Trib. de Commerce · AUDIENCE DES REFERES — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e2ff56cdc6046d47a52ea1
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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version préliminaireFaits
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° DE ROLE : 2026/ 1123 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) ORDONNANCE DE REFERE DU 15 AVRIL 2026 ENTRE : SAS DESIGN BOIS [Adresse 1] Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de Draguignan, en la personne de Me Cécile MARINO ET : SAS LA CARS [Adresse 2] Défaillante Par acte en date du 04.03.2026, la SAS DESIGN BOIS faisait assigner la SAS LA CARS à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 25.03.2026 afin de la voir condamner : * à lui remettre la carte grise du véhicule NISSAN PRIMASTAR provisoirement immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100€ par jour de retard ; * à lui payer la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice ; * à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. L'acte introductif d'instance a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du CPC. Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° DE ROLE : 2026/ 1123 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) ORDONNANCE DE REFERE DU 15 AVRIL 2026 ENTRE : SAS DESIGN BOIS [Adresse 1] Représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de Draguignan, en la personne de Me Cécile MARINO ET : SAS LA CARS [Adresse 2] Défaillante Par acte en date du 04.03.2026, la SAS DESIGN BOIS faisait assigner la SAS LA CARS à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 25.03.2026 afin de la voir condamner : * à lui remettre la carte grise du véhicule NISSAN PRIMASTAR provisoirement immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100€ par jour de retard ; * à lui payer la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice ; * à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. L'acte introductif d'instance a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du CPC. Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soulevés, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC. SUR QUOI : Attendu que la SAS DESIGN BOIS a acquis auprès de la SAS LA CARS le 18.06.2025 un véhicule NISSAN PRIMASTAR au prix de 24.158,33€, outre la carte grise pour un montant de 540,76€; Que le véhicule a été livré à la SAS DESIGN BOIS le 24.06.2025 avec un certificat provisoire dans l'attente de la carte grise définitive ; Que malgré de nombreuses relances par téléphone et mails, le vendeur n'a jamais remis la carte grise définitive ; Que la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 06.01.2026 est finalement revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et que l'huissier a vainement cherché la société au siège social déclaré; Qu'il y a lieu de faire application du choix du lieu de livraison de la chose pour la compétence du tribunal de céans ; Attendu que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que l'urgence est démontrée au vu du non-respect de la remise d'un document (carte grise) indispensable à l'utilisation du véhicule vendu par la SAS LA CARS et de la défaillance de la débitrice ; Que la demande de condamnation sous astreinte est justifiée ; Attendu qu'il n'est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu que la SAS DESIGN BOIS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l'article 700 du CPC, une indemnité de 800 Euros, déboutant du surplus. Attendu qu'il résulte de l'article 696 du Code de Procédure Civile qu'il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe. Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. PAR CES MOTIFS Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan, Assisté de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et de Me Odile GIULIANO, greffier, lors du prononcé, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence, Condamnons la SAS LA CARS à remettre à la SAS DESIGN BOIS la carte grise du véhicule NISSAN PRIMASTAR provisoirement immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du cinquième jour de la signification de la présente; Condamnons la SAS LA CARS à payer à la SAS DESIGN BOIS la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C. Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts. Condamnons la SAS LA CARS aux dépens. Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 36.74 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 15.04.2026. Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e2ff56cdc6046d47a52ea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel