Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69e2c808cdc6046d47a1c5fe
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 16 810 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 8 juillet 2025 Affaire : SASU ORS TRADITION Boulangerie artisanale pâtisserie confiserie salon de thé terminal de cuisson sandwiches… [Adresse 1] Représentée par M. Frédéric ORSINI, Président. Et : SELARL [Q], prise en la personne de Maître [W] [S] Mandataire judiciaire de la SASU ORS TRADITION [Adresse 2] Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025 Par jugement du 20/05/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SASU ORS TRADITION avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 25/06/2025, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce. A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement. Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire : Le début d'activité de la SASU ORS TRADITION dans l'établissement exploité actuellement a été retardée ; en mars 2024, elle a cédé le fonds de commerce qu'elle exploitait précédemment à [Localité 1] ce qui lui a permis de rembourser certaines dettes, mais pas la totalité de son passif ; La SASU ORS TRADITION a justifié de différents marchés publics pour lesquels elle a été retenue, lui garantissant une activité supplémentaire, outre la clientèle de particuliers ; La société emploie un salarié ; elle est régulièrement assurée pour son activité ; à la lecture du bilan clos au 31/12/2024, il apparait des dettes bilancielles d'un total de 64 900 € ; le passif déclaré s'élève à un total de 129 949,87 € dont un passif à échoir de 89 741,53 € ; Durant l'année 2024, la SASU ORS TRADITION a réalisé un chiffre d'affaires de 168 100 €, pour un résultat d'exploitation déficitaire de 44 985 € et un résultat net de 19 374 €; entre le 01/01/2025 et le 31/05/2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 67 358,91 € pour un résultat net de 4 783,08 €; L'expert-comptable a attesté de l'absence de création de nouvelles dettes et au 23/06/2025, la SASU ORS TRADITION disposait d'un solde bancaire créditeur de 3 152,56 € ; Le mandataire judiciaire a conclu en indiquant être favorable au renouvellement de la période d'observation ; Le dirigeant de la SASU ORS TRADITION n'a apporté aucune information supplémentaire car tout a été exposé ; SUR CE : Au vu de ce qui précède ; Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente ; Attendu que l'expert-comptable a attesté de l'absence de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; que la SASU ORS TRADITION poursuit son activité et a eu un résultat d'exploitation et un résultat net bénéficiaire sur les premiers mois de l'année 2025 ; Attendu que le pourtour du passif n'est pas encore délimité ; Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce ; Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation de quatre mois, jusqu'au 20/11/2025. Dit que la SASU ORS TRADITION sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu'elle devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture. Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commercearticle 450 du C.P.C.article L 622-17 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69e2c808cdc6046d47a1c5fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA