Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e31158cdc6046d47a751ba
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 850 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du 27 septembre 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes : " PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Madame [P] [J] et Madame [V] [C] ; CONDAMNE Madame [P] [J] à rembourser à Madame [V] [C] la somme de 6.900 euros ; ORDONNE la restitution du véhicule SUZUKI. Swift immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Madame [V] [C] la somme de 7.019 euros, se décomposant comme suit : - 5.400 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle évalue à 100 euros par mois sur 54 mois, - Et à 1.619 euros au titre du préjudice financier, consistant en la prime d'assurance pour 1.369 euros et aux frais de dépannage et de remorquage pour 250 euros ; CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Madame [V] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires ; RAPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; CONDAMNE Madame [P] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour 2.830 euros, et le coût de la délivrance de l'assignation " ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 16 novembre 2022 par Madame [P] [J], enregistrée sous les références RG 22/1648. Vu l'ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état ayant statué en ces termes " DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ; ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à règlement d'au moins la moitié des sommes dues à Madame [V] [C] ou celle de 8.500,00 euros ; CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens de l'incident ". Vu les conclusions de Mme [J] déposées par RPVA le 20 mai 2025, aux fins de réinscription au rôle de l'affaire ; Vu le message RPVA adressé aux parties le 7 octobre 2025 par lequel le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur une éventuelle péremption de l'instance. Vu les observations de Mme [J] déposées le 2 décembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de : " DIRE ET JUGER que l'instance n'est pas périmée ; CONSTATER que Mme [J] a exécuté la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance de radiation du 4 juillet 2023, à hauteur de 8 500 €, et a déposé des conclusions de remise au rôle ; En conséquence, ORDONNER la remise de l'affaire au rôle sous le n° RG 22/01648 ; Dire qu'il sera procédé à la poursuite de l'instruction de l'instance d'appel ". *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile TGI N° RG 25/00677 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJYW Madame [P] [W] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [V] [C] adresse complémentaire : [Adresse 2] [Localité 3]. [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 17 Avril 2026 Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ; Assisté de Nathalie BEBEAU, greffier lors de l'audience du 3 mars 2026 et de Véronique FONTAINE, greffier, lors de la mise à disposition ; FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement du 27 septembre 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes : " PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Madame [P] [J] et Madame [V] [C] ; CONDAMNE Madame [P] [J] à rembourser à Madame [V] [C] la somme de 6.900 euros ; ORDONNE la restitution du véhicule SUZUKI. Swift immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Madame [V] [C] la somme de 7.019 euros, se décomposant comme suit : - 5.400 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle évalue à 100 euros par mois sur 54 mois, - Et à 1.619 euros au titre du préjudice financier, consistant en la prime d'assurance pour 1.369 euros et aux frais de dépannage et de remorquage pour 250 euros ; CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Madame [V] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTE les parties de leur demande plus amples ou contraires ; RAPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ; CONDAMNE Madame [P] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour 2.830 euros, et le coût de la délivrance de l'assignation " ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 16 novembre 2022 par Madame [P] [J], enregistrée sous les références RG 22/1648. Vu l'ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état ayant statué en ces termes " DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ; ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire jusqu'à règlement d'au moins la moitié des sommes dues à Madame [V] [C] ou celle de 8.500,00 euros ; CONDAMNE Madame [P] [J] aux dépens de l'incident ". Vu les conclusions de Mme [J] déposées par RPVA le 20 mai 2025, aux fins de réinscription au rôle de l'affaire ; Vu le message RPVA adressé aux parties le 7 octobre 2025 par lequel le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire valoir leurs observations sur une éventuelle péremption de l'instance. Vu les observations de Mme [J] déposées le 2 décembre 2025, demandant au conseiller de la mise en état de : " DIRE ET JUGER que l'instance n'est pas périmée ; CONSTATER que Mme [J] a exécuté la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance de radiation du 4 juillet 2023, à hauteur de 8 500 €, et a déposé des conclusions de remise au rôle ; En conséquence, ORDONNER la remise de l'affaire au rôle sous le n° RG 22/01648 ; Dire qu'il sera procédé à la poursuite de l'instruction de l'instance d'appel ". *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mars 2026. MOTIFS Sur la péremption : Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption d'une affaire en cause d'appel radiée du rôle pour défaut d'exécution provisoire est interrompue par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter sans qu'il s'agisse nécessairement d'une exécution totale de la décision. En l'espèce, Mme [J] justifie avoir versé la somme de 8 500 euros auprès de la CARPA en exécution du jugement querellé. Ce commencement d'exécution établi par le versement à la CARPA manifeste la volonté non équivoque de Mme [J] d'exécuter le jugement querellé et constitue, par conséquent, une diligence venue interrompre le délai de péremption de l'instance d'appel. Il n'y a donc pas lieu à péremption d'instance. Sur la remise au rôle : Aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise. En l'espèce, l'ordonnance d'incident ayant prononcé la radiation conditionnait la remise au rôle au règlement d'au moins la moitié des sommes dues à Madame [V] [C] ou celle de 8.500,00 euros. Mme [J] justifie avoir versé à la CARPA la somme de 8 500 euros en exécution partielle du jugement querellé. Ce commencement d'exécution justifie la remise au rôle de l'affaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens seront laissés à la charge des parties. PAR CES MOTIFS Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et par décision non susceptible de déféré ; DISONS n'y avoir lieu à péremption ; ORDONNONS la réinscription au rôle du dossier RG 22-1648 qui se poursuivra sous le numéro RG 25-677 ; DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer. RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 10 septembre 2026 . La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Cyril OZOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e31158cdc6046d47a751ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel