Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69e25c7dcdc6046d479577ce
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION du 14/10/2025 Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2025 004761 2025000741 [Z] [K] [B] Dossier : PC/08801 Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 14/10/2025 et même composition pour le délibéré Le Ministère Public avisé. Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation au cours du redressement ; Jugement prononcé publiquement le 14/10/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Monsieur Jean [M] PICCIN Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises. Par jugement en date du 19/08/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : [Z] [K] [B] [Adresse 1] a fixé la période d'observation pour une durée de 6 mois. Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil à l'audience du 14/10/2025, [Z] [K] [B] comparait en personne ; Maître [H] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, comparait en personne pour la SELARL BENOIT & ASSOCIES, donne lecture de son rapport et indique être favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme fixé afin que des éléments comptables puissent être transmis, des éléments prévisionnels puissent être communiqués et que le passif puisse être vérifié ; Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience ; Cette affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d'apprécier la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation et d'entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d'apprécier l'opportunité de la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période préalablement fixée soit le 19/02/2026. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu l'avis favorable du juge commissaire, Maître [H] [X] et [Z] [K] [B] sollicitent la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'il appert que l'entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s'oppose à la poursuite de la période d'observation et qu'il convient, en conséquence, par application de l'article 631-15 du Code de Commerce, d'autoriser la poursuite de la période d'observation jusqu'à la date initialement fixée, soit le 19/02/2026. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure ouverte à l'encontre de : [Z] DE [E] [B] [Adresse 1] Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l'audience du MARDI 03/02/2026 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civilearticle 456 du Code de Procédure Civilearticle 631-15 du Code de Commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69e25c7dcdc6046d479577ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA