Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 17 avril 2026
- ECLI
- 69e31155cdc6046d47a7516c
- Date
- 17 avril 2026
- Condamnation
- 25 800 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes : " CODNDAMNE Madame [A] à rembourser à Madame [F] la somme de 761.258 euros, DEBOUTE Madame [F] de sa demande formulée à l'encontre de la SARL MPS REUNION, La DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [A] à payer à Madame [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens" ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 2 juin 2025 par [M] [A] à l'encontre de cette décision ; Vu l'avis d'orientation du 4 juin 2025 renvoyant la cause à la mise en état ; Vu la constitution d'avocat du 30 juin 2025 dans les intérêts de Madame [D] [F] ; Vu les premières conclusions de Madame [E], appelante, déposées le 1er septembre 2025 ; Vu les conclusions d'incident de l'intimée, Madame [D] [F], déposées le 20 novembre 2025 aux fins de radiation ; Par message RPVA en date du 2 mars 2026, le conseil de Mme [A] a indiqué que l'appelante, Mme [A], a été placée en liquidation judiciaire le 8 décembre 2025, indiquant que la procédure était suspendue jusqu'à régularisation ; Par lettres déposées par RPVA le 10 et 19 mars 2026, le conseil de Mme [F] a indiqué qu'une personne physique ne peut pas être placée en procédure collective et que les prêts consentis n'ont pas été adressés Mme [A] en sa qualité d'auto-entrepreneur. Vu les lettres N°2 et 3 déposées par RPVA les 18 et 26 mars 2026 par le conseil de Mme [A], a indiqué que le jugement du 8 décembre 2025 prononce la liquidation de Mme [A] à titre personnel de sorte que la procédure d'appel est interrompue. *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile TGI N° RG 25/00756 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GJ7L Madame [M] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [D] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. MONTESSORI PRIMAIRE SECONDAIRE REUNION (MPSR) [Adresse 3] [Localité 2] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 17 Avril 2026 Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 25 mars 2025 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis, ayant statué en ces termes : " CODNDAMNE Madame [A] à rembourser à Madame [F] la somme de 761.258 euros, DEBOUTE Madame [F] de sa demande formulée à l'encontre de la SARL MPS REUNION, La DÉBOUTE de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Madame [A] à payer à Madame [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens" ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 2 juin 2025 par [M] [A] à l'encontre de cette décision ; Vu l'avis d'orientation du 4 juin 2025 renvoyant la cause à la mise en état ; Vu la constitution d'avocat du 30 juin 2025 dans les intérêts de Madame [D] [F] ; Vu les premières conclusions de Madame [E], appelante, déposées le 1er septembre 2025 ; Vu les conclusions d'incident de l'intimée, Madame [D] [F], déposées le 20 novembre 2025 aux fins de radiation ; Par message RPVA en date du 2 mars 2026, le conseil de Mme [A] a indiqué que l'appelante, Mme [A], a été placée en liquidation judiciaire le 8 décembre 2025, indiquant que la procédure était suspendue jusqu'à régularisation ; Par lettres déposées par RPVA le 10 et 19 mars 2026, le conseil de Mme [F] a indiqué qu'une personne physique ne peut pas être placée en procédure collective et que les prêts consentis n'ont pas été adressés Mme [A] en sa qualité d'auto-entrepreneur. Vu les lettres N°2 et 3 déposées par RPVA les 18 et 26 mars 2026 par le conseil de Mme [A], a indiqué que le jugement du 8 décembre 2025 prononce la liquidation de Mme [A] à titre personnel de sorte que la procédure d'appel est interrompue. *** L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 mars 2026. MOTIFS Sur l'interruption d'instance : Vu l'article 369 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 681-2 du code de commerce ; Vu ensemble les articles L. 622-21, L.622-22 et L.641-3 du code de commerce ; Lorsque la liquidation judiciaire intervient en cours d'instance, celle-ci est interrompue de plein droit et doit être reprise par ou contre le liquidateur régulièrement appelé à la cause. En l'espèce, par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal mixte de commerce a constaté l'état de cessation des paiements, la réunion des patrimoines au vu de la cessation d'activité, et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et personnel de Mme [M] [A], désignant pour ce faire la SELARL [K] [X] prise en la personne de Maître [K] [X] en qualité de liquidateur judiciaire. L'instance d'appel, introduite antérieurement à cette décision, se trouve donc interrompue. Dès lors, l'instance ne pourra être reprise que si, d'une part, le liquidateur judiciaire est appelé en la cause , et si d'autre part, Madame [F] déclare sa créance. En l'absence de ces diligences indispensables à la poursuite de la procédure, il convient de constater l'interruption de l'instance. Sur la radiation : L'instance est interrompue du fait du jugement du 8 décembre 2025 ouvrant à l'égard de Mme [A] une procédure de liquidation judiciaire de son patrimoine professionnel et personnel. Dans ces conditions et dans l'attente de la reprise éventuelle de l'instance, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de radiation du rôle formée par Mme [F]. PAR CES MOTIFS Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile, par décision non susceptible de déféré ; CONSTATONS l'interruption de l'instance ; DISONS qu'il est sursis à statuer sur la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure RG-25-756 ; DISONS que l'instance sera reprise sur justification par l'intimé des diligences requises au regard des dispositions de l'article L. 622- 22 du code de commerce. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le conseiller de la mise en état Cyril OZOUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 17 avril 2026
Référence
69e31155cdc6046d47a7516c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel