Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d900cdc6046d478a5db4
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 94 310 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 17 mars 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Distrimotor ; - prononcé la nullité de tous les contrats conclus entre la société Distrimotor et monsieur [V] [R] ; - condamné la société Distrimotor à payer à monsieur [V] [R] les sommes suivantes : 5.028,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du moteur défectueux en application de l'article 1644 du code civil ; 376,71 euros correspondant à l'opération de dépose du moteur défectueux nécessaire à la restitution de la chose au vendeur en application de l'article 1644 du code civil ; 227,76 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation du moteur BLTP Services le 22-03-2019 ; 2.596,78 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais de dépose, repose du moteur, remplacement de la poulie et de la courroie d'accessoire du garage Caneau les 04 mai 2020 et 16 septembre 2020 ; 350,00 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux honoraires de l'expertise amiable du 07 mai 2021 ; 14,40 euros par jour à compter du 7 mai 2021 (date de l'expertise amiable) jusqu'au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor est condamnée par la présente décision, et ce, en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant TTC des frais de gardiennage du Garage Caneau ; 10 euros par jour depuis le 06 mai 2020 (date d'immobilisation du véhicule) jusqu'au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor est condamnée par la présente décision, et ce, en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule immobilisé depuis cette date ; 2.000 euros en réparation de son préjudice moral d'anxiété. - ordonné à la société Distrimotor de venir récupérer, à ses frais, le moteur défectueux dans les locaux de la S.A.R.L Garage Caneau sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; - débouté Distrimotor de sa demande de condamnation de monsieur [V] [R] au paiement des frais de restitution du moteur livré le 24 septembre 2020 ; - condamné la société Distrimotor à payer à monsieur [V] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Distrimotor à payer à l'huissier de justice ayant reçu mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ; - dit que Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la S.A.R.L Distrimotor aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont T.V.A 11,60 euros (non compris les frais de citation). Le 14 avril 2025, la S.A.R.L Distrimotor a relevé appel du jugement et, par acte du 28 mai 2025, elle a fait assigner monsieur [V] [R] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et, à titre subsidiaire, la consignation de la somme due en exécution dudit jugement. Enfin, elle sollicite la condamnation de monsieur [V] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.R.L Distrimotor demande à la juridiction du premier président de : A titre principal, - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 17 mars 2025 du tribunal de commerce de Toulon ; A titre subsidiaire, - ordonner la consignation sur le compte séquestre auprès Caisse des dépôts et consignations, de la somme due en exécution du jugement du tribunal de commerce de Toulon le 17 mars 2025 ; Dans tous les cas, - condamner monsieur [V] [R] à payer à la S.A.R.L Distrimotor la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [V] [R] demande de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Distrimotor sur le fondement de l'article 514-3, alinéa 2 du code de procédure civile ; A tout le moins, - juger que ladite demande est dépourvue d'objet, l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 mars 2025 ayant été intégralement réalisée ; En conséquence, - débouter la société Distrimotor de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; A titre subsidiaire, - juger que la société Distrimotor ne justifie pas, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, de conséquences manifestement excessives ; - juger qu'elle ne justifie pas d'avantage d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 17 mars 2025 ; En conséquence, - débouter la société Distrimotor de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Sur la demande de consignation, - débouter la société Distrimotor de sa demande de consignation, faute de démontrer une restitution incertaine au sens de l'article 514-5 du code de procédure civile, et faute de justifier d'un risque sérieux actuel et objective de non-représentation des fonds ; Sur les frais irrépétibles et les dépens, - débouter la société Distrimotor de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Distrimotor à verser à monsieur [V] [R] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 16 Avril 2026 N° 2026/173 Rôle N° RG 25/00294 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4RH S.A.R.L. DISTRIMOTOR C/ [V] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle PLAN Me Anthony DUNAN Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mai 2025. DEMANDERESSE S.A.R.L. DISTRIMOTOR, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Denis VEREL avocat au barreau d'ANNECY. DEFENDEUR Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 prorogée au 16 avril 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 17 mars 2025, le Tribunal de commerce de Toulon a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Distrimotor ; - prononcé la nullité de tous les contrats conclus entre la société Distrimotor et monsieur [V] [R] ; - condamné la société Distrimotor à payer à monsieur [V] [R] les sommes suivantes : 5.028,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du moteur défectueux en application de l'article 1644 du code civil ; 376,71 euros correspondant à l'opération de dépose du moteur défectueux nécessaire à la restitution de la chose au vendeur en application de l'article 1644 du code civil ; 227,76 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais de réparation du moteur BLTP Services le 22-03-2019 ; 2.596,78 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais de dépose, repose du moteur, remplacement de la poulie et de la courroie d'accessoire du garage Caneau les 04 mai 2020 et 16 septembre 2020 ; 350,00 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux honoraires de l'expertise amiable du 07 mai 2021 ; 14,40 euros par jour à compter du 7 mai 2021 (date de l'expertise amiable) jusqu'au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor est condamnée par la présente décision, et ce, en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant TTC des frais de gardiennage du Garage Caneau ; 10 euros par jour depuis le 06 mai 2020 (date d'immobilisation du véhicule) jusqu'au paiement effectif des sommes au titre desquelles la société Distrimotor est condamnée par la présente décision, et ce, en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule immobilisé depuis cette date ; 2.000 euros en réparation de son préjudice moral d'anxiété. - ordonné à la société Distrimotor de venir récupérer, à ses frais, le moteur défectueux dans les locaux de la S.A.R.L Garage Caneau sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; - débouté Distrimotor de sa demande de condamnation de monsieur [V] [R] au paiement des frais de restitution du moteur livré le 24 septembre 2020 ; - condamné la société Distrimotor à payer à monsieur [V] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Distrimotor à payer à l'huissier de justice ayant reçu mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d'encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l'article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ; - dit que Maître Anthony Dunan pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la S.A.R.L Distrimotor aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont T.V.A 11,60 euros (non compris les frais de citation). Le 14 avril 2025, la S.A.R.L Distrimotor a relevé appel du jugement et, par acte du 28 mai 2025, elle a fait assigner monsieur [V] [R] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et, à titre subsidiaire, la consignation de la somme due en exécution dudit jugement. Enfin, elle sollicite la condamnation de monsieur [V] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la S.A.R.L Distrimotor demande à la juridiction du premier président de : A titre principal, - arrêter l'exécution provisoire du jugement du 17 mars 2025 du tribunal de commerce de Toulon ; A titre subsidiaire, - ordonner la consignation sur le compte séquestre auprès Caisse des dépôts et consignations, de la somme due en exécution du jugement du tribunal de commerce de Toulon le 17 mars 2025 ; Dans tous les cas, - condamner monsieur [V] [R] à payer à la S.A.R.L Distrimotor la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, monsieur [V] [R] demande de : A titre principal, - déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Distrimotor sur le fondement de l'article 514-3, alinéa 2 du code de procédure civile ; A tout le moins, - juger que ladite demande est dépourvue d'objet, l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 mars 2025 ayant été intégralement réalisée ; En conséquence, - débouter la société Distrimotor de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; A titre subsidiaire, - juger que la société Distrimotor ne justifie pas, au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, de conséquences manifestement excessives ; - juger qu'elle ne justifie pas d'avantage d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 17 mars 2025 ; En conséquence, - débouter la société Distrimotor de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Sur la demande de consignation, - débouter la société Distrimotor de sa demande de consignation, faute de démontrer une restitution incertaine au sens de l'article 514-5 du code de procédure civile, et faute de justifier d'un risque sérieux actuel et objective de non-représentation des fonds ; Sur les frais irrépétibles et les dépens, - débouter la société Distrimotor de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Distrimotor à verser à monsieur [V] [R] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives. - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'assignation devant le premier juge est en date du 07 septembre 2022. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.R.L Distrimotor a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. - Sur le défaut d'objet à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Monsieur [V] [R] fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet puisque le jugement de première instance est exécuté, une saisie-attribution ayant été réalisée pour le montant de la condamnation . La S.A.R.L Distrimotor expose que la saisie attribution est contestée devant le juge de l'exécution et les sommes sont bloquées entre les mains de l'établissement bancaire. Si, en vertu de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n'est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation. En l'absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu'après l'expiration du délai d'un mois et sur présentation d'un certificat de non-contestation. Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n'est pas intervenu, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ou la consignation des fonds. En l'espèce, la S.A.R.L Distrimotor a fait l'objet d'une saisie attribution pour le paiement de la somme de 55.943,10 euros au titre de la condamnation de première instance (pièce n°24 - demandeur) et cette saisie-attribution fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution d'Annecy (pièces n°22 et 23 - demandeur). Par conséquent, l'exécution de la condamnation n'est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ou la consignation des fonds. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la S.A.R.L Distrimotor n'est pas dénuée d'objet et est recevable. - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, la S.A.R.L Distrimotor expose que le paiement de la condamnation mettra la société en difficulté financière. Elle expose également qu'il existe un risque de non-restitution en cas d'infirmation ou de réformation de la décision critiquée par monsieur [R], en raison de la porosité de ses patrimoines personnel et professionnel, ainsi que de l'absence d'élément permettant de démontrer sa solvabilité. Monsieur [V] [R] répond que la S.A.R.L Distrimotor ne présente aucune difficulté de trésorerie, puisque la saisie attribution réalisée a été fructueuse, ses disponibilités étant de l'ordre de 1,65 millions d'euros, qu'elle dispose encore de marges financières confortables, incompatible avec l'idée de conséquences manifestement excessives, que le paiement des sommes mises à sa charge ne peut être regardé comme une charge insupportable, que par ailleurs, sur le prétendu risque de non-restitution, aucun élément n'est versé à l'appui de telles allégations. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. En l'espèce, il ressort des pièces versées par monsieur [V] [R] que la S.A.R.L Distrimotor disposait sur ses comptes à la date de la saisie attribution, d'une somme de 539.789,45 euros à la date du 20 mai 2025 (pièce n°60 - défendeur) de sorte que le moyen selon lequel le paiement du montant de la condamnation de première instance soit 55.943,10 euros la placerait dans une situation de difficulté financière est dépourvu de pertinence. Elle ne fournit pas non plus d'élément permettant d'étayer le moyen relatif à un risque de non-restitution des sommes dues en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée dont la charge de la preuve lui incombe. Il en résulte que la S.A.R.L Distrimotor ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives. Par conséquent, sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée, la S.A.R.L Distrimotor sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 mars 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon. - Sur la demande de consignation L'article 521 du code de procédure civile dispose que : 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.' En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable. La S.A.R.L Distrimotor fait valoir qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation ou annulation de la décision critiquée. Monsieur [V] [R] expose qu'aucun risque sérieux et objectivé de non-représentation n'est démontré. Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision. Le moyen relatif à l'existence d'un risque de non restitution par monsieur [R] ayant été écarté plus haut faute de justification, la demande de consignation fondée sur celui-ci sera rejetée. La S.A.R.L Distrimotor succombant à l'instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à monsieur [V] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DISONS la demande de la SARL Distrimotor recevable, DEBOUTONS la S.A.R.L Distrimotor de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 mars 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Toulon ; DEBOUTONS la S.A.R.L Distrimotor de sa demande de consignation ; CONDAMNONS la S.A.R.L Distrimotor aux dépens ; CONDAMNONS la S.A.R.L Distrimotor à payer à monsieur [V] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d900cdc6046d478a5db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel