Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e314f0cdc6046d47a7aea1
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 6 575 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - [M] Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2026 à la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1] la SELARL AUDALYS XG ARRÊT du : 16 AVRIL 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/01417 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAE5 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [M] - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 28 Mars 2024 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [D] [U] né le 14 Septembre 1990 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.C.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 04/04/2025 Audience publique du 05 Février 2026 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère et Monsieur GIRIEU, Conseiller et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère et Monsieur GIRIEU, Conseiller ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, Puis le 16 Avril 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [U] a été engagé le 26 août 2011 par la société coopérative agricole [1]. La société [1] est un groupe céréalier français qui emploie plus de 1 000 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux. A compter du 17 septembre 2018, il a occupé le poste de Directeur Commercial Région. A partir du 24 janvier 2022, M. [U] a ercercé les fonctions de Directeur Amélioration Commerciale, statut cadre, niveau XIII, coefficient 630. Ce changement de poste a fait l'objet d'une convention avec la société [1]. Le 16 mai 2022, M. [U] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 7 juin 2022, par lettre remise en main propre, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, prévu le 16 juin 2022, et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute lourde le 28 juin 2022. Par courrier du 18 juillet 2022, M. [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté son licenciement et sollicité la réparation de son préjudice. La société lui a répondu le 10 août 2022. Par requête en date du 21 novembre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 28 mars 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Déclaré M. [U] recevable en ses demandes ; - Dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] repose sur une faute lourde ; - Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [U] aux entiers dépens. Selon déclaration du 30 avril 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 28 mars 2024 rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] repose sur une faute lourde, - débouté M. [D] [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] [U] aux entiers dépens ; - Déclarer M. [D] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Juger que le licenciement de M. [D] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 5 636,27 euros à titre de rappel de salaires sur la mise à pied à titre conservatoire (du 7 juin 2022 au 1er juillet 2022) et 563,62 euros à titre de congés payés sur salaire ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 19 726,95 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 972 euros à titre de congés payés sur préavis ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 18 448,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 65 756,5 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 20 000 euros au titre de sa prime d'objectifs pour l'exercice 1er juillet 2021 ' 30 juin 2022 ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 1 588 euros au titre du remboursement de sa mutuelle ; - Condamner la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens ; - Ordonner la remise des documents suivants modifiés (dernier bulletin de paie, attestation France travail, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement; Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de : - Recevoir la société [1] en ses fins et conclusions, Y faisant droit : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 28 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ; En conséquence, - Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : - 5 636,27 euros à titre de salaires sur la mise à pied conservatoire, - 563,62 euros à titre de congés payés afférents, - 19 726,95 euros à titre d'indemnité de préavis, - 1 972 euros à titre de congés payés afférents, - 18 448,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 65 756,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20 000 euros à titre de prime d'objectifs pour l'exercice 21/22, - 1 588 euros à titre de remboursement de sa mutuelle, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau : - Condamner M. [U] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le licenciement pour faute lourde : Moyens des parties : M. [D] [U] soutient que la procédure de licenciement est irrégulière au motif que seuls deux des griefs présents dans la lettre de licenciement ont été évoqués lors de l'entretien préalable. Il ajoute que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où il a été annoncé avant même l'entretien préalable. Il expose que la procédure de licenciement a été engagée sur le seul grief de l'annonce de son projet de création d'une entreprise non concurrente, puisque le second grief lié à la copie d'un répertoire 'BOOK aut22 3BA' sur deux clés USB ne pouvait être connu de l'entreprise, ses clés USB ayant été remises lors de sa mise à pied ; et que son projet de création d'entreprise, qu'il n'a pas dissimulé, n'est pas constitutif d'une faute lourde. Il conteste les griefs liés à l'envoi de deux fichiers sur sa messagerie personnelle et aux copies du fichier BOOK aut22 3BA, non pas dans leur matérialité mais concernant leurs raisons, professionnelles et non aux fins de détournement ou d'utilisation des documents de la société au profit d'une société concurrente dénommée [2] (Aux Désirs de la Nature). Il remet également en cause l'existence, qui lui est reprochée, de l'adresse email à son nom chez cette société concurrente. Il souligne enfin que l'intention de nuire n'est pas établie ; que le délai d'un mois entre le premier grief reproché et la remise de la convocation à l'entretien préalable est incompatible avec l'allégation de la faute lourde ; et que les griefs, apparus soudainement, sont injustifiés. La société [1] réplique que, dans le contexte de création d'une société concurrente dénommée [2], de départ de plusieurs anciens salariés ayant ensuite rejoint la société [2] et au vu du souhait de départ de M. [U] manifesté en mai 2022, elle a procédé à des vérifications ayant permis de révéler les agissements de M. [U] et ayant conduit à son licenciement. Contestant les arguments avancés par M. [U] dont ceux relatifs à la régularité de la procédure et aux griefs d'un licenciement verbal et d'une convocation tardive à l'entretien préalable, elle explique que le transfert de messages et fichiers professionnels sur une messagerie personnelle ainsi que la copie d'informations extrêmement sensibles sur trois clés USB constituent des comportements fautifs qu'elle démontre ; et que les copies réalisées sur les clés USB n'étaient pas nécessaires à l'exécution de ses fonctions. La société [1] ajoute que M. [U] avait le projet de rejoindre la société concurrente [2] et que ce projet, ainsi que son intention de nuire, sont établis par les pièces versées aux débats. Réponse de la cour : Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (Soc., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-11.291, Bull. 2015, V, n° 201). Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 juin 2022, qui fixe les limites du litige, expose que la société a reçu le 16 |mai| 2022, de M. [U], une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qui l'a amenée, dans le contexte de présentation au cours des semaines et mois précédents de plusieurs demandes similaires ayant ensuite conduit les salariés à rejoindre en réalité une société concurrente dénommée [2], à procéder à une vérification d'éventuels transferts de données, appartenant à la société, qu'il aurait pu réaliser. Il n'apparaît pas que M. [U] aurait fait l'objet d'un licenciement verbal. Celui-ci n'apporte aucun élément de preuve en ce sens. M. [E] dans son attestation évoque uniquement l'annonce de sa mise à pied et Mme [X] l'annonce de sa mise à l'écart, sans autre précision. Le moyen sera rejeté. Plusieurs griefs sont ensuite énumérés. L'envoi et la tentative d'envoi de deux messages contenant des informations particulièrement sensibles sur sa messagerie personnelle le 3 mai 2022 : La société reproche en premier lieu à M. [U] d'avoir tenté de s'adresser un courriel, le 3 mai 2022 à 11h56, sur sa messagerie électronique personnelle, contenant un dossier compressé au sein duquel étaient enregistrés de nombreux fichiers relatifs à toute la politique informatique du groupe (plan d'assurance sécurité dans le domaine informatique, politique de sécurité des système d'information Groupe, politique réseau, gestion des accès compte du groupe [1], règles d'authentifiants, lignes directrices et bonnes pratiques en matière de sécurité informatique), le message n'ayant pu partir en raison de sa taille. Elle lui reproche en second lieu, le même jour, l'envoi effectif, sur son adresse personnelle, d'un message de l'ancien directeur juridique, auquel était joint un fichier contenant le code de conduite de la société. La matérialité de l'envoi et de la tentative d'envoi est établie par la société (pièces 6 et 7) et n'est pas contestée par M. [U]. Il ressort de l'article 4. 1 de la Charte informatique de la société qu'à titre d'exception et sous certaines réserves une utilisation personnelle des ressources informatiques et numériques mises à disposition par l'entreprise est tolérée. L'article 3.1 de cette Charte définit ces ressources informatiques et numériques comme l'ensemble des équipements informatiques et numériques mis à disposition des utilisateurs par l'entreprise, accessibles directement ou à distance et nécessaires à l'accomplissement, par l'utilisateur, des missions qui lui sont confiées. Le terme recouvre aussi bien les ordinateurs, périphériques et logiciels, que 'les données, bases de données et informations de l'entreprise'. Il est cependant indiqué à l'article 4.2.2 de la Charte qu'il est 'notamment interdit de copier ou d'installer un logiciel sans l'autorisation préalable du service informatique ou de désinstaller ceux existants' et que 'l'utilisateur s'engage à ne pas copier, détruire ou emporter les sources, logiciels ou données saisies ou utilisées dans le cadre de son travail au sein du groupe [1], à d'autres fins qu'à l'exécution de ses missions au sein de l'entreprise.' Il est également écrit que 'toute copie manuelle ou automatique de message professionnel vers une boîte mail personnelle ou un support personnel est interdite.' M. [U] évoque en réponse un usage de sa part pour imprimer des documents de son domicile et travailler le soir et indique avoir agi ainsi afin de préparer un atelier qu'il devait animer le 11 mai 2022. Toutefois, les quatre mails, dont trois anciens (2017 et 2018), qu'il produit à l'appui de ses propos sont non probants et il n'établit par, par ses autres pièces, que le contenu de la réunion du 11 mai 2022 justifiait les envois reprochés. Enfin, s'il démontre que certaines entreprises publient ce type de données, il n'apparaît pas que tel était le cas de la société [1], la société étant en droit de considérer ces données comme non accessibles aux personnes en dehors du cadre professionnel. Le manquement est donc établi. La copie massive de fichiers aux données très sensibles, sur clé USB, le 20 mai 2022 : La société [1] reproche ensuite à M. [U] d'avoir copié de manière massive des fichiers comprenant des informations commerciales très sensibles sur une clé USB le 20 mai 2022, soit quatre jours après sa demande de rupture conventionnelle. Elle ajoute que, le 7 juin 2022, lors de la remise de la convocation à l'entretien préalable réalisée en présence d'un huissier de justice, deux clés USB professionnelles ont été reprises, dont l'analyse a permis ultérieurement de confirmer la copie, le 20 mai 2022, de 268 fichiers et 66 répertoires, contenus dans un répertoire BOOK aut 3BA, comprenant des informations de l'entreprise, qu'elle qualifie 'd'extrêmement importantes et sensibles commercialement.' Elle précise que 76,42% des événements enregistrés sur la première clé USB professionnelle en 11 ans se concentraient sur les enregistrements du 20 mai 2022. Elle reproche ensuite la copie du même répertoire le 7 juin 2022 sur une seconde clé USB professionnelle et la copie de celui-ci sur une clé USB personnelle, remise le même jour. Ces faits sont matériellement établis à travers le constat d'huissier dressé le 7 juin 2022 à l'occasion de la remise de la convocation à l'entretien préalable et par le rapport technique réalisé par la société [3] le 10 juin 2022. Ils sont reconnus par M. [U] en ce qui concerne les copies réalisées sur une clé USB professionnelle et une clé USB personnelle. L'existence de critiques relatives à la fiabilité de l'agence [3], émises dans un cadre différent de l'analyse de données techniques, ne saurait justifier que cette pièce soit écartée des débats, en l'absence d'arguments concrets de remise en cause du contenu du rapport précité et alors que la société [4], du groupe [3], ayant procédé à ces analyses, a bénéficié d'une certification par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans le domaine de la recherche d'indicateurs de compromission et des investigations numériques à partir de juin 2023. M. [U] fait valoir, en réponse aux griefs de l'employeur, qu'il a participé à la création du BOOK aut22 3BA, que le responsable marketing M. [C] [B] le lui a remis sur sa clé USB le 17 mai 2022, qu'il l'a adapté pour préparer les réunions de son équipe commerciale planifiées les 19 et 20 mai 2022, qu'il a copié le répertoire le 20 mai 2022 sur sa clé USB professionnelle et que, constatant la durée du téléchargement, il l'a également mis sur sa clé USB personnelle, pour le transférer ensuite sur les ordinateurs des membres de l'équipe présents. Il ajoute avoir réalisé ensuite deux mises à jour, envoyées à l'équipe et M. [L] [F] et que, ce dernier ne parvenant pas à intégrer ces mises à jour, il a téléchargé sur la même clé USB professionnelle le fichier le 7 juin 2022 et transféré le répertoire ce jour-là sur l'ordinateur de M. [F]. Le fait de participer à l'élaboration du répertoire BOOK aut22 3BA, qui est relatif à la politique commerciale de la société [1] pour l'automne de l'année 2022, ne peut jusfier les trois téléchargements reprochés. En revanche, M. [U] produit l'attestation de M. [L] [F] qui confirme la pratique du recours à une clé USB pour transférer les BOOKS dont la taille est importante et qui fait état de la remise le 20 mai 2022 de la première version du répertoire à l'équipe de la région, par clé USB. La pratique générale de transmission des BOOKS via des clés USB est mentionnée dans les attestations de M. [S] et de M. [E], M. [S] précisant que M. [U] avait recours à une telle pratique. Elle ressort enfin de deux courriels comme étant une pratique déjà effectuée par M. [U] au titre des années 2017 et 2018. M. [U] verse également aux débats la preuve de l'envoi par courriels les 20 et 31 mai 2022 de deux mises à jour du répertoire. S'agissant de la seconde copie, réalisée selon le rapport [3] le 7 juin 2022 entre 12h26 et 12h30 sur la seconde clé professionnelle, l'absence de compte-rendu de l'entretien préalable ne permet pas de savoir si M. [U] a changé de version pour s'en expliquer, comme l'allègue la société [1]. M. [U] produit l'attestation de M. [F], rédigée le 22 juillet 2024, dans laquelle ce dernier affirme que, le 7 juin 2022, à 12h31, M. [U] lui a transféré la dernière version du répertoire, issue des deux mises à jour. Toutefois, la recherche informatique réalisée par la société en présence d'un huissier de justice, le 27 juin 2022, infirme ces propos, puisque la seconde clé USB professionnelle 02FDF84B y est mentionnée comme n'ayant été connectée qu'à l'ordinateur de M. [U] sur la période de trente jours précédant la recherche, ce qui intègre la journée du 7 juin 2022. La dernière partie des vérifications techniques porte sur les branchements de clés USB réalisés sur l'ordinateur de M. [F] entre le 16 et le 23 mai 2022 : il en ressort qu'aucune clé USB n'a été connectée sur son ordinateur portable professionnel, ce qui invalide les termes de son attestation concernant le téléchargement de la première version du BOOK aut22 3BA le 20 mai 2022. Le recours à cette pratique pour l'exécution de ses fonctions par M. [U], et plus particulièrement la copie du répertoire BOOK aut22 3BA sur une clé USB professionnelle le 20 mai 2022, est donc partiellement justifié par M. [U]. Cependant, d'une part il n'apparaît pas que M. [F] a téléchargé la première version du répertoire sur son ordinateur professionnel le 20 mai 2022, d'autre part aucune connection de la seconde clé USB contenant la version mise à jour du répertoire n'a été réalisée sur son ordinateur le 7 juin 2022 à 12h31. La possession, le 7 juin 2022, sur une seconde clé USB professionnelle, de ce répertoire dont les données ont été actualisées, n'est donc pas expliquée par M. [U]. Enfin, ces constats matériels ne justifient pas la présence du même fichier sur une clé USB personnelle, telle qu'elle a été constatée par un huissier de justice le 7 juin 2022. Sur l'intention de nuire : La société [1] reproche enfin à M. [U] d'avoir eu le projet de rejoindre une société concurrente venant d'être créée par d'anciens salariés d'[1], d'avoir dénié ce point, d'avoir pourtant une adresse email active [Courriel 1] qu'il a ensuite cherché à mettre en sommeil et d'avoir caché la nature de ce projet pour obtenir une rupture conventionnelle et extorquer des données et informations précieuses à l'entreprise, ce qui caractérise selon elle une violation grave à l'obligation de loyauté et une faute lourde. Le caractère particulièrement sensible et confidentiel des données contenues dans le fichier BOOK aut22 3BA est établi à travers sa nature même, puisqu'il s'agit du fichier relatif à la politique commerciale de la société pour la zone dont s'occupait M. [U] (Berry, Boischaut, Bocage et [Localité 5]) pour l'automne 2022. Son importance ressort suffisamment des extraits de fichiers communiqués pour exemple par la société parmi le volume de ceux concernés par les copies. La société [1] démontre ensuite le projet de M. [U] de rejoindre la société concurrente [2] à travers la recherche réalisée par la société [3] le 20 juin 2022, cette recherche ayant mis à jour qu'il possédait l'adresse email précitée et une telle adresse étant rattachable à la société [2]. Ce rapport a une valeur probante suffisante pour ne pas être écarté des débats, la critique de M. [U] quant à la fiabilité de la société mandatée pour procéder aux vérifications étant liée à une activité de la société différente de ce type de vérifications digitales. Le fait que, le 4 juillet 2022, postérieurement à la notification de la lettre de licenciement contenant les griefs énoncés, cette adresse n'ait pas été retrouvée par le salarié ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la recherche effectuée le 20 juin 2022, soit deux semaines plus tôt et avant l'envoi de cette lettre. En outre, la société [1] produit les attestations de Messieurs [A] et [V], dont il ressort que M. [U] a abordé plusieurs fois le sujet de la société [2] et de son intention de travailler pour cette société. M. [V] évoque ainsi un trajet réalisé avec M. [U] le 9 septembre 2021, au cours duquel M. [U] a téléphoné à M. [R] [K], présenté comme le co-créateur de la société, et cela afin de parler à M. [V] du projet de création de ce négoce sur le périmètre de la société [1] et afin de le convaincre de rejoindre le projet. M. [A] rapporte quant à lui que, lors d'un déjeuner auquel M. [U] a invité une partie de l'équipe les 10 et 11 mai 2022 à l'occasion du lancement de campagne, le 'sujet [2]' a été abordé. Il ajoute qu'à de nombreuses reprises M. [U] a abordé avec lui le 'sujet [2]' en explicitant qu'il recherchait une personne pour une gestion logistique, qu'il a fait état également du 'prévisionnel d'[2] qui était de 20 M€', ajoutant que 'sur les 400M€ ça ne devrait pas les déranger (à l'époque [D] [U] faisait toujours partie d'[1])'. Il termine en évoquant le fait que M. [U] lui avait indiqué que pour ne pas aller directement chez [2] il pensait travailler des produits de maraîchage, mais que 'cela serait bien en corrélation'. Enfin, dans des propos plus généraux, M. [I] évoque une discussion le 2 septembre 2021 avec M. [U], au cours de laquelle celui-ci lui a présenté son projet de création d'un négoce agricole et lui a proposé de le rejoindre, sans toutefois que, dans l'attestation, le nom de la société [2] soit cité. L'absence de référence, dans les attestations, de lien de subordination avec la société [1], alors que les termes de l'attestation permettent aisément de s'en assurer, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de ces témoignages. Le projet de rejoindre la société concurrente est donc démontré par la société [1]. Le fait de solliciter une rupture conventionnelle pour rejoindre une entreprise concurrente n'est pas en soi constitutif d'une faute, sous la réserve de respecter les termes d'une clause de non concurrence pouvant lier les parties. Toutefois, le fait pour un salarié, ayant les responsabilités de M. [U] tenu par une clause de confidentialité, d'avoir le projet de rejoindre une société concurrente devant puis venant d'être créée, de posséder avant même le licenciement ou la rupture du contrat une adresse électronique au nom de cette société concurrente et de dissimuler ce projet à son employeur ainsi que le fait de s'approprier des éléments commerciaux de son employeur et de procéder afin de favoriser l'entreprise concurrente, à des transferts de fichiers utiles et à l'enregistrement, plus particulièrement sur une clé USB personnelle, de fichiers particulièrement sensibles et utiles à la société employeur dans laquelle il travaille encore, alors que ces transferts et cet enregistrement de données sont interdits par la société en dehors de l'exercice des fonctions occupées afin de préserver légitimement ses intérêts, établissent l'intention de nuire à la société [1]. L'absence ultérieure d'embauche par la société [2] ne remet pas en cause les éléments ainsi relevés, alors qu'il apparaît que la société concurrente a été mise en liquidation judiciaire à l'été 2023. La remise de la clé USB personnelle, devant un huissier de justice, le 7 juin 2022, ne permet pas de démontrer une absence de volonté de dissimulation de la part du salarié, dans le contexte de reprise des supports informatiques qui était sollicité par l'employeur à cette occasion. Par ailleurs, le fait que tous les griefs n'étaient pas connus le 7 juin 2022 et aient été complétés par des vérifications postérieures à l'entretien préalable n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure de licenciement. Enfin, il ne peut être reproché à la société un délai trop long entre le premier grief et la convocation à l'entretien préalable datée du 7 juin 2022 puisque c'est à la date du 31 mai 2022 que la société [1] a eu connaissance de l'envoi des fichiers sur la messagerie personnelle du salarié après les premières investigations. Le moyen sera rejeté. L'intention de nuire étant établie, la société [1] était fondée à licencier M. [U] pour faute lourde et il y aura donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a statué en ce sens et a rejeté les demandes financières qui en découlaient. II. Sur les demandes liées à l'exécution du contrat : - sur la prime d'objectifs : Il est admis que la prime d'objectifs qui constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice (Soc., 22 mars 2018, pourvoi n°17-11.331). L'avenant au contrat de travail de M. [U], signé le 24 janvier 2022, prévoit que, à sa rémunération, s'ajoute une prime variable d'objectifs d'un montant brut annuel maximum de 20 000 euros, indexée à des objectifs individuels qualitatifs et quantitatifs définis avec son responsable hiérarchique, le premier versement ayant potentiellement lieu en octobre 2022 et devant être calculé prorata temporis au titre de l'exercice allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. La prime d'objectif constitue ainsi la partie variable de la rémunération de M. [U] en contrepartie de son activité et le contrat ne contient aucune disposition subordonnant expressément son versement à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement. La société [1] ne produisant aucun justificatif démontrant que les objectifs individuels fixés n'ont pas été remplis par le salarié au cours de la période et n'alléguant pas qu'ils n'ont pas été atteints, la prime est acquise au prorata du temps passé par M. [U] dans la société au cours de l'exercice 2021-2022 et ne saurait lui être refusée au motif qu'il était absent dans la société au moment du versement contractuellement prévu. Il conviendra donc, pas infirmation du jugement, de condamner la société [1] à lui verser une somme de 18 739,72 euros brut à ce titre. - sur la mutuelle : Licencié pour faute lourde, M. [U] ne peut bénéficier du droit à la portabilité de la mutuelle en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. III- Sur la demande de remise des documents conformes : Il conviendra d'ordonner à la société [1] de remettre à M. [D] [U] une attestation France travail et un bulletin de paie conformes aux termes du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. IV- Sur les dépens et frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens et débouté la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y aura lieu de condamner M. [D] [U] aux dépens de l'instance d'appel. Il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] [U] tendant à la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de sa prime d'objectifs pour l'exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société [1] à verser à M. [D] [U] la somme de 18 739,72 euros brut au titre de la prime d'objectif au prorata de sa présence dans la société lors de l'exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [D] [U] un bulletin de paie et une attestation [5] conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens de l'instance d'appel ; DIT n'y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et learticle L.1235-1 du code du travail dispose quarticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e314f0cdc6046d47a7aea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA