Trib. de CommerceREFERES DELIBERE M. PASSAULT
Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. PASSAULT — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e1f15fcdc6046d478c7ff0
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2026R00024 CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ Mr [X] [J] DEMANDERESSE * CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, Comparaissant par Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 3]. C/ DEFENDEUR * Monsieur [X] [J], [Adresse 4], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en dernier ressort, par défaut. Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E Suivant acte du 6 janvier 2026, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de : CONDAMNER Monsieur [X] [J] à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : la somme principale de 4.340,70 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier, la somme de 129 € au titre des majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 04 novembre 2025, les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er décembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Monsieur [X] [J] ne se présente pas, sa non comparution sera constatée. Il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l'appui de ses prétentions que l'obligation de Monsieur [X] [J] ne parait pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision, en deniers ou quittance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 6 janvier 2026, date de l'assignation. La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que Monsieur [X] [J] sera condamné à payer. Monsieur [X] [J] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non comparution de Monsieur [X] [J]. 2026R00024 CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] [J] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, en deniers ou quittance : * la somme principale de 4.340,70 € (QUATRE MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES), * la somme de 129 € (CENT VINGT NEUF EUROS), pour majorations, frais et intérêts de retard arrêtés au 04 novembre 2025, * les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er décembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST. ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter du 6 janvier 2026, date de l'assignation. CONDAMNONS Monsieur [X] [J] à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS Monsieur [X] [J] aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €, Dont T.V.A : 6,44 €.
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code Civil.article 1343-2 du Code Civilarticle 873 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile mais le marticle 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e1f15fcdc6046d478c7ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA