Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e1f34bcdc6046d478ca9f3
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00194 SAS FINANCIERE AVEXCO – Mme [U] [T] – Mme [Q] [C] [A] C/ Mr [D] [E] DEMANDERESSES * SAS FINANCIERE AVEXCO, [Adresse 1], * Madame [U] [T], [Adresse 2] [Localité 1], * Madame [Q] [C] [A], [Adresse 3], Comparaissant par Maître [P], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 4]. C/ DEFENDEUR * Monsieur [D] [E], [Adresse 5], Comparaissant par Maître Louis TANDONNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Emmanuel TRICOIRE, Membre de la SELARL RAMONDEC & TRICOIRE, Société d'Avocats, [Adresse 6]. Débats à l'audience publique du 10 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Par actes sous seing privé en date du 31 octobre 2023, puis réitéré le 22 décembre 2023, la SAS FINANCIERE AVEXCO, Madame [U] [T] et Madame [Q] [C] [A] ont cédé à la SPFPL [F] [M], représentée par Monsieur [D] [E], la pleine propriété de 7 840 parts sociales de la SEL D'AVOCATS SOCIETE COMPAGNIE JURIDIQUE. Le prix de cession a été fixé à 100 000 €, payable en quatre annuités de 15 000 €, dues respectivement aux clôtures des exercices 2024, 2025 et 2026, avec un solde en 2028. Aucun paiement n'a été effectué aux échéances de 2024 et 2025. Les cédantes ont mis en demeure leur débiteur par LRAR du 27 mai 2025, non retirée, puis par lettre du 3 juin 2025. Par acte du 21 décembre 2023, Monsieur [E] s'était engagé personnellement en qualité de caution solidaire au profit des cédantes, renonçant expressément au bénéfice de division et de discussion, et acceptant la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux, même en cas d'appel en garantie. En raison du défaut de paiement du débiteur principal, par assignation en date du 21 janvier 2026, la société FINANCIERE AVEXCO SAS, Madame [U] [T] et Madame [Q] [C] [A] a fait citer à comparaître Monsieur [D] [E] devant nous, à l'audience du 24 février 2026, afin de : Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, 873 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer aux requérantes la somme de 45.000 € répartie ainsi que suit en application des actes de cession au prorata de leur détention : * au profit de la société FINANCIERE AVEXCO SAS : la somme de 40.500 €, * au profit de Madame [U] [T] : la somme de 4.494 €, * au profit de Madame [Q] [C] [A] : la somme de 6 €. CONDAMNER Monsieur [D] [E] à payer à chacune des requérantes la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [D] [E] aux entiers dépens. Après renvoi, cette affaire a été fixée au 10 mars 2026. A cette audience, La société FINANCIERE AVEXCO SAS, Madame [U] [T] et Madame [Q] [C] [A] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de : Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, 873 du Code de Procédure Civile, L 721-5 du Code de Commerce et 47 du Code de Procédure Civile, ORDONNER le renvoi de l'affaire devant le président du Tribunal Judiciaire de Saintes. RESERVER les dépens. Monsieur [D] [E] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles 47, 74 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'articl L 721-3 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relatives aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés de participations financières de professions libérales, Sur la demande d'incompétence matérielle DIRE et JUGER que le Tribunal de Commerce de Bordeaux est matériellement incompétent pour connaître du présent litige. SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige. Sur la demande d'incompétence territoriale DIRE et JUGER recevable et bien fondée la demande de dépaysement présentée sur le fondement de l'article 47 du Code de Procédure Civile. A titre principal, ORDONNER, en conséquence, le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse. A titre subsidiaire, RENVOYER, en conséquence, les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse. En tout état de cause, RESERVER expressément tous moyens, fins et prétentions au fond. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Nous relèverons que les parties s'entendent sur le fait que le litige principal relève de la compétence du Tribunal Judiciaire et que les personnes physiques, parties à ce litige, exercent la profession d'avocat sur le ressort de Bordeaux, ce qui serait incompatible avec la saisine d'un Tribunal de ce ressort. L'article 47 du Code de Procédure Civile expose : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. ». En conséquence de quoi, nous nous dirons incompétent et ordonnerons le renvoi de l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de Saintes, juridiction limitrophe au sens des dispositions de l'article 47 du Code de Procédure Civile exposé supra. Nous ordonnerons le renvoi sans délai du dossier de l'affaire par le Greffe de céans au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saintes dans le cadre de l'article 82 du Code de Procédure Civile. Nous dirons que les dépens seront à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, NOUS DECLARONS incompétent. ORDONNONS le renvoi sans délai du dossier de l'affaire par le Greffe de céans au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saintes dans le cadre de l'article 82 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS les demandeurs, solidairement, aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,98 € Dont T.V.A : 11,83 €.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e1f34bcdc6046d478ca9f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA