation de l'affaire du rôle, il expose que l'appelant n'a pas exécuté la décision et n'établit pas que son exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives alors qu'il s'était engagé à verser le solde de la condamnation et qu'il dispose de revenus importants. SUR QUOI : - sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile ' le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'. Selon l'article 540 du code de procédure civile « si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Selon l'article 651 du code de procédure civile 'les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite'. Selon l'article 654 du code de procédure civile 'la signification doit être faite à personne'. Selon l'article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, la décision du 11 juin 2024 a condamné in solidum M. [P] [O] et Monsieur [G] [O], non-comparant, au comblement partiel de l'insuffisance d'actifs de la SAS [1] et à payer à la SARL [2] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1] la somme de 300 000 euros au tire de l'insuffisance d'actif répartie comme suit : - 210 000 euros pour M. [P] [O] - 90 000 euros pour M. [G] [R]. L'adresse mentionnée sur le jugement est « [Adresse 6] ». Lors de la signification du jugement à cette adresse, le commissaire de justice relate ainsi les diligences accomplies : « Je me suis rendu [Adresse 6]. Sur place aucun nom n'est mentionné sur la boite aux lettres. Des voisins me déclarent que M. [O] [M] n'habite plus à cette adresse sans avoir plus de précision à apporter. La mairie de [Localité 6] ne connait pas non plus cette personne. Je joins par téléphone Monsieur [O] [P] second destinataire de l'acte qui me déclare que [O] [M] n'habite plus à [Localité 6] et me précise ne pas avoir de contact avec lui et ne pas connaître sa nouvelle adresse. Les recherches sur internet et sur le site des pages blanches sont infructueuses ». En l'espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que le commissaire de justice a procédé à plusieurs diligences en vue de la signification le 12 juillet 2024 de la condamnation du tribunal de commerce d'Aubenas du 11 juin 2024 : vérification matérielle sur place, prise de renseignements auprès du voisinage, appel téléphonique au second destinataire de l'acte, renseignements en mairie, sur internet et sur l'annuaire téléphonique. Concernant le fait que le greffe du tribunal de commerce d'Aubenas, qui a eu la charge de procéder à la signification de la décision, n'ait pas été contacté, il sera observé préalablement que le commissaire de justice a justifié d'une pluralité de diligences concrètes, précises et effectives. En second lieu, le moyen est inopérant dès lors qu'il est établi que le greffe du tribunal de commerce d'Aubenas ne disposait pas, quoiqu'il en soit, d'une adresse différente de celle à laquelle la décision, objet de l'appel, a été signifiée. Concernant le fait que le liquidateur de la société [1] disposait de l'adresse internet de M. [G] [O] pour le contacter et dont il ne pouvait ignorer que sa résidence se trouvait en [Etablissement 1], le commissaire de justice n'avait pas l'obligation de prendre attache avec l'étude [B] au vu des diligences précitées. Par ailleurs, il est exact que, dans le mail du 23 janvier 2023 adressé à l'étude [B], M. [G] [O] indique qu'il est absent en France depuis janvier 2020 en raison de la crise de la Covid-19 et que, à la date du mail, son entrée est subordonnée à l'octroi d'un visa touristique les frontières étant fermées. Cependant, il sera relevé, d'une part, que M. [G] [O] ne donne aucune indication sur son adresse exacte et qu'au demeurant, au regard des mentions figurant sur son passeport, ses affirmations sont inexactes puisqu'il s'est bien rendu en France, comme le montre son passeport, en octobre 2021, juillet et novembre 2022 puis, finalement, en mars et juin 2023. Par conséquent, le jugement ayant été régulièrement signifié le 12 juillet 2024, l'appel de M. [G] [O] sera déclaré irrecevable, ce dernier ayant été formé le 27 novembre 2025. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident. M. [G] [O] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par décision susceptible de recours, Déclarons régulière la signification du jugement en date du 11 juin 2024 faite à M. [G] [O] ; Déclarons en conséquence son appel irrecevable ; Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [G] [O] aux entiers dépens. Le greffier Le conseiller de la mise en état, Copies délivrées aux avocats
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e31697cdc6046d47a7ca4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel