Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e3140bcdc6046d47a79ee3
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 36 512 402 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Évry dans une affaire opposant la société Transport Sanogo à la SELARL Amandine Riquelme agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pièces mécaniques Marnaises. La société Transport Sanogo est une SARL créée en 2007 qui exerce une activité de transports publics routiers de marchandises. Dans le cadre de son activité, elle a fait appel à la société Pièces mécaniques Marnaises pour effectuer certaines réparations sur ses véhicules en 2022. Invoquant la mauvaise exécution des prestations par cette dernière, la société Transport Sanogo a refusé de payer le solde des factures pour un montant (contesté) de 16 161 euros. Par jugement du 5 décembre 2024, la société Pièces mécaniques Marnaises a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Amandine Riquelme a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 juin 2025, le président du tribunal de commerce d'Évry a condamné la société Transport Sanogo à payer à la SELARL Amandine Riquelme ès qualités la somme totale de 18 199,65 euros, en ce compris 16 161 euros au titre des factures non réglées et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les mesures d'exécution de cette ordonnance se sont révélées infructueuses. Par acte introductif d'instance du 19 septembre 2025, la SELARL Amandine Riquelme ès qualités a saisi le tribunal de commerce d'Évry aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transport Sanogo. Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transport Sanogo, désigné Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2025 et employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. La société Transport Sanogo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2025 en intimant la société Pièces mécaniques Marnaises, la SELARL Amandine Riquelme ès qualités ainsi que Maître [Z] ès qualités. Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2025, la SELARL Amandine Riquelme ès qualités a déclaré sa créance d'un montant de 19 272,56 euros entre les mains de Maître [Z] ès qualités. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 21 novembre 2025. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Transport Sanogo demande à la cour de : « CONSTATER l'absence d'état de cessation des paiements, PRONONCER l'ouverture d'une procédure de conciliation judiciaire, Par conséquent, il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de bien vouloir annuler le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry notamment en ce qu'il : CONSTATE l'état de cessation des paiements, OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TRANSPORT SANOGO, FIXE provisoirement au 19 septembre 2025 la date de cessation des paiements, NOMME les organes de la procédure ». Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SELARL Amandine Riquelme, ès qualités, demande à la cour de : « CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 20/10/2025 en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TRANSPORT SANOGO dans la mesure où l'état de cessation des paiements est avéré, DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ». Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Maître [Z], ès qualités, demande à la cour de : « - CONFIRMER le Jugement de Redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 20 octobre 2025 dans toutes ses dispositions, - CONDAMNER la Société TRANSPORT SANOGO au paiement de la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Maître [D] [Z], ès-qualités, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18215 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2025 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2025P01112
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORT SANOGO, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 493 449 581,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de MEAUX, toque 128,
INTIMÉS
Maître [D] [Z], ès-qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
S.E.L.A.R.L. AMANDINE RIQUELME, ès qualités,
Dont l'étude est située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent GRISONI de la SELEURL HLG, avocat au barreau de PARIS, toque K147,
Assistée de Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS,
SAS PIECES MECANIQUES MARNAISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 891 851 719,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 4]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Évry dans une affaire opposant la société Transport Sanogo à la SELARL Amandine Riquelme agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pièces mécaniques Marnaises.
La société Transport Sanogo est une SARL créée en 2007 qui exerce une activité de transports publics routiers de marchandises. Dans le cadre de son activité, elle a fait appel à la société Pièces mécaniques Marnaises pour effectuer certaines réparations sur ses véhicules en 2022. Invoquant la mauvaise exécution des prestations par cette dernière, la société Transport Sanogo a refusé de payer le solde des factures pour un montant (contesté) de 16 161 euros.
Par jugement du 5 décembre 2024, la société Pièces mécaniques Marnaises a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Amandine Riquelme a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 juin 2025, le président du tribunal de commerce d'Évry a condamné la société Transport Sanogo à payer à la SELARL Amandine Riquelme ès qualités la somme totale de 18 199,65 euros, en ce compris 16 161 euros au titre des factures non réglées et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les mesures d'exécution de cette ordonnance se sont révélées infructueuses.
Par acte introductif d'instance du 19 septembre 2025, la SELARL Amandine Riquelme ès qualités a saisi le tribunal de commerce d'Évry aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transport Sanogo.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Transport Sanogo, désigné Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 septembre 2025 et employé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La société Transport Sanogo a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2025 en intimant la société Pièces mécaniques Marnaises, la SELARL Amandine Riquelme ès qualités ainsi que Maître [Z] ès qualités.
Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2025, la SELARL Amandine Riquelme ès qualités a déclaré sa créance d'un montant de 19 272,56 euros entre les mains de Maître [Z] ès qualités.
Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 21 novembre 2025.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Transport Sanogo demande à la cour de :
« CONSTATER l'absence d'état de cessation des paiements,
PRONONCER l'ouverture d'une procédure de conciliation judiciaire,
Par conséquent, il est demandé à la Cour d'appel de PARIS de bien vouloir annuler le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry notamment en ce qu'il :
CONSTATE l'état de cessation des paiements,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TRANSPORT SANOGO,
FIXE provisoirement au 19 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
NOMME les organes de la procédure ».
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SELARL Amandine Riquelme, ès qualités, demande à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 20/10/2025 en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TRANSPORT SANOGO dans la mesure où l'état de cessation des paiements est avéré,
DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ».
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Maître [Z], ès qualités, demande à la cour de :
« - CONFIRMER le Jugement de Redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 20 octobre 2025 dans toutes ses dispositions,
- CONDAMNER la Société TRANSPORT SANOGO au paiement de la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Maître [D] [Z], ès-qualités, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'ouverture d'une conciliation
Moyens des parties
La société Transport Sanogo demande l'ouverture d'une conciliation sur le fondement des articles 127 et suivants du code de procédure civile en faisant valoir :
- qu'elle dispose de l'actif disponible pour faire face au passif exigible ;
- qu'elle propose de s'acquitter de la créance de la société Pièces mécaniques Marnaises.
La SELARL Amandine Riquelme ès qualités réplique :
Maître [Z] ès qualités n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
La cour souligne liminairement que la société Transport Sanogo ne demande pas l'ouverture d'une procédure de conciliation au sens de l'article L.611-4 du code de commerce.
L'article 127 du code de procédure civile, dans sa vers - que la demande de médiation de la société Transport Sanogo n'étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'est pas saisie de cette demande ;
- que les articles 127 et suivants du code de procédure civile invoqués à l'appui de la demande ne sont pas applicables ;
- que le livre VI du code de commerce est une matière d'ordre public, sur laquelle il n'est pas possible de concilier ;
- qu'en revanche, si la société Transport Sanogo souhaite régler la créance, elle peut invoquer l'article L.631-16 du code de commerce afin de demander la clôture anticipée du redressement judiciaire. ion en vigueur depuis le 1er septembre 2025 applicable à la présente instance introduite postérieurement, dispose que, dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties. A défaut, elles le sont judiciairement.
Les affaires instruites conventionnellement font l'objet d'un audiencement prioritaire.
Ce texte n'est pas applicable à la présente instance, instruite à hauteur d'appel suivant la procédure à bref délai.
Selon la précédente version de ce même article 127 du code de procédure civile, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.
En l'espèce, la société Transport Sanogo n'a pas formulé de demande de médiation dans le dispositif de ses écritures, mais elle demande en revanche une mesure de conciliation afin de parvenir à une résolution amiable du litige.
Toutefois, si un accord entre les parties peut toujours intervenir en cours de procédure, il n'est pas pertinent de retarder l'examen de ce dossier, alors que l'état de cessation des paiements est invoqué et que la société Transport Sanogo ne justifie pas, depuis sa déclaration d'appel, avoir consigné les sommes qu'elle prétend être en mesure de régler.
La demande de conciliation aux fins de résolution amiable du conflit sera donc rejetée.
Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
La société Transport Sanogo conclut à l'annulation du jugement en faisant valoir :
- que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est disproportionnée en l'absence de comparution de la société Transport Sanogo à l'audience et d'éléments comptables et financiers sur la situation économique de l'entreprise ainsi qu'à défaut d'enquête préalable qui s'avérait pourtant nécessaire afin que le tribunal dispose d'éléments suffisants pour trancher ;
- qu'elle n'a jamais été en cessation des paiements ; que le montant de la facture de la société Pièces mécaniques Marnaises est inférieur à sa trésorerie qui s'élevait à un montant de 45 000 euros au 29 novembre 2025 ; qu'elle a réalisé un résultat positif de 17 545 euros pour l'exercice 2025 ; que les créances de l'URSSAF et de la DGFIP font l'objet d'échéanciers de paiement ;
- que la créance de la société Pièces mécaniques Marnaises n'est pas certaine, liquide et exigible dès lors que son dirigeant n'a pas eu connaissance de l'ordonnance de référé du 11 juin 2025 et n'a pu de ce fait exercer de recours ; qu'en outre, elle conteste son montant qui est en réalité de 10 661 euros et non de 16 161 euros ;
- qu'elle propose un échéancier permettant de régler le montant de la créance sur cinq mois.
La SELARL Amandine Riquelme ès qualités réplique :
- que si le tribunal a la faculté d'ordonner une enquête préalable sur le fondement de l'article L.631-7 du code de commerce, il n'en a pas l'obligation, et encore moins à peine de nullité du jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire ; que la société Transport Sanogo a été valablement citée à comparaitre à l'audience devant le tribunal de commerce d'Évry le 19 septembre 2025 ; que l'affaire a été renvoyée pour lui permettre de se présenter et de faire valoir ses observations de sorte que son absence lui est imputable ;
- que la créance de la société Pièces mécaniques Marnaises est certaine, liquide et exigible dès lors que la société Transport Sanogo a été condamnée à lui payer la somme de 16 161 euros au titre de sept factures non réglées émises entre le 3 juin 2022 et le 31 décembre 2022 ainsi qu'à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par une ordonnance de référé du 11 juin 2025, contre laquelle il n'a été formé aucun appel après sa signification le 24 juin 2025, de sorte que celle-ci est devenue exécutoire et définitive ;
- que l'état de cessation des paiements de la société Transport Sanogo est caractérisé dès lors qu'elle se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de cette dette compte tenu des tentatives infructueuses de recouvrement de cette dernière ;
- que la société Transport Sanogo produit des éléments comptables n'ayant aucune valeur probante et qu'elle ne justifie pas de l'existence des moratoires invoqués sur les créances de l'URSSAF et de la DGFIP.
Maître [Z] ès qualités soutient :
- que les comptes annuels de la société Sanogo font état de résultats positifs en 2024 et 2025 après un déficit en 2023 (-6 326 euros) ;
- que l'état de cessation des paiements de la société Transport Sanogo est caractérisé, sauf à ce que celle-ci produise des éléments de nature à démontrer sa capacité à rembourser son passif exigible avec son actif disponible ;
- qu'en effet, il ressort de la réédition des comptes de la société Transport Sanogo au 8 janvier 2026 un solde de trésorerie nul, l'extrait de compte bancaire présentant un solde positif de 45 061,68 euros datant du 29 novembre 2025 ;
- que le passif déclaré s'élève à la somme de 411 378,62 euros dont 365 124,02 euros de passif exigible composé des créances suivantes : 127 287,79 euros de l'URSSAF, 55 597,45 euros de KLESIA, 55 858,21 euros de la société CNH Industrial Capital Europe, 64 094,70 euros du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, 21 499,14 euros de la Carcept prévoyance, 19 272,56 euros de la société Pièces mécaniques Marnaises ;
- que les créances à échoir déclarées n'entrent pas dans le calcul du passif exigible, qui totalise une somme de 365 124,02 euros ;
- la société Transport Sanogo ne justifie pas l'existence d'un échéancier de paiement portant sur les créances de l'URSSAF et de la DGFIP ;
- que l'état de cessation des paiements apparaît, dans ces conditions, manifestement caractérisé.
Réponse de la cour
Il sera rappelé liminairement que selon l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Il en résulte que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Selon l'article L. 621-1 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l'article L. 631-7 du même code, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
En l'espèce, le seul constat du défaut d'enquête préalable facultative sans autre moyen au soutien d'une demande d'annulation, alors que le tribunal disposait par ailleurs d'éléments susceptibles de démontrer l'état de cessation des paiements, n'est pas de nature à justifier l'annulation de son jugement.
Le caractère prétendument disproportionné de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en l'absence de comparution de la société Transport Sanogo à l'audience et d'éléments comptables et financiers sur la situation économique de l'entreprise, et alors que la validité de l'acte introductif d'instance n'est pas contestée, n'est pas une cause de nullité du jugement.
La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée et la cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, examinera le moyen tiré de l'absence d'état de cessation des paiements.
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, l'état des créances déclarées arrêté au 8 janvier 2026 montre un passif déclaré de 411 378,62 euros, dont les sommes suivantes doivent être soustraites pour déterminer le montant du passif exigible :
22 153 euros déclaré à titre provisionnel par le Trésor public,
20 311,20 euros à échoir (CNH industrial capital europe),
1 655,60 euros à échoir (BNP Paribas leasing solutions),
2 134,80 euros à échoir (Mutualease),
soit un total de 365 124,02 euros.
La société Transport Sanogo ne justifie pas de l'existence des moratoires qu'elle allègue, ni de la contestation effective de la créance de la société Pièces mécaniques Marnaises.
Le passif exigible s'élève donc à la somme de 365 124,02 euros comme l'indique le mandataire judiciaire.
Le relevé du compte bancaire de la société Transport Sanogo arrêté au 29 novembre 2025 fait apparaître un solde créditeur de 45 061,68 euros. La débitrice ne produisant pas de décompte actualisé et Me [Z] ès qualités ne justifiant pas de ce que le solde de trésorerie de la société serait nul, la somme de 45 061,68 euros sera retenue comme montant de l'actif disponible.
Il en résulte que la société Transport Sanogo n'est pas en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Elle relève donc d'une procédure collective.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Rejette la demande de conciliation aux fins de résolution amiable du litige,
Rejette la demande d'annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HEBERT-PAGEOT
PrésidenteArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e3140bcdc6046d47a79ee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel