Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1d0eccdc6046d4789b2ff
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [J] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sous le n° 04397385569. Celle-ci expose qu'un virement intitulé « SEPA [X] », d'un montant de 2 450 € est intervenu au débit de son compte sans qu'elle n'en soit à l'origine le 18 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Mme [W] [J] a fait assigner la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon par-devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 450 € en réparation de son préjudice financier et de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a : - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par Mme [W] [J], - condamné Mme [W] [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 1er juillet 2025, Mme [W] [J] a interjeté appel de ladite ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [J], appelante, demande à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, les articles L.133-6 et suivants et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, - Réformer l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2025 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentée par Mme [W] [J], - condamné Mme [W] [J] aux dépens, - rejeté toutes les autres demandes, Et la cour d'appel, statuant à nouveau : - Débouter la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes, - Faire sommation à la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de produire le document d'autorisation du virement externe qu'aurait rempli Mme [J], - Faire sommation à la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de produire les informations relatives au compte bénéficiaire du virement litigieux (nom, qualité du bénéficiaire), - Condamner la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à titre de provision la somme de 2 450 € à Mme [J], en réparation de son préjudice financier, - Condamner la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de celle-ci. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, demande à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, les articles L.133-6 et suivants et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et l'article 1353 du code civil, - Déclarer l'appel recevable mais infondé, - Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - Juger n'y avoir lieu à référé en l'état d'une contestation sérieuse et en l'absence de trouble manifestement excessif, En tout état de cause, - Condamner Mme [W] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02108 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUCU SI TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] 11 juin 2025 RG :25/00198 [J] C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON - BANQUE COOPÉRATIVE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Juin 2025, N°25/00198 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [W] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON - Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 370.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le Numéro 383 451 267 agissant par son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Février 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [J] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sous le n° 04397385569. Celle-ci expose qu'un virement intitulé « SEPA [X] », d'un montant de 2 450 € est intervenu au débit de son compte sans qu'elle n'en soit à l'origine le 18 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Mme [W] [J] a fait assigner la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon par-devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 450 € en réparation de son préjudice financier et de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 11 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a : - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par Mme [W] [J], - condamné Mme [W] [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 1er juillet 2025, Mme [W] [J] a interjeté appel de ladite ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [J], appelante, demande à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, les articles L.133-6 et suivants et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, - Réformer l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2025 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentée par Mme [W] [J], - condamné Mme [W] [J] aux dépens, - rejeté toutes les autres demandes, Et la cour d'appel, statuant à nouveau : - Débouter la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de l'ensemble de ses demandes, - Faire sommation à la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de produire le document d'autorisation du virement externe qu'aurait rempli Mme [J], - Faire sommation à la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de produire les informations relatives au compte bénéficiaire du virement litigieux (nom, qualité du bénéficiaire), - Condamner la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à titre de provision la somme de 2 450 € à Mme [J], en réparation de son préjudice financier, - Condamner la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et de celle-ci. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, demande à la cour de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, les articles L.133-6 et suivants et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier et l'article 1353 du code civil, - Déclarer l'appel recevable mais infondé, - Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - Juger n'y avoir lieu à référé en l'état d'une contestation sérieuse et en l'absence de trouble manifestement excessif, En tout état de cause, - Condamner Mme [W] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 5 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office, Mme [W] [J] ayant acquitté le timbre le 20 février 2026, soit avant que la cour n'ait statué au fond et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. 1) Sur la demande de paiement * Sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Mme [W] [J] fait valoir, qu'en l'absence de contestation sérieuse, elle est bien fondée à demander à l'intimée la condamnation d'une provision égale au montant du virement opéré sans son autorisation, sur le fondement de l'alinéa 2. A défaut, elle sollicite la mise en oeuvre de l'alinéa 1, en l'état de l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant le remboursement du virement. La SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon expose qu'il n'est démontré aucun trouble manifestement illicite dont aurait souffert Mme [W] [J] et que s'agissant de la demande de provision, elle se heurte à une contestation sérieuse. S'agissant de la demande de provision, Mme [W] [J] expose que l'opération de paiement est réputée non autorisée si le payeur n'a pas donné son consentement à son exécution. Elle soutient ne pas être à l'origine de la création du compte bénéficiaire ni du virement intervenu le 18 septembre 2023, ce dont elle a avisé sa banque le 21 décembre 2023, cette opération n'ayant en conséquence pas été autorisée et résultant forcément d'une fraude. Elle rappelle qu'il appartient à l'intimée de prouver qu'elle a donné son consentement sous la forme convenue entre eux, qu'il n'y a pas eu de déficience technique et que le virement est du à une négligence fautive de sa part, ce que celle-ci ne fait pas, son obligation au remboursement de la somme de 2 450 € n'étant pas sérieusement contestable. La SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon fait valoir que l'opération a été autorisée, le consentement ayant été recueilli dans les formes convenues au vu des conditions générales du contrat, l'ordre de paiement étant irrévocable et devant être exécuté par la banque. Elle ajoute que si l'authenticité du virement est contestée, les dispositions de l'article L133-23 du code monétaire et financier prévoient la possibilité pour le banquier de s'exonérer en prouvant que l'opération a été authentifiée, qu'elle a été dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique. Elle précise que l'appelante a souscrit au service à distance et au Secur'pass, disposant d'un mot de passe personnel pour accéder aux services de la banque. Elle ajoute que le virement litigieux a nécessité un enrôlement avec la saisine de son mot de passe à deux reprises, tant pour enregistrer le bénéficiaire que pour faire le virement lui-même et que dès lors, la demande de remboursement se heurte à une contestation sérieuse, l'opération ayant été autorisée. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile n'exige pas la constatation d'une urgence mais seulement l'existence d'une obligation fondant la demande tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. L'article L 133-6 du code monétaire et financier dispose qu' 'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.' L'article L 133-7 du même code précise que ' le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement... En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.' En application de l'article L 133-23 du même code, ' lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement... fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.' Mme [W] [J] est titulaire d'un compte courant auprès de la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon et a opté pour le dispositif Secur'Pass défini à l'article 5.2.4 des conditions générales de son contrat, s'agissant d'un 'dispositif d'authentification forte que le client doit activer sur l'application mobile de la banque, ce dernier devant saisir son code Secur'Pass chaque fois qu'il est invité à le faire sur l'application de la banque pour effectuer les opérations suivantes... valider des opérations de paiements (virements)...' Le 18 septembre 2023, un virement a été effectué du compte courant de Mme [W] [J] vers un compte extérieur, intitulé [X], pour 2 450 €, opération que l'appelante conteste avoir autorisé tout comme la saisine du compte extérieur, ayant déposé plainte en ce sens le 19 septembre 2023, ayant seulement indiqué ne pas en être à l'origine. La SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon produit les documents internes relatifs à ces opérations. Le premier est en date du 18 septembre 2023, effectué via Internet fixe, à 15h09, visant comme client Mme [W] [J] avec son identifiant et dont l'objet est l'ajout d'un compte externe avec les références bancaires du compte, opération pour laquelle une authentification par Secur'Pass a été effectuée. Le second événement est intervenu le même jour à 15h11 et porte sur la création d'un ordre de virement émanant toujours du même client avec le même numéro identifiant, Mme [W] [J], concernant un virement de 2 450 €, sur le compte externe créé précédemment dont le bénéficiaire est identifié comme [X], ce virement ayant été authentifié par Secur'Pass. Ces opérations, prévues au titre de l'article L 133-7 du code monétaire et financier ont été validées par Mme [W] [J], via son espace en ligne, au moyen de la solution d'authentification forte Secur'Pass qui exige, comme le rappelle la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon que soient renseignés au moins deux éléments parmi les trois catégories suivantes : un mot de passe ou un code pin, l'utilisation d'un appareil appartenant au client et une caractéristique personnelle liée au client (empreinte digitale, reconnaissance faciale...) tant pour valider l'ajout du RIB que le virement, opérations qui ont conduit au paiement contesté. Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à la nature de l'opération de paiement, autorisée ou non, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. C'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande de provision. S'agissant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, Mme [W] [J] fait valoir que le prestataire de services de paiement doit rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée dès qu'il est en est informé, conformément à l'article L 133-18 du code monétaire et financier. Elle considère que le non remboursement est une violation d'une règle de droit qui constitue un trouble manifestement illicite. La SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon considère que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent n'est pas établi. Elle rappelle que le fonctionnement d'un compte peut évoluer et ce d'autant que quelques mois avant, Mme [W] [J] a hérité et a pu vouloir faire bénéficier un membre de son entourage de cette somme, cette dernière se contentant d'affirmer ne pas être à l'origine de ces opérations. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède ainsi de la méconnaissance d'un droit ou d'un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi et qu'il faut faire cesser sans délai. L'article L 133-18 du code monétaire et financier prévoit qu' 'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France'. La SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon conteste le fait que ce virement n'aurait pas été autorisé par Mme [W] [J], au vu des éléments produits et des validations effectuées. L'appelante se contente d'indiquer ne pas avoir autorisé cette opération sans autre élément pour établir l'illicéité du virement opéré, n'établissant pas le caractère évident de la violation de la règle de droit dont elle souffrirait, en l'état d'un doute quant à l'obligation de remboursement auquel serait tenue l'organisme bancaire sur le fondement de l'article L 133-18. C'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile. * Sur la demande de paiement fondée sur le devoir de vigilance Mme [W] [J] estime que la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon doit déceler les anomalies pouvant affecter un ordre de paiement et doit se montrer vigilante. Elle considère, au regard du montant inhabituel de l'opération que sa banque aurait du l'alerter et solliciter des instructions. Mme [W] [J] fait état d'un moyen nouveau au soutien de sa demande de paiement portant non sur la mise en oeuvre des dispositions du code monétaire et financier mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon rappelle que le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout régime alternatif de responsabilité et fait obstacle à la mise en oeuvre d'une responsabilité contractuelle pour un défaut de vigilance. Elle rappelle que la banque a un devoir de non-ingérence et ne peut s'immiscer dans les affaires de son donneur d'ordre, n'ayant pas à apprécier l'importance ou le caractère anormal du virement et ce d'autant qu'il a été confirmé par le processus sécurisé. L'application ou non du régime de responsabilité contractuelle est une question relevant du juge du fond, qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence de trancher. C'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [W] [J] de sa demande de remboursement, la décision étant confirmée à ce titre. 2) Sur la demande de communication de pièces L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' Mme [W] [J] sollicite la communication du document ayant autorisé le virement externe ainsi que les éléments d'identification du bénéficiaire du virement. Nonobstant le fait que le document relatif à l'autorisation de virement externe a été produit aux débats, ce dernier ayant été formalisé via le dispositif Secur'Pass, Mme [W] [J] ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime justifiant de faire droit à la demande de communication par l'intimée d'autres documents. C'est à bon droit que le premier juge l'a déboutée de sa demande de ce chef. La décision critiquée à ce titre est confirmée. 3) Sur les frais irrépétibles et les dépens La décision critiquée au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation. Mme [W] [J], succombant, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [W] [J] à payer à la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, qui a du exposer des frais d'avocat en cause d'appel, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 juin 2025 en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [J] aux dépens d'appel, Déboute Mme [W] [J] de sa demande de condamnation de la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon aux frais irrépétibles d'appel, Condamne Mme [W] [J] à payer à la SA caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1d0eccdc6046d4789b2ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel