Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2be80cdc6046d47a12967
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 480 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025 ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1] Représentée par Me Philippe SCHRECK, SCP SCHRECK, avocat au barreau de Draguignan ET : SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INT [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de Draguignan Juge chargé d'instruire l'affaire : R. PICHOT Assisté à l'audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 23/06/2025 Par acte en date du 21/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner SA SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INT par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15 avril 2025, aux fins de la voir condamner à lui payer : * 293,27€ TTC à titre principal au titre de ses factures ; * Les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024 ; * 4 800€ à titre de dommages et intérêts ; * 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce y compris les frais de greffe, et entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 23/06/2025 devant le juge chargé d'instruire les affaires, à l'issue de laquelle a été mise en délibéré ; SUR CE : Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. Attendu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a sollicité à la barre qu'il soit pris acte de son désistement d'instance, Attendu que SA SAS ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INT n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir ; Il y a lieu de prendre acte du désistement et de dire les dépens à la charge du demandeur en application des dispositions de l'article 399 du C.P.C. PAR CES MOTIFS Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 394 et 398 du C.P.C. Vu la demande de désistement d'instance formulée par la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS au Tribunal, Déclare le désistement parfait de la présente affaire, se déclare dessaisi à compter de ce jour, et constate l'extinction de l'instance. Condamne la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS aux entiers dépens. Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.
Articles de loi cités
article 450 du C.P.C.article 399 du C.P.C.article 700 du CPC ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2be80cdc6046d47a12967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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