Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1ced0cdc6046d47898491
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 176 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * Mme [Z] [P], qui a prêté serment le 14 avril 2010, est inscrite à l'ordre des avocats du barreau de Paris et exerce à titre individuel. Par lettre du 11 juin 2020, Mme [T] [N] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une réclamation pour refus d'exécution par Mme [P] de la décision du bâtonnier du 18 novembre 2016 ayant ordonné la restitution à son bénéfice des honoraires perçus pour un montant de 1 760 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016, les différents actes d'exécution forcée engagés par huissier de justice ayant permis la seule perception d'un acompte de 1 000 euros le 26 avril 2018, frais inclus. Interrogée par le service de déontologie par courriel du 22 juin 2020, Mme [P] a répondu le jour-même ne pas être en mesure de procéder au règlement de cette somme en raison de difficultés financières et qu'elle ferait le nécessaire 'dès retour à meilleure fortune'. Le 17 février 2021, Mme [E] a informé les services de l'ordre n'avoir toujours pas été réglée de la somme due par Mme [P] ayant annoncé sur les réseaux sociaux l'ouverture prochaine d'un second cabinet à [Localité 5]. Après plusieurs courriers de relance restés sans réponse, Mme [P] ayant indiqué le 15 septembre 2022 éprouver de grandes difficultés financières depuis l'épidémie du Covid et envisager souscrire un crédit bancaire, le bâtonnier a, par requête du 18 septembre 2023, saisi la juridiction disciplinaire. Par acte du 6 octobre 2023, le président de la juridiction disciplinaire a sollicité la désignation par le conseil de l'ordre d'un rapporteur. Le rapport d'instruction a été déposé le 6 février 2024. Par acte du 2 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a cité Mme [P] à comparaître devant la juridiction disciplinaire pour manquement aux principes essentiels édictés à l'article 3 du décret du 30 juin 2023, repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), en particulier de probité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité pour : - n'avoir pas exécuté la décision du 18 novembre 2016 du bâtonnier de l'ordre la condamnant à restituer à sa cliente la somme versée, assortie des intérêts au taux légal, faute d'avoir accompli les diligences convenues, - s'être abstenue de répondre aux courriers des services de l'ordre et du coordinateur de l'autorité de poursuite. Par arrêté du 9 juillet 2024, le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - dit que Mme [P] s'est rendue coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de probité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité et a en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du RIN, - prononcé à son encontre la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois assortie du sursis, sans préjudice d'une sanction accessoire, - prononcé à son encontre, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans. Mme [P] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 16 juillet 2024. L'affaire, appelée à l'audience du 23 octobre 2025, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la demande du conseil de Mme [P]. Mme [P] ne s'est pas présentée à l'audience de renvoi du 26 mars 2026. En l'absence de conclusions écrites, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, a demandé à la cour la confirmation de la décision. Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, a conclu oralement à la confirmation de la décision. Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, Vu l'article 946 du code de procédure civile,
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13862 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3RE Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2024 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 1] APPELANTE : Madame [Z] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante et non représentée INTIME : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate générale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel - Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- Me Yann UTZSCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 26 Mars 2026, ont été entendus : - Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ; - Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations. ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Mme [Z] [P], qui a prêté serment le 14 avril 2010, est inscrite à l'ordre des avocats du barreau de Paris et exerce à titre individuel. Par lettre du 11 juin 2020, Mme [T] [N] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une réclamation pour refus d'exécution par Mme [P] de la décision du bâtonnier du 18 novembre 2016 ayant ordonné la restitution à son bénéfice des honoraires perçus pour un montant de 1 760 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016, les différents actes d'exécution forcée engagés par huissier de justice ayant permis la seule perception d'un acompte de 1 000 euros le 26 avril 2018, frais inclus. Interrogée par le service de déontologie par courriel du 22 juin 2020, Mme [P] a répondu le jour-même ne pas être en mesure de procéder au règlement de cette somme en raison de difficultés financières et qu'elle ferait le nécessaire 'dès retour à meilleure fortune'. Le 17 février 2021, Mme [E] a informé les services de l'ordre n'avoir toujours pas été réglée de la somme due par Mme [P] ayant annoncé sur les réseaux sociaux l'ouverture prochaine d'un second cabinet à [Localité 5]. Après plusieurs courriers de relance restés sans réponse, Mme [P] ayant indiqué le 15 septembre 2022 éprouver de grandes difficultés financières depuis l'épidémie du Covid et envisager souscrire un crédit bancaire, le bâtonnier a, par requête du 18 septembre 2023, saisi la juridiction disciplinaire. Par acte du 6 octobre 2023, le président de la juridiction disciplinaire a sollicité la désignation par le conseil de l'ordre d'un rapporteur. Le rapport d'instruction a été déposé le 6 février 2024. Par acte du 2 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a cité Mme [P] à comparaître devant la juridiction disciplinaire pour manquement aux principes essentiels édictés à l'article 3 du décret du 30 juin 2023, repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), en particulier de probité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité pour : - n'avoir pas exécuté la décision du 18 novembre 2016 du bâtonnier de l'ordre la condamnant à restituer à sa cliente la somme versée, assortie des intérêts au taux légal, faute d'avoir accompli les diligences convenues, - s'être abstenue de répondre aux courriers des services de l'ordre et du coordinateur de l'autorité de poursuite. Par arrêté du 9 juillet 2024, le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris a : - dit que Mme [P] s'est rendue coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession, notamment de probité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de courtoisie et de confraternité et a en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du RIN, - prononcé à son encontre la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois assortie du sursis, sans préjudice d'une sanction accessoire, - prononcé à son encontre, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de cinq ans. Mme [P] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour le 16 juillet 2024. L'affaire, appelée à l'audience du 23 octobre 2025, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à la demande du conseil de Mme [P]. Mme [P] ne s'est pas présentée à l'audience de renvoi du 26 mars 2026. En l'absence de conclusions écrites, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, a demandé à la cour la confirmation de la décision. Le ministère public, qui n'a pas déposé d'écritures, a conclu oralement à la confirmation de la décision. Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, Vu l'article 946 du code de procédure civile, SUR CE, En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation de la juridiction disciplinaire, la décision dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante échouant en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme la décision en toutes ses dispositions, Condamne Mme [Z] [P] aux dépens. LA GREFFI'RE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1ced0cdc6046d47898491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel