Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69e27698cdc6046d479bada0
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 2 634 920 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 13/01/2026 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 006879 2025001097 [U] [L] [E] [M] Dossier : PC/08770 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 13/01/2026 et même composition pour le délibéré Président : Alain PECOU Juge : Pascal STANDAERT Juge : Didier LERISSON Greffier d'Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats) Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure, Jugement prononcé publiquement le 13/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : [U] [L] [E] [M] [Adresse 1] Maître [Y] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire comparait en personne pour la SELARL MJ [G] & ASSOCIES, expose sa requête en sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ; [U] [L] [E] [M] régulièrement convoqué, comparait en personne, n'a pas d'observation ; Qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ; La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l'état car il subsiste un recouvrement à l'encontre de la société FONTAINE TRAVAUX PUBLICS qui est redevable de la somme de 26 349,20 € ; Que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.644-5 du Code de commerce énoncent : "Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois". Que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il y a lieu, conformément à l'article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL M.J. [G] & ASSOCIES de proroger le terme du délai pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de 3 MOIS, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l'encontre de : [U] [L] [E] [M] [Adresse 1] Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du MARDI 07/04/2026 à 11H; Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; Passe les dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69e27698cdc6046d479bada0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA