Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e3119ccdc6046d47a75695
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 96 161 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [O], né en janvier 1971, salarié de la société [2] comme chef d'équipe mécanicien, a été victime le 9 juin 2015 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 avril 2017, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 15'% au regard d'une hydarthrose modérée et d'une limitation de la flexion du genou droit, après ostéosynthèse d'une fracture tibio péronière droite, avec amyotrophie surale droite chez un travailleur manuel non sédentaire. Ce taux a été ramené à 10'% dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 13 février 2018. Mais il a été porté à 32'%, dont 10'% au titre du taux professionnel, par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen du 5 juillet 2018 rendu entre M.[O] et la caisse. Saisi le 12 avril 2019, le tribunal de grande instance du Havre, pôle social, ensuite devenu tribunal judiciaire, a notamment, par jugement du 19 juin 2023 : - dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [O] le 9 juin 2015 était dû à la faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [2], - ordonné la majoration de rente servie à M. [O] à son taux maximum, - dit que cette majoration serait versée à M. [O] par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) qui en récupèrerait le montant auprès de l'employeur, la société [1], - rappelé que dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité était de 10'%, - fixé à 2'500 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [O], - dit que cette somme serait avancée par la caisse, qui en récupèrerait le montant auprès de l'employeur, la société [1], - instauré une mesure d'expertise, et commis pour y procéder le Dr [P] [B], qui aurait pour mission [notamment] de déterminer, décrire, qualifier et chiffrer les chefs de préjudice suivants : * souffrances endurées, * préjudice esthétique, * préjudice d'agrément, * perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, * déficit fonctionnel temporaire, * s'il y avait lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant ou après la consolidation, ainsi qu'à un véhicule adapté ou un appareillage, - dit que la CPAM [Localité 1] ferait l'avance des provisions et indemnités dues à M. [O], ainsi que des frais d'expertise, - condamné la société [1] (venant aux droits de la société [2]) à rembourser à la caisse les sommes par cette dernière versées à la victime et au titre des frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - réservé les autres chefs de demandes et les dépens. La société a fait appel, puis s'en est désistée (arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 mars 2024). L'expert, le Dr [B], a déposé un pré-rapport daté du 9 avril 2024, ensuite devenu définitif. Par ordonnance d'incident de mise en état du 16 décembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment, "avant dire droit" : - rejeté le recours en incident formé par M. [O], qui sollicitait un complément d'expertise portant sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, - ordonné le renvoi de la cause à une audience du pôle social, - réservé les dépens. M. [O] a fait appel, puis s'en est désisté (arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 mars 2025). Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a : - constaté l'irrecevabilité de la demande de complément d'expertise, tenant [à] l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 décembre 2024 sur ce point, - fixé l'indemnisation complémentaire de M. [O] comme suit : * 20'000 euros au titre des souffrances endurées, * 6'000 euros au titre du préjudice esthétique, * 6'218,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 1'742,86 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, - rappelé que la caisse [Localité 1] verserait directement à M. [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2'500 euros allouée par jugement du 19 juin 2023, - condamné la société à payer à la caisse : * le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime, * le montant de l'indemnisation complémentaire accordée, soit 33'961,61 euros (en ce compris la provision de 2'500 euros allouée par jugement du 19 juin 2023), * les frais d'expertise, taxés à la somme de 1'200 euros, - condamné la société aux dépens, - condamné la société à payer à M. [O] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique du 13 mai 2025, M. [O] a fait appel : - de l'ordonnance d'incident de mise en état du 16 décembre 2024, en ce qu'elle a notamment rejeté la demande de complément d'expertise pour évaluation du déficit fonctionnel permanent, - du jugement du 28 avril 2025, en ce qu'il a notamment constaté l'irrecevabilité de la demande de complément d'expertise. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance ainsi que le jugement attaqués, en ce que ces décisions rejettent la demande de complément d'expertise relative au déficit fonctionnel permanent et, statuant à nouveau, de : - ordonner une expertise afin que le déficit fonctionnel permanent de M. [O] soit évalué, en confiant la réalisation de ce complément d'expertise au Dr [B], - débouter la société de ses demandes, - réserver les dépens. Il fait valoir que son déficit fonctionnel permanent n'a pas été évalué par l'expert, et que c'est à tort que le premier juge lui a reproché dans l'ordonnance de décembre 2024 de n'avoir pas formé sa demande en temps utile, dès lors qu'il n'existe pas de délai pour formuler une telle demande. Il ajoute que le premier juge ne pouvait non plus retenir, dans son jugement d'avril 2025, que sa demande était irrecevable, dès lors que les articles 794 et 795 du code de procédure civile ne sont applicables qu'en procédure écrite, qu'il n'y avait pas d' "instance d'incident", et que le refus de complément d'expertise n'a pas mis fin à l'instance qu'il avait engagée, relative à la faute inexcusable de l'employeur et à l'indemnisation des préjudices liés à celle-ci. Il considère ainsi que l'ordonnance de décembre 2024 n'avait pas autorité de la chose jugée ; qu'elle l'avait d'autant moins qu'il devait attendre la décision au fond pour en relever appel, en application des articles 795 et 272 du code de procédure civile, raison pour laquelle il s'est désisté de son appel formé contre l'ordonnance du 16 décembre 2024 (plus précisément de l'instance d'appel, et non de son action), sans que cela n'emporte acquiescement au jugement. Il se prévaut de l'article 70 du code de procédure civile et fait valoir que sa demande d'évaluation du déficit fonctionnel permanent se rattache avec un lien suffisant aux prétentions originaires. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement du 28 mai 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de complément d'expertise, - à titre subsidiaire, débouter M. [O] de sa demande d'expertise médicale complémentaire afin que le déficit fonctionnel permanent soit évalué, - en tout état de cause, débouter M. [O] de toute autre demande. Elle fait valoir que M. [O] s'est désisté de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance de décembre 2024, cela sans réserve, sans invoquer le fait que son appel était irrecevable. Elle estime que le débat ne porte pas sur la question de savoir si les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel ou non, mais sur l'acquiescement de M. [O] à la décision du juge de la mise en état. Elle en déduit, en visant l'article 403 du code de procédure civile, qu'il ne peut à nouveau contester cette ordonnance d'incident via l'appel du jugement fixant les préjudices définitifs, préjudices non contestés ; que M. [O] ayant acquiescé à l'ordonnance, celle-ci est désormais définitive, ayant autorité de la chose jugée quant au rejet de la demande de complément d'expertise. Subsidiairement, elle fait valoir que cette demande est tardive. Elle souligne, d'une part, que M. [O] n'a jamais demandé l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, alors même qu'au jour de l'audience du 3 avril 2023, régie par la procédure orale, il ne pouvait ignorer le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dont il se prévaut aujourd'hui. Elle ajoute, d'autre part, que le tribunal n'a pas missionné l'expert aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent, et ne le pouvait pas, faute d'avoir été saisi d'une telle demande d'évaluation. Elle signale également qu'il n'a pas contesté la mission confiée au Dr [B], n'a pas fait appel du jugement, qui a été exécuté sans réserve. Elle relève, enfin, que le rapport n'est entaché d'aucune erreur manifeste et qu'il est conforme à la mission dévolue. Elle considère que M. [O], qui aurait dû former sa demande en temps utile, est mal fondé à solliciter un complément d'expertise pour pallier sa carence. Elle évoque les incidences économiques non négligeables de cette nouvelle interprétation des textes sur les parties, déplore une insécurité juridique à ce sujet. Relevant qu'il n'existe aucune concordance médicale entre le taux d'IPP professionnel et le taux d'AIPP de droit commun, que le montant de l'indemnisation du DFP droit commun peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros, que l'application de la jurisprudence de janvier 2023 aux litiges en cours revient à faire peser sur l'entreprise une possibilité de condamnation non provisionnée dans ses comptes, et que l'incapacité d'entreprises à rembourser les organismes sociaux pèserait sur les comptes des organismes sociaux, dans des proportions non maitrisables, elle dénonce une incertitude qui bafoue ce que la cour de justice de l'Union européenne appelle la "croyance raisonnable" et se prévaut d'un risque de troubles graves au sens de la jurisprudence de cette même cour. Elle ajoute que si la cour européenne des droits de l'Homme a consacré une absence de droit acquis à une jurisprudence constante, elle a aussi posé les critères devant être pris en considération pour se positionner sur l'applicabilité immédiate d'un revirement de jurisprudence. Elle dénonce également des conséquences juridiques non maîtrisées, relevant que IPP et DFP ont un "tronc commun"qui tient compte des séquelles physiques et mentales de la victime, mais que nul n'est censé faire de bénéfice en étant indemnisé deux fois pour un même préjudice. La société s'oppose ainsi à l'application de la jurisprudence du 20 janvier 2023 aux affaires en cours. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [O], - dans l'hypothèse où cette expertise serait ordonnée, condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations allouées [à] M. [O] à ce titre, - condamner la société à lui rembourser le montant des frais d'expertise qui pourraient être avancés par la caisse, - rejeter toute demande de condamnation de la caisse au titre des dépens et/ou de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Texte intégral
N° RG 25/01776 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J64T COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 17 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00113 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Avril 2025 APPELANT : Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A.S. [1] venant aux droits de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS CPAM [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [O], né en janvier 1971, salarié de la société [2] comme chef d'équipe mécanicien, a été victime le 9 juin 2015 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime au titre de la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 avril 2017, avec un taux d'incapacité permanente fixé à 15'% au regard d'une hydarthrose modérée et d'une limitation de la flexion du genou droit, après ostéosynthèse d'une fracture tibio péronière droite, avec amyotrophie surale droite chez un travailleur manuel non sédentaire. Ce taux a été ramené à 10'% dans les rapports entre la caisse et l'employeur, par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 13 février 2018. Mais il a été porté à 32'%, dont 10'% au titre du taux professionnel, par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen du 5 juillet 2018 rendu entre M.[O] et la caisse. Saisi le 12 avril 2019, le tribunal de grande instance du Havre, pôle social, ensuite devenu tribunal judiciaire, a notamment, par jugement du 19 juin 2023 : - dit que l'accident du travail dont avait été victime M. [O] le 9 juin 2015 était dû à la faute inexcusable de la société [1] venant aux droits de la société [2], - ordonné la majoration de rente servie à M. [O] à son taux maximum, - dit que cette majoration serait versée à M. [O] par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) qui en récupèrerait le montant auprès de l'employeur, la société [1], - rappelé que dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité était de 10'%, - fixé à 2'500 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [O], - dit que cette somme serait avancée par la caisse, qui en récupèrerait le montant auprès de l'employeur, la société [1], - instauré une mesure d'expertise, et commis pour y procéder le Dr [P] [B], qui aurait pour mission [notamment] de déterminer, décrire, qualifier et chiffrer les chefs de préjudice suivants : * souffrances endurées, * préjudice esthétique, * préjudice d'agrément, * perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, * déficit fonctionnel temporaire, * s'il y avait lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant ou après la consolidation, ainsi qu'à un véhicule adapté ou un appareillage, - dit que la CPAM [Localité 1] ferait l'avance des provisions et indemnités dues à M. [O], ainsi que des frais d'expertise, - condamné la société [1] (venant aux droits de la société [2]) à rembourser à la caisse les sommes par cette dernière versées à la victime et au titre des frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - réservé les autres chefs de demandes et les dépens. La société a fait appel, puis s'en est désistée (arrêt de la cour d'appel de Rouen du 29 mars 2024). L'expert, le Dr [B], a déposé un pré-rapport daté du 9 avril 2024, ensuite devenu définitif. Par ordonnance d'incident de mise en état du 16 décembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment, "avant dire droit" : - rejeté le recours en incident formé par M. [O], qui sollicitait un complément d'expertise portant sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, - ordonné le renvoi de la cause à une audience du pôle social, - réservé les dépens. M. [O] a fait appel, puis s'en est désisté (arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 mars 2025). Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a : - constaté l'irrecevabilité de la demande de complément d'expertise, tenant [à] l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 décembre 2024 sur ce point, - fixé l'indemnisation complémentaire de M. [O] comme suit : * 20'000 euros au titre des souffrances endurées, * 6'000 euros au titre du préjudice esthétique, * 6'218,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 1'742,86 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté M. [O] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, - rappelé que la caisse [Localité 1] verserait directement à M. [O] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2'500 euros allouée par jugement du 19 juin 2023, - condamné la société à payer à la caisse : * le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime, * le montant de l'indemnisation complémentaire accordée, soit 33'961,61 euros (en ce compris la provision de 2'500 euros allouée par jugement du 19 juin 2023), * les frais d'expertise, taxés à la somme de 1'200 euros, - condamné la société aux dépens, - condamné la société à payer à M. [O] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique du 13 mai 2025, M. [O] a fait appel : - de l'ordonnance d'incident de mise en état du 16 décembre 2024, en ce qu'elle a notamment rejeté la demande de complément d'expertise pour évaluation du déficit fonctionnel permanent, - du jugement du 28 avril 2025, en ce qu'il a notamment constaté l'irrecevabilité de la demande de complément d'expertise. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance ainsi que le jugement attaqués, en ce que ces décisions rejettent la demande de complément d'expertise relative au déficit fonctionnel permanent et, statuant à nouveau, de : - ordonner une expertise afin que le déficit fonctionnel permanent de M. [O] soit évalué, en confiant la réalisation de ce complément d'expertise au Dr [B], - débouter la société de ses demandes, - réserver les dépens. Il fait valoir que son déficit fonctionnel permanent n'a pas été évalué par l'expert, et que c'est à tort que le premier juge lui a reproché dans l'ordonnance de décembre 2024 de n'avoir pas formé sa demande en temps utile, dès lors qu'il n'existe pas de délai pour formuler une telle demande. Il ajoute que le premier juge ne pouvait non plus retenir, dans son jugement d'avril 2025, que sa demande était irrecevable, dès lors que les articles 794 et 795 du code de procédure civile ne sont applicables qu'en procédure écrite, qu'il n'y avait pas d' "instance d'incident", et que le refus de complément d'expertise n'a pas mis fin à l'instance qu'il avait engagée, relative à la faute inexcusable de l'employeur et à l'indemnisation des préjudices liés à celle-ci. Il considère ainsi que l'ordonnance de décembre 2024 n'avait pas autorité de la chose jugée ; qu'elle l'avait d'autant moins qu'il devait attendre la décision au fond pour en relever appel, en application des articles 795 et 272 du code de procédure civile, raison pour laquelle il s'est désisté de son appel formé contre l'ordonnance du 16 décembre 2024 (plus précisément de l'instance d'appel, et non de son action), sans que cela n'emporte acquiescement au jugement. Il se prévaut de l'article 70 du code de procédure civile et fait valoir que sa demande d'évaluation du déficit fonctionnel permanent se rattache avec un lien suffisant aux prétentions originaires. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement du 28 mai 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de complément d'expertise, - à titre subsidiaire, débouter M. [O] de sa demande d'expertise médicale complémentaire afin que le déficit fonctionnel permanent soit évalué, - en tout état de cause, débouter M. [O] de toute autre demande. Elle fait valoir que M. [O] s'est désisté de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance de décembre 2024, cela sans réserve, sans invoquer le fait que son appel était irrecevable. Elle estime que le débat ne porte pas sur la question de savoir si les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel ou non, mais sur l'acquiescement de M. [O] à la décision du juge de la mise en état. Elle en déduit, en visant l'article 403 du code de procédure civile, qu'il ne peut à nouveau contester cette ordonnance d'incident via l'appel du jugement fixant les préjudices définitifs, préjudices non contestés ; que M. [O] ayant acquiescé à l'ordonnance, celle-ci est désormais définitive, ayant autorité de la chose jugée quant au rejet de la demande de complément d'expertise. Subsidiairement, elle fait valoir que cette demande est tardive. Elle souligne, d'une part, que M. [O] n'a jamais demandé l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, alors même qu'au jour de l'audience du 3 avril 2023, régie par la procédure orale, il ne pouvait ignorer le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dont il se prévaut aujourd'hui. Elle ajoute, d'autre part, que le tribunal n'a pas missionné l'expert aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent, et ne le pouvait pas, faute d'avoir été saisi d'une telle demande d'évaluation. Elle signale également qu'il n'a pas contesté la mission confiée au Dr [B], n'a pas fait appel du jugement, qui a été exécuté sans réserve. Elle relève, enfin, que le rapport n'est entaché d'aucune erreur manifeste et qu'il est conforme à la mission dévolue. Elle considère que M. [O], qui aurait dû former sa demande en temps utile, est mal fondé à solliciter un complément d'expertise pour pallier sa carence. Elle évoque les incidences économiques non négligeables de cette nouvelle interprétation des textes sur les parties, déplore une insécurité juridique à ce sujet. Relevant qu'il n'existe aucune concordance médicale entre le taux d'IPP professionnel et le taux d'AIPP de droit commun, que le montant de l'indemnisation du DFP droit commun peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros, que l'application de la jurisprudence de janvier 2023 aux litiges en cours revient à faire peser sur l'entreprise une possibilité de condamnation non provisionnée dans ses comptes, et que l'incapacité d'entreprises à rembourser les organismes sociaux pèserait sur les comptes des organismes sociaux, dans des proportions non maitrisables, elle dénonce une incertitude qui bafoue ce que la cour de justice de l'Union européenne appelle la "croyance raisonnable" et se prévaut d'un risque de troubles graves au sens de la jurisprudence de cette même cour. Elle ajoute que si la cour européenne des droits de l'Homme a consacré une absence de droit acquis à une jurisprudence constante, elle a aussi posé les critères devant être pris en considération pour se positionner sur l'applicabilité immédiate d'un revirement de jurisprudence. Elle dénonce également des conséquences juridiques non maîtrisées, relevant que IPP et DFP ont un "tronc commun"qui tient compte des séquelles physiques et mentales de la victime, mais que nul n'est censé faire de bénéfice en étant indemnisé deux fois pour un même préjudice. La société s'oppose ainsi à l'application de la jurisprudence du 20 janvier 2023 aux affaires en cours. Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [O], - dans l'hypothèse où cette expertise serait ordonnée, condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations allouées [à] M. [O] à ce titre, - condamner la société à lui rembourser le montant des frais d'expertise qui pourraient être avancés par la caisse, - rejeter toute demande de condamnation de la caisse au titre des dépens et/ou de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent de M. [O] L'article 144 du code de procédure civile énonce que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 149 ajoute que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites, et l'article 236 que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l'espèce, si M. [O] n'a pas expressément formulé de demande d'évaluation de son déficit fonctionnel permanent, il a en substance sollicité l'indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur. Dans ce cadre, le tribunal, "au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident", a défini les chefs de préjudices sur lesquels devrait porter la mesure d'expertise, sans évoquer le déficit fonctionnel permanent. Aucun texte n'impose de délai ou ne limite la formulation d'une demande de complément d'expertise, dont la pertinence reste souverainement appréciée par le juge en fonction des éléments dont il dispose pour statuer. Par ailleurs, aucune autorité de la chose jugée ne peut assortir l'ordonnance de décembre 2024 dès lors que celle-ci ne statuait ni sur une exception de procédure, ni sur une fin de non-recevoir, ni sur un incident mettant fin à l'instance en reconnaissance et indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, cela sur le fondement de l'article 794 du code de procédure civile, rendu applicable devant le pôle social par l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale. L'ordonnance n'ayant pas autorité de la chose jugée, c'est de manière inopérante que la société se prévaut d'un acquiescement de M. [O] à celle-ci pour lui interdire de contester désormais le refus de complément d'expertise. C'est donc à tort que le tribunal a rejeté puis déclaré irrecevable la demande de complément d'expertise. Le jugement d'avril 2025 est infirmé en ce sens, de même que l'ordonnance de décembre 2024. S'agissant de la nécessité de recourir à une telle mesure, il est considéré qu'en refusant l'application au présent litige de la jurisprudence telle qu'issue de la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la société conteste en substance l'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent indépendamment de la rente, de telle sorte que le complément d'expertise serait inutile. A cet égard, les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, Unédic c. France, n° 20153/04, § 74, 18 décembre 2008'; CEDH, [W] c. France, n° 23228/08, § 36, 26 mai 2011'; CEDH, [D] c. France, n°22008/12, § 52, 12 juillet 2018). En e'et, une évolution de jurisprudence n'est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice, dans la mesure où l'absence d'une approche dynamique et évolutive serait susceptible d'entraver tout changement ou amélioration (CEDH, Atanasovski c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine », n° 36815/03, § 38, 14 janvier 2010 ; [W] c. France, précité, § 37'; [D] c. France, précité, § 52). L'évolution de la jurisprudence relève de l'office du juge dans l'application du droit, et le revirement jurisprudentiel est rétroactif par nature, dès lors que la nouvelle solution dégagée par les juges a vocation à s'appliquer à des événements antérieurs à son adoption, sous réserve que l'application immédiate du revirement ne prive pas une partie d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir de l'accès à un tribunal, de la certitude quant à l'état du droit au moment où les juridictions internes ont statué, ou du caractère équitable de la procédure. En l'espèce, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnisait, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154). Elle n'admettait que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48). Si cette jurisprudence était justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle était de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il ressortait des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvaient parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Enfin, le Conseil d'État jugeait de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui était assignée à l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail devait être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n ° 361273, publié au Recueil Lebon'; CE, 23 décembre 2015, n° 374628'; CE, 18 octobre 2017, n 404065). C'est ainsi que la Cour de cassation a estimé devoir juger, depuis sa décision du 20 janvier 2023 rendue en assemblée plénière, que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Au regard de ces considérations, des difficultés, débats et divergences de jurisprudence entre les deux ordres de juridiction, la société ne peut valablement se prévaloir d'une croyance raisonnable en l'issue financière à laquelle elle aurait été confrontée en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable. Elle le peut d'autant moins que la cause de l'action en indemnisation est une faute de sa part, un irrespect de son obligation légale de sécurité, qui ne saurait faire l'objet de prévisions économiques, à tout le moins au moment où elle est commise. La société ne justifie pas non plus de ses allégations relatives à un risque de troubles graves. Par ailleurs, s'il est exact que l'incapacité permanente évaluée par la caisse et servant au calcul de la rente, comme le déficit fonctionnel permanent évalué le plus souvent par un médecin expert, visent tous deux à tenir compte des séquelles de l'accident, pour autant ces deux notions sont bien distinctes, l'une visant à réparer l'incapacité de travail d'un salarié, l'autre à réparer la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel d'un individu, résultant de l'atteinte à son intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. Ces deux notions n'indemnisent donc pas le même préjudice. Il y a donc pas lieu d'écarter délibérément l'application à un litige en cours des textes tels qu'interprétés par la Cour de cassation depuis le 20 janvier 2023. Au vu des débats, et notamment des séquelles de l'accident du travail, il est nécessaire d'appréhender l'importance du déficit fonctionnel permanent allégué. La société ne peut valablement opposer la carence de M. [O], alors que le tribunal, et la cour, ne disposent pas des éléments permettant d'apprécier ce déficit fonctionnel permanent. Il convient donc d'ordonner un complément d'expertise, confié au Dr [B], selon les modalités fixées au dispositif. Dans l'attente, les demandes sont réservées. II. Sur les frais du procès La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel d'ores et déjà exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de juge de la mise en état, en ce qu'elle a rejeté la demande de complément d'expertise pour évaluation du déficit fonctionnel permanent, Infirme le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande de complément d'expertise, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Ordonne un complément d'expertise et désigne pour y procéder le docteur [P] [B] ([Adresse 4] - [Localité 1] - [XXXXXXXX01] - [Courriel 1]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de : - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, - examiner M. [O], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 9 juin 2015, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs, - donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, Enjoint à M. [O] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ; Dit que l'expert adressera aux parties un pré-rapport et qu'il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ; Fixe à 500 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ; Désigne Mme [H] pour suivre les opérations d'expertise ; Réserve les demandes ; Condamne la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] la somme dont celle-ci aura fait l'avance au titre des frais d'expertise'; Condamne la société [1] à supporter les dépens d'appel d'ores et déjà exposés ; Renvoie l'affaire à l'audience du': jeudi 3 décembre 2026 à 14 heures pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience, Enjoint à M. [O] de conclure dans le délai d'un mois à compter de la réception du rapport de l'expert, à la société de conclure dans le mois suivant celui imparti au salarié, et à la caisse, le cas échéant, de conclure dans les deux semaines qui suivent. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e3119ccdc6046d47a75695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel