Trib. de Commerce · MERCREDI — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e1f013cdc6046d478c62b3
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 68 435 €
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version préliminaireFaits
JUGEMENT DU MERCREDI 15 AVRIL 2026 - 4 ème Chambre - N° RG : 2026P00412 URSSAF AQUITAINE C/ MADAME [V] [J] DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, sis [Adresse 1], Comparaissant par Madame [L] [S], munie d'un pouvoir, C/ DEFENDERESSE Madame [V] [J], sise [Adresse 2], Ne comparaissant pas, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges, Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 18 mars 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Mme Peggy MORAND, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 24 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00412, l'URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la Madame [V] [J], * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, Madame [V] [J] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, En l'absence du débiteur, le Tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel sont réunies, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * Madame [V] [J], entrepreneur individuel, est identifiée sous le numéro SIREN 820 858 264, * la Mlle [V] [J] est redevable envers elle d'une somme de 14.684,35 euros, au titre de cotisations impayées, * 4 contraintes ont été signifiées à la Madame [V] [J], * les tentatives d'exécution demeurées vaines ont abouti à un procès-verbal de carence du 8 janvier 2026, A la barre, L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demande ; sollicitant le prononcé du redressement judiciaire de Madame [V] [J],
Texte intégral
JUGEMENT DU MERCREDI 15 AVRIL 2026 - 4 ème Chambre - N° RG : 2026P00412 URSSAF AQUITAINE C/ MADAME [V] [J] DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE, sis [Adresse 1], Comparaissant par Madame [L] [S], munie d'un pouvoir, C/ DEFENDERESSE Madame [V] [J], sise [Adresse 2], Ne comparaissant pas, Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Frédéric AGUILAR, Juges, Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 18 mars 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté de Mme Peggy MORAND, Greffier assermenté. JUGEMENT Par assignation en date du 24 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00412, l'URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la Madame [V] [J], * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit, Madame [V] [J] ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire, En l'absence du débiteur, le Tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel sont réunies, A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * Madame [V] [J], entrepreneur individuel, est identifiée sous le numéro SIREN 820 858 264, * la Mlle [V] [J] est redevable envers elle d'une somme de 14.684,35 euros, au titre de cotisations impayées, * 4 contraintes ont été signifiées à la Madame [V] [J], * les tentatives d'exécution demeurées vaines ont abouti à un procès-verbal de carence du 8 janvier 2026, A la barre, L'URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demande ; sollicitant le prononcé du redressement judiciaire de Madame [V] [J], Sur ce, La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible, et n'a pas été contestée par Madame [V] [J], L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Madame [V] [J] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, Madame [V] [J] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 8 janvier 2026, date d'établissement du procès-verbal de carence, dans le cadre de la tentative de recouvrement de la créance précitée, Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n'est pas démontré, Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Le Tribunal constate que les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir que Madame [V] [J] rencontre des difficultés sur son patrimoine personnel, Ainsi, les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur ; la dette dont s'agit portant sur une créance de l'URSSAF, De ce fait, la procédure de redressement judiciaire devra viser uniquement les éléments du patrimoine professionnel de Madame [V] [J], Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Madame [V] [J] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements de la Madame [V] [J], Dit ne détenir aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d'ouverture d'un rétablissement professionnel sont réunies, Prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la Madame [V] [J], entrepreneur individuel, identifiée sous le numéro SIREN 820 858 264, exerçant au [Adresse 2], une activité d'autre création artistique, Dit que la présente procédure visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel de Madame [V] [J], Ouvre la période d'observation de six mois, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 janvier 2026, Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant, Désigne la SCP [U] [A], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [P] [A], Désigne en application de l'article L 641-1 du code de Commerce Maître [T] [E], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Renvoie l'affaire à l'audience du 3 juin 2026 à 16 heures pour qu'il soit statué conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e1f013cdc6046d478c62b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel