Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e3139fcdc6046d47a796db
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [B] [L] a liquidé ses droits à la retraite le 1er janvier 2010. Auparavant il avait saisi, le 14 décembre 2005, le conseil des prud'hommes de Nanterre, afin de faire requalifier, en contrat de travail, le contrat de location portant sur la fourniture d'un poste mobile émetteur récepteur et d'un terminal informatique et de ses périphériques permettant de le localiser et de lui transmettre les informations relatives à la prise en charge de prestations de transport des clients de la société de taxi [1] ([1]), exerçant sous le nom commercial [2]. Par arrêt du 11 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande de requalification en contrat de travail formée par M. [L] et a, notamment, condamné la société [1] à lui verser les sommes de : - 57.280,54 euros à titre de rappel de salaires, - 5.728,05 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires, - 2.572,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 257,22 euros à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, - 1.414,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Par arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Société [2], venant aux droits de la Société [1], formé contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles. M. [L] a alors sollicité la revalorisation de sa pension de retraite auprès de la CARSAT de Bretagne. La commission de recours amiable de cette CARSAT a, par décision du 29 janvier 2019, ordonné une nouvelle étude des droits de M. [L] par les services administratifs au titre des années 2000 à 2004. Un arriéré de pension lui a alors été versé par la CARSAT le 15 mars 2019. M. [L] a également demandé à son organisme de retraite complémentaire Klesia Agirc Arrco la revalorisation du montant de sa retraite complémentaire suite à la décision de la cour d'appel de Versailles du 11 juillet 2018. Par courrier du 5 décembre 2018, Klesia Agirc Arrco l'a informé qu'elle accédait à sa demande à compter du 1er octobre 2018, premier jour du mois suivant sa demande. M. [L] a contesté cette décision devant l'Agirc Arrco en demandant la revalorisation de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2010, au motif que lors de l'étude de ses droits en 2009 l'intéressé n'avait pas mentionné la période d'activité du 14 décembre 2000 au 11 juillet 2018 chez [2]. Par lettre du 7 février 2019, l'Agirc Arrco a confirmé la décision de Klesia Agirc Arrco. Par lettre du 18 février 2019, Klesia Agirc Arrco a confirmé sa décision et a maintenu la date d'effet de la révision au 1er octobre 2018. C'est dans ce contexte que M. [L] a fait assigner Klesia Agirc Arrco devant le tribunal d'instance de Paris afin de : - dire et juger que la date d'effet de la révision de sa pension de retraite complémentaire devait être fixée au 1er janvier 2010 ; - en conséquence, voir condamner Klesia Argic Arcco à lui payer la somme de 2.590,05 euros à titre d'arriéré de pension de retraite complémentaire et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Le tribunal d'instance de Paris est devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 8 janvier 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté la demande de M. [L] s'agissant de fixer au 1er janvier 2010 la date d'effet de révision de la pension de retraite complémentaire ; - rejeté la demande M. [L] s'agissant du paiement de la somme de 2.590,05 euros au titre d'arriéré de pension de retraite complémentaire ; - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [L] avait liquidé ses droits à la retraite du 1er janvier 2010 et avait adressé le 3 septembre 2018 ses fiches de paye des années 2000 à 2004 relatives à la période durant laquelle il a été reconnu salarié de la Société [1] et que Klésia l'avait informé qu'elle acceptait de lui attribuer des points supplémentaires au titre de sa période de travail salarié et que ces points supplémentaires seraient pris en compte à partir du 1er octobre 2018 en se basant essentiellement sur les dispositions de l'article 30 paragraphe 2 titre 5 de l'annexe 1 de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961. M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2021 par déclaration électronique. Le dossier de première instance remis à la cour ne comporte pas l'avis de réception du courrier de notification du jugement à M. [L]. Par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2025, la présente cour, autrement composée a, notamment : - ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations écrites des parties sur la nature de la procédure applicable à l'appel interjeté par M. [L] ainsi que la recevabilité de l'appel et une éventuelle amende civile ainsi qu'exposé dans les motifs de l'arrêt ; - renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du 16 février 2026 ; - sursis à statuer sur toutes les demandes. A l'audience du 16 février 2026, l'ensemble des parties étaient représentées. M. [L], au visa de ses observations communiquées sur le RPVA 9 janvier 2026 et réitérées à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, - juger recevable son appel à l'encontre du jugement rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2021, A titre subsidiaire, M. [L] demande à la cour de : - juger que la notification de son éventuelle décision d'irrecevabilité de l'appel fera courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié à l'encontre dudit jugement, En tout état de cause, de : - juger qu'il n'est redevable d'aucune amende civile à raison de l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement, - condamner Klesia à une amende civile, - condamner Klesia à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour man'uvre dilatoire. Klesia Agirc Arrco, se référant à ses conclusions n°3 communiquées sur le RPVA le 10 février 2026 et réitérées à l'audience, demande à la cour de : A titre principal, - juger que la procédure étant écrite, il y a lieu de renvoyer le dossier à une audience de mise en état afin que la procédure écrite soit désormais suivie ; - compte tenu du montant des demandes de M. [B] [L] en première instance, statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel du jugement du 8 janvier 2021 ; Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour jugerait n'y avoir lieu à renvoyer le dossier à la mise en état, et que l'appel de M. [B] [L] est recevable, - confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le pôle civil de proximité du tribunal judicaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes ; Plus subsidiairement, juger que les demandes de M. [B] [L] au titre d'un rappel de pension portant sur la période antérieure au 1er décembre 2014 sont irrecevables car prescrites. En toute hypothèse, Klesia Agirc Arrco demande à la cour de condamner M. [B] [L] à payer à Klesia Agirc Arrco la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. La cour a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03213 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO2E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le Tribunal d'Instance de Paris RG n° 11-20-0979
APPELANT
Monsieur [B] [L]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
INTIMEE
Organisme KLESIA AGIRC ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [L] d'un jugement rendu le 8 janvier 2021 par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris (RG 11- 20/0979) dans un litige l'opposant à la Klesia Agirc Arrco.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [B] [L] a liquidé ses droits à la retraite le 1er janvier 2010.
Auparavant il avait saisi, le 14 décembre 2005, le conseil des prud'hommes de Nanterre, afin de faire requalifier, en contrat de travail, le contrat de location portant sur la fourniture d'un poste mobile émetteur récepteur et d'un terminal informatique et de ses périphériques permettant de le localiser et de lui transmettre les informations relatives à la prise en charge de prestations de transport des clients de la société de taxi [1] ([1]), exerçant sous le nom commercial [2].
Par arrêt du 11 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles a fait droit à la demande de requalification en contrat de travail formée par M. [L] et a, notamment, condamné la société [1] à lui verser les sommes de :
- 57.280,54 euros à titre de rappel de salaires,
- 5.728,05 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires,
- 2.572,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 257,22 euros à titre d'indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- 1.414,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Société [2], venant aux droits de la Société [1], formé contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles.
M. [L] a alors sollicité la revalorisation de sa pension de retraite auprès de la CARSAT de Bretagne. La commission de recours amiable de cette CARSAT a, par décision du 29 janvier 2019, ordonné une nouvelle étude des droits de M. [L] par les services administratifs au titre des années 2000 à 2004.
Un arriéré de pension lui a alors été versé par la CARSAT le 15 mars 2019.
M. [L] a également demandé à son organisme de retraite complémentaire Klesia Agirc Arrco la revalorisation du montant de sa retraite complémentaire suite à la décision de la cour d'appel de Versailles du 11 juillet 2018.
Par courrier du 5 décembre 2018, Klesia Agirc Arrco l'a informé qu'elle accédait à sa demande à compter du 1er octobre 2018, premier jour du mois suivant sa demande. M. [L] a contesté cette décision devant l'Agirc Arrco en demandant la revalorisation de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2010, au motif que lors de l'étude de ses droits en 2009 l'intéressé n'avait pas mentionné la période d'activité du 14 décembre 2000 au 11 juillet 2018 chez [2]. Par lettre du 7 février 2019, l'Agirc Arrco a confirmé la décision de Klesia Agirc Arrco. Par lettre du 18 février 2019, Klesia Agirc Arrco a confirmé sa décision et a maintenu la date d'effet de la révision au 1er octobre 2018.
C'est dans ce contexte que M. [L] a fait assigner Klesia Agirc Arrco devant le tribunal d'instance de Paris afin de :
- dire et juger que la date d'effet de la révision de sa pension de retraite complémentaire devait être fixée au 1er janvier 2010 ;
- en conséquence, voir condamner Klesia Argic Arcco à lui payer la somme de 2.590,05 euros à titre d'arriéré de pension de retraite complémentaire et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Le tribunal d'instance de Paris est devenu le tribunal judiciaire de Paris à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 8 janvier 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de M. [L] s'agissant de fixer au 1er janvier 2010 la date d'effet de révision de la pension de retraite complémentaire ;
- rejeté la demande M. [L] s'agissant du paiement de la somme de 2.590,05 euros au titre d'arriéré de pension de retraite complémentaire ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [L] avait liquidé ses droits à la retraite du 1er janvier 2010 et avait adressé le 3 septembre 2018 ses fiches de paye des années 2000 à 2004 relatives à la période durant laquelle il a été reconnu salarié de la Société [1] et que Klésia l'avait informé qu'elle acceptait de lui attribuer des points supplémentaires au titre de sa période de travail salarié et que ces points supplémentaires seraient pris en compte à partir du 1er octobre 2018 en se basant essentiellement sur les dispositions de l'article 30 paragraphe 2 titre 5 de l'annexe 1 de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2021 par déclaration électronique. Le dossier de première instance remis à la cour ne comporte pas l'avis de réception du courrier de notification du jugement à M. [L].
Par arrêt avant dire droit du 19 septembre 2025, la présente cour, autrement composée a, notamment :
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations écrites des parties sur la nature de la procédure applicable à l'appel interjeté par M. [L] ainsi que la recevabilité de l'appel et une éventuelle amende civile ainsi qu'exposé dans les motifs de l'arrêt ;
- renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du 16 février 2026 ;
- sursis à statuer sur toutes les demandes.
A l'audience du 16 février 2026, l'ensemble des parties étaient représentées.
M. [L], au visa de ses observations communiquées sur le RPVA 9 janvier 2026 et réitérées à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger recevable son appel à l'encontre du jugement rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Paris le 8 janvier 2021,
A titre subsidiaire, M. [L] demande à la cour de :
- juger que la notification de son éventuelle décision d'irrecevabilité de l'appel fera courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié à l'encontre dudit jugement,
En tout état de cause, de :
- juger qu'il n'est redevable d'aucune amende civile à raison de l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement,
- condamner Klesia à une amende civile,
- condamner Klesia à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour man'uvre dilatoire.
Klesia Agirc Arrco, se référant à ses conclusions n°3 communiquées sur le RPVA le 10 février 2026 et réitérées à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la procédure étant écrite, il y a lieu de renvoyer le dossier à une audience de mise en état afin que la procédure écrite soit désormais suivie ;
- compte tenu du montant des demandes de M. [B] [L] en première instance, statuer ce que de droit sur la recevabilité de son appel du jugement du 8 janvier 2021 ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour jugerait n'y avoir lieu à renvoyer le dossier à la mise en état, et que l'appel de M. [B] [L] est recevable,
- confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le pôle civil de proximité du tribunal judicaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
Plus subsidiairement, juger que les demandes de M. [B] [L] au titre d'un rappel de pension portant sur la période antérieure au 1er décembre 2014 sont irrecevables car prescrites.
En toute hypothèse, Klesia Agirc Arrco demande à la cour de condamner M. [B] [L] à payer à Klesia Agirc Arrco la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La cour a mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature de la procédure applicable au litige
Moyens des parties
M. [L] conclut au caractère écrit de la procédure. Il expose qu'en première instance, le litige a été jugé par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire par avocat, de sorte que la procédure y était orale. Il ajoute que toutefois en application des dispositions des articles 899 et 900 à 930-1 du code de procédure civile, la procédure contentieuse devant les cours d'appel est sauf disposition contraire régie par la procédure avec représentation obligatoire qui est une procédure écrite. M. [L] relève en outre que l'appel qu'il a interjeté devant la présente cour a été enregistré et a fait l'objet d'une procédure de mise en état laquelle a été clôturée à l'audience du 2 octobre 2024.
Klésia Agirc Arrco conclut également au caractère écrit de la procédure applicable à l'appel interjeté par M. [L]. Elle précise que si l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que « la procédure d'appel est sans représentation obligatoire », cette dérogation à la règle posée à l'article 899 du code de procédure civile ne semble pas s'appliquer à une procédure qui, bien que concernant une institution de retraite complémentaire visée à l'article 922-1 du code de la sécurité sociale, porte sur le versement d'allocation de retraite complémentaire. L'organisme de retraite complémentaire ajoute qu'en dépit du caractère écrit de la procédure applicable, la procédure d'appel, qui a été suivie jusqu'à présent semble avoir été orale, sans que cela n'interpelle M. [L]. Klésia Agirc Arrco indique que le récépissé de déclaration d'appel vise l'article 934 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, qu'elle n'a retrouvé aucune trace de la déclaration d'appel et ignore si celle-ci lui été notifiée.
Réponse de la cour
D'une part, aux termes de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019 :
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Aux termes de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige en vigueur du 8 mai 2010 au 1er septembre 2023
Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement.
Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article L. 727-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code.
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date délivrance de l'assignation devant le pôle civil de proximité de Paris, en vigueur du 23 août 2019 au 1er janvier 2020
Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12, L. 5424-20 et L. 5212-9 du code du travail.
Il en résulte que les litiges relatifs aux cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (2ème Civ 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.804, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2019-22 du 23 mars 2019). Plus largement, les litiges relatifs aux prestations servies par les institutions de retraite complémentaire, qui ne relèvent pas de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale, ressortissent de la compétence des juridictions de droit commun (2e Civ., 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-17.066).
Aux termes de l'article 817 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale sous réserve des dispositions propres à chaque matière.
L'article 761 du code de procédure civile figurant au titre I relatif aux dispositions particulières
au tribunal judiciaire (souligné par la cour) dans sa rédaction applicable au litige précise :
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
(')
3°) à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant des demandes est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 et 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. (')
Toutefois, aux termes de l'article 899 du code de procédure civile figurant au chapitre 1 relatif à la procédure contentieuse devant les cours d'appel.
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat. (').
En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la procédure d'appel des décisions rendues par les tribunaux en charge du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que l'appel interjeté par M. [L] est relatif aux prestations servies par son régime de retraite complémentaire, de sorte qu'il ne relève pas de la compétence des tribunaux chargés du contentieux de la sécurité sociale. La cour relève à cet égard que le jugement entrepris n'a d'ailleurs pas été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Ce faisant, les dispositions de l'article R. 142-11 précitées ne sont pas applicables au présent litige. Ainsi, à défaut de dispositions spécifiques prévoyant que la procédure d'appel applicable est sans représentation obligatoire, le présent appel est soumis à la procédure écrite.
Or, contrairement à ce que soutient M. [L], cette procédure n'a pas été suivie jusqu'à présent, la cour relevant notamment que les échanges entre les parties ont suivi les règles applicables à la procédure orale.
La cour relève en outre qu'alors qu'est contestée la recevabilité de l'appel à raison du montant du litige, le juge de la mise en état est, en vertu de l'article 789 1° du code de procédure civile, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile et les incidents mettant fin à l'instance.
Dans ces conditions, il convient donc de renvoyer le présent dossier au conseiller de la mise en état en charge du suivi des procédures soumises à la procédure écrite pour la suite à donner à cette affaire selon la procédure écrite qui lui est applicable.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état à la conférence du 3 juin 2026 à 14 heures pour la suite à donner à cette instance ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e3139fcdc6046d47a796db
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