Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69e2be2dcdc6046d47a123d1
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 362 604 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Ordonnance du 01/07/2025 ENTRE : SAS DUCOURNAU TRANSPORTS [Adresse 1] Représentée par Me Philippe SCHRECK, SCP SCHRECK, avocat au barreau de Draguignan ET : SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laura SOULIER, RSG AVOCATS, avocats au barreau de Toulouse Juge chargé d'instruire l'affaire : R. PICHOT Assisté à l'audience de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Affaire mise en délibéré à l'audience publique du 23/06/2025 Par acte en date du 27/02/2025, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a fait assigner SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 15 avril 2025, aux fins de la voir condamner à lui payer : * 3 626,04 € TTC à titre principal au titre de ses factures et les intérêts sur cette somme au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2024 ; * 1 500 € à titre de dommages et intérêts ; * 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ; et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 23/06/2025 devant le juge chargé d'instruire les affaires, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; SUR CE : Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a précisé à l'audience la date à laquelle la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. Attendu que, la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action consécutivement à la signature d'un accord. Attendu que SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » a accepté cette demande et n'a formulé aucune demande reconventionnelle ; Il y a lieu de prendre acte du désistement et de prononcer la radiation de l'affaire. Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le juge a déclaré que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe. PAR CES MOTIFS Le juge chargé d'instruire l'affaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu que la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS a demandé au Tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action consécutivement à la signature d'un accord. Vu que la SA SOCIETE COOPERATIVE DE COMMERCANTS DETAILLANTS « SOCAMIL » a accepté cette demande. Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie à compter de ce jour. Dit les dépens de la présente à la charge de la SAS DUCOURNAU TRANSPORTS. Liquide les frais du greffe à la somme de 55,53 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01/07/2025.
Articles de loi cités
article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisie àarticle 450 du C.P.C.article 700 du CPC ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69e2be2dcdc6046d47a123d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA