Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1cdaecdc6046d47896fc7
- Date
- 16 avril 2026
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version préliminaireFaits
* * * Vu l'arrêté en date du 3 septembre 2025 rendu par la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant prononcé à l'encontre de M.[P] [S] la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux ans dont un an assorti du sursis, outre une sanction complémentaire et deux sanctions accessoires, Vu l'appel formé par M.[P] [S] le 9 septembre 2025, Vu l'audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle M.[P] [S] convoqué par lettre recommandée du 22 octobre 2025 dont l'avis de réception est retourné signé, n'a pas comparu, Vu le courriel du 24 mars 2026 dans lequel M. [S] sollicite un renvoi de l'audience, exposant être 'bloqué en Israël en raison des évennemnts géopolitiques' et proposant à la cour de lui faire parvenir 'tout justisficatif en ce sens', Vu le justificatif envoyé à la demande de la cour le 25 mars 2025 constitué d'une lettre d'un avocat domicilié à Tibériade 'confirm[ant] que M.[P] [S] doit être entendu comme témoin dans un dossier traité à [son] cabinet , jeudi 26 mars 2026 à 11 heures au tribunal de Jérusalem', Vu l'opposition orale du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du ministère public à cette demande de renvoi, Vu la contrariété manifeste dans les motifs invoqués à un jour d'intervalle au soutien du renvoi et l'absence de justification de la convocation au tribunal de Jérusalem alléguée, Vu la décision de rejet de la demande de renvoi prise par la cour après en avoir délibéré, Vu la demande orale, en l'absence de conclusions écrites, du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel, Vu l'avis oral, en l'absence de conclusions écrites, du ministère public tendant à la confirmation de la décision, Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, Vu l'article 946 du code de procédure civile,
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 16 AVRIL 2026 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14948 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5JL Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Septembre 2025 -Conseil de discipline des avocats de [Localité 1] APPELANT : Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant et non représenté INTIME : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0900 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate générale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel - Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - Me Yann UTZSCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 26 Mars 2026, ont été entendus : - Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1] en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ; - Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations. ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Vu l'arrêté en date du 3 septembre 2025 rendu par la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats au barreau de Paris ayant prononcé à l'encontre de M.[P] [S] la sanction principale d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de deux ans dont un an assorti du sursis, outre une sanction complémentaire et deux sanctions accessoires, Vu l'appel formé par M.[P] [S] le 9 septembre 2025, Vu l'audience du 26 mars 2026 au cours de laquelle M.[P] [S] convoqué par lettre recommandée du 22 octobre 2025 dont l'avis de réception est retourné signé, n'a pas comparu, Vu le courriel du 24 mars 2026 dans lequel M. [S] sollicite un renvoi de l'audience, exposant être 'bloqué en Israël en raison des évennemnts géopolitiques' et proposant à la cour de lui faire parvenir 'tout justisficatif en ce sens', Vu le justificatif envoyé à la demande de la cour le 25 mars 2025 constitué d'une lettre d'un avocat domicilié à Tibériade 'confirm[ant] que M.[P] [S] doit être entendu comme témoin dans un dossier traité à [son] cabinet , jeudi 26 mars 2026 à 11 heures au tribunal de Jérusalem', Vu l'opposition orale du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du ministère public à cette demande de renvoi, Vu la contrariété manifeste dans les motifs invoqués à un jour d'intervalle au soutien du renvoi et l'absence de justification de la convocation au tribunal de Jérusalem alléguée, Vu la décision de rejet de la demande de renvoi prise par la cour après en avoir délibéré, Vu la demande orale, en l'absence de conclusions écrites, du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel, Vu l'avis oral, en l'absence de conclusions écrites, du ministère public tendant à la confirmation de la décision, Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, Vu l'article 946 du code de procédure civile, SUR CE, En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation de la juridiction disciplinaire, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant échouant en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme la décision du 3 septembre 2025 rendue par la juridiction disciplinaire de l'ordre des avocats au barreau de Paris en toutes ses dispositions, Condamne M.[P] [S] aux dépens. LA GREFFI'RE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1cdaecdc6046d47896fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel