Trib. de CommerceAUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES (1ER ETAGE)
Trib. de Commerce · AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES (1ER ETAGE) — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69e1eba9cdc6046d478c0434
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017458 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DU 16 octobre 2025 Prononcée par mise à disposition au greffe et signée par : Monsieur Benoît DEBAINS, Juge agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Toulouse, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après qu'il en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision. ENTRE PARTIES DEMANDERESSES : * SNC LBG Immatriculée sous le numéro 817 761 125 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] * SAS [Localité 2] Immatriculée sous le numéro 839 353 091 ayant son siège social [Adresse 2] représentées par : Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, Avocat au barreau de Toulouse, ET PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS JOHN COCKERILL SLETI Immatriculée sous le numéro 478 150 238 ayant son siège social [Adresse 3] représentée par : Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Vladimir ROSTAN D'ANCEZUNE de la SELARL VLADIMIR ROSTAN D'ANCEZUNE, Avocat au barreau de Paris Copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS LES FAITS : Par requête en date du 11 septembre 2025 enrôlée sous le numéro 2025017458, la SNC LBG et la SAS [Localité 2] exposent que l'ordonnance rendue par le juge des référés de ce tribunal le 11 septembre 2025 dans une instance l'opposant à la SAS JOHN COCKERILL SLETI est entâchée d'une erreur matérielle et en demande la rectification. Elles exposent que cette décision comporte une erreur en ce qui concerne le nom de la société à laquelle elle a rendu les opérations d'expertise communes et opposables. Suivant les dispositions de l'article 462 al 3 du code de procédure civile, le juge des référés a estimé pouvoir statuer sans audience. SUR CE Il résulte de la simple lecture de la décision querellée que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier l'ordonnance entreprise dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après : « ….SUR CE : Il ressort des débats et des pièces communiquées que les demandes de la SNC LBG et de la SAS [Localité 2] sont justifiées ; La Société SAS JOHN COCKERILL SLETI ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise formulée par la Société SNC LBG et la SAS [Localité 2], mais émet toutes protestations et réserves d'usage ; En conséquence, il convient de : * donner acte à la Société SAS JOHN COCKERILL SLETI de ses protestations et réserves d'usage ; -déclarer communes et opposables à la SAS [Localité 2] les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [X] [O] par Ordonnance de Référé rendue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 27 février 2025 ; * dire que la mission de l'expert telle que définie par ladite ordonnance est maintenue à l'exception de son point 7 « donner son avis technique sur les retards et pénalités ainsi que sur les préjudices matériels et immatériels subis» aujourd'hui sans objet ; * réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Donnons acte à la Société SAS JOHN COCKERILL SLETI de ses protestations et réserves d'usage ; Déclarons communes et opposables à la SAS [Localité 2] les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [X] [O] par Ordonnance de Référé rendue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 27 février 2025 ; Disons que la mission de l'expert telle que définie par ladite ordonnance est maintenue à l'exception de son point 7 « donner son avis technique sur les retards et pénalités ainsi que sur les préjudices matériels et immatériels subis» … »; La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 11 septembre 2025 et des expéditions délivrées. Le reste de la décision demeurera sans changement. Il n'y aura pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Disons la SNC LBG et la SAS [Localité 2] bien fondées en leur requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifions comme suit le l'ordonnance entreprise : « ….SUR CE : Il ressort des débats et des pièces communiquées que les demandes de la SNC LBG et de la SAS [Localité 2] sont justifiées ; La Société SAS JOHN COCKERILL SLETI ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise formulée par la Société SNC LBG et la SAS [Localité 2], mais émet toutes protestations et réserves d'usage ; En conséquence, il convient de : * donner acte à la Société SAS JOHN COCKERILL SLETI de ses protestations et réserves d'usage ; -déclarer communes et opposables à la SAS [Localité 2] les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [X] [O] par Ordonnance de Référé rendue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 27 février 2025 ; * dire que la mission de l'expert telle que définie par ladite ordonnance est maintenue à l'exception de son point 7 « donner son avis technique sur les retards et pénalités ainsi que sur les préjudices matériels et immatériels subis» aujourd'hui sans objet ; -réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré : Donnons acte à la Société SAS JOHN COCKERILL SLETI de ses protestations et réserves d'usage ; Déclarons communes et opposables à la SAS [Localité 2] les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [X] [O] par Ordonnance de Référé rendue par Monsieur le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 27 février 2025 ; Disons que la mission de l'expert telle que définie par ladite ordonnance est maintenue à l'exception de son point 7 « donner son avis technique sur les retards et pénalités ainsi que sur les préjudices matériels et immatériels subis » … »; Disons que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 11 septembre 2025 et des expéditions délivrées ; Disons que le reste de la décision demeure sans changement ; Disons qu'il n'y a pas lieu à dépens. Le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES (1ER ETAGE)
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69e1eba9cdc6046d478c0434
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