Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1cef3cdc6046d47898711
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [F] [G], assisté de son curateur, à M. [H] [G]. M. [H] [G] a donné à bail à M. [F] [G] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 1er mars 2017. Par acte d'huissier du 17 février 2020, M. [H] [G] a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués. Par acte du 2 février 2021, M. [H] [G] a fait assigner en intervention forcée l'UDAF 75, en sa qualité de curateur de M. [F] [G]. Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a désigné un huissier de justice afin de procéder à un constat de la réalité des nuisances provenant de l'appartement donné à bail. A l'audience du 19 juin 2023, M. [H] [G] a repris ses demandes. M. [F] [G] et l'UDAF 75, en sa qualité de curateur, ont conclu au rejet des demandes adverses et, à titre subsidiaire, ont sollicité des délais, et ont demandé la condamnation de M. [H] [G] à payer à Me [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 13 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - dit n'y avoir lieu à jonction - prononce la résiliation du bail conclu entre M. [H] [G] et M. [F] [G] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], aux torts exclusifs de M. [F] [G] et à compter du présent jugement; - dit que la demande de M. [F] [G] et de l'UDAF 75, en sa qualité de curateur de M. [F] [G], de délai pour quitter les lieux est sans objet; - déboute M. [F] [G] et l'UDAF 75, en sa qualité de curateur de M. [F] [G], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamne M. [F] [G] et l'UDAF 75, en sa qualité de curateur de M. [F] [G], aux dépens; - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2023 par M. [F] [G] et l'UDAF de [Localité 1]. Par ordonnance du 26 août 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a déchargé l'UDAF 75 de ses fonctions de curateur et a désigné en remplacement l'ATFPO [Localité 1] Est. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 février 2024 par lesquelles M. [F] [G], assisté de son curateur, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [H] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [H] [G] à payer à Maître [M] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner M. [H] [G] aux entiers dépens d'instance. Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 mai 2024 aux termes desquelles M. [H] [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS le 13 octobre 2023 (RG numéro 22/00232) en toute ses dispositions; En conséquence: - débouter M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions; - condamner M. [F] [G] et l'UDAF 75 en sa qualité de curateur de M. [F] [G] aux entiers dépens, y compris les dépens d'appel ; Par acte du 11 décembre 2024, M. [H] [G] a assigné l'association ATFPO, curateur de M. [F] [G], en intervention forcée et demande à la cour de : Vu I'articIe 467 du Code civil, Vu Ies articles 554 et suivants du Code de procédure civile, -JOINDRE la présente instance à l'instance principale enrôlée au répertoire général sous Ie numéro 23/19095 ; -DECLARER commune et opposable à l'association "TUTELAIRE FEDERAT PROTESTANTE OEUVRE", en qualité de curateur de M. [F] [G], Ia décision à intervenir, en lieu et place de |'UDAF 75 ; -" DEPENS comme de droit ". L'association ATFPO n'a pas répliqué. Le conseil de l'intimé n'a pas déposé de dossier de pièces, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni après un rappel explicite donné en ce sens par le greffe de la cour, avant l'audience le 5 mars 2026 ; il ne s'est pas présenté devant la cour lors de l'audience des plaidoiries, sans donner d'explications à la cour. Il sera donc statué sans les pièces mentionnées au bordereau annexé à ses conclusions. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19095 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITB5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 22/00232 APPELANT Monsieur [F] [G] né le 13 mai 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/512216 du 10/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉ Monsieur [H] [G] né le 1er juin 1965 [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin GLOAGUEN de la S.C.P. GLOAGUEN-PHILY, avocat au barreau de BREST PARTIE INTERVENANTE (INTERVENTION FORCÉE) : Association ATFPO [Localité 1] EST, désignée en qualité de curateur de M. [F] [G] par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 août 2024 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0109 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre Madame Laura TARDY, conseillère Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [F] [G], assisté de son curateur, à M. [H] [G]. M. [H] [G] a donné à bail à M. [F] [G] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 1er mars 2017. Par acte d'huissier du 17 février 2020, M. [H] [G] a fait assigner M. [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de résiliation du bail pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués. Par acte du 2 février 2021, M. [H] [G] a fait assigner en intervention forcée l'UDAF 75, en sa qualité de curateur de M. [F] [G]. Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a désigné un huissier de justice afin de procéder à un constat de la réalité des nuisances provenant de l'appartement donné à bail. A l'audience du 19 juin 2023, M. [H] [G] a repris ses demandes. M. [F] [G] et l'UDAF 75, en sa qualité de curateur, ont conclu au rejet des demandes adverses et, à titre subsidiaire, ont sollicité des délais, et ont demandé la condamnation de M. [H] [G] à payer à Me [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 13 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : - dit n'y avoir lieu à jonction - prononce la résiliation du bail conclu entre M. [H] [G] et M. [F] [G] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], aux torts exclusifs de M. [F] [G] et à compter du présent jugement; - dit que la demande de M. [F] [G] et de l'UDAF 75, en sa qualité de curateur de M. [F] [G], de délai pour quitter les lieux est sans objet; - déboute M. [F] [G] et l'UDAF 75, en sa qualité de curateur de M. [F] [G], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamne M. [F] [G] et l'UDAF 75, en sa qualité de curateur de M. [F] [G], aux dépens; - rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2023 par M. [F] [G] et l'UDAF de [Localité 1]. Par ordonnance du 26 août 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a déchargé l'UDAF 75 de ses fonctions de curateur et a désigné en remplacement l'ATFPO [Localité 1] Est. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 février 2024 par lesquelles M. [F] [G], assisté de son curateur, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter M. [H] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [H] [G] à payer à Maître [M] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner M. [H] [G] aux entiers dépens d'instance. Vu les dernières écritures remises au greffe le 27 mai 2024 aux termes desquelles M. [H] [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS le 13 octobre 2023 (RG numéro 22/00232) en toute ses dispositions; En conséquence: - débouter M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et prétentions; - condamner M. [F] [G] et l'UDAF 75 en sa qualité de curateur de M. [F] [G] aux entiers dépens, y compris les dépens d'appel ; Par acte du 11 décembre 2024, M. [H] [G] a assigné l'association ATFPO, curateur de M. [F] [G], en intervention forcée et demande à la cour de : Vu I'articIe 467 du Code civil, Vu Ies articles 554 et suivants du Code de procédure civile, -JOINDRE la présente instance à l'instance principale enrôlée au répertoire général sous Ie numéro 23/19095 ; -DECLARER commune et opposable à l'association "TUTELAIRE FEDERAT PROTESTANTE OEUVRE", en qualité de curateur de M. [F] [G], Ia décision à intervenir, en lieu et place de |'UDAF 75 ; -" DEPENS comme de droit ". L'association ATFPO n'a pas répliqué. Le conseil de l'intimé n'a pas déposé de dossier de pièces, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni après un rappel explicite donné en ce sens par le greffe de la cour, avant l'audience le 5 mars 2026 ; il ne s'est pas présenté devant la cour lors de l'audience des plaidoiries, sans donner d'explications à la cour. Il sera donc statué sans les pièces mentionnées au bordereau annexé à ses conclusions. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail L'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail et conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que les troubles reprochées à l'intéressé sont anciens et qu'au demeurant ils ne sont pas suffisamment démontrés. Il critique les pièces adverses et ne produit aucune pièce relative aux faits allégués. L'intimé demande la confirmation du jugement et, comme il a été dit, ne produit aucune pièce. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le juge peut donc prononcer la résiliation d'un bail dès lors qu'il est établi qu'un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles. L'obligation de jouissance paisible du lieu par le locataire est prévue par les articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs; le locataire ne doit pas causer notamment des troubles ou nuisances aux autres locataires de l'immeuble ou au voisinage immédiat, et il ne doit pas altérer par des dégradations ou des pertes le bien loué ; de manière générale, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et doit s'abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement donné à bail et à la tranquillité des lieux dans lesquels s'exécute le contrat de bail. Le juge peut prononcer la résiliation d'un bail dès lors qu'il est établi qu'un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles. La cour d'appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d'un bail à usage d'habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision. Les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation, il convient , le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision. (3e Civ., 22 mars 1983, pourvoi n° 81-13.508, Bull n°84) Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le premier juge a retenu l'existence de fautes graves du locataire consistant en un comportement agressif et bruyant et en des dégradations des parties communes notamment, et ce depuis 2019, au vu de pièces qui ne sont pas produites devant la cour, pas plus qu'aucune autre. Il en résulte que les manquements allégués par le bailleur ne sont pas établis, et qu'en outre leur actualité ne l'est pas davantage, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de première instance. S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur les frais de procédure et les dépens; Et statuant à nouveau, Rejette la demande de résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6]; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Dit que chaque partie gardera la charges de ses propres dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1cef3cdc6046d47898711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel