Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1cb65cdc6046d47894131
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 2 970 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2011, M. [V] [N] a été embauché en qualité d'employé spécialiste par la société [1], qui a notamment pour activité la vente de matériels informatiques et de téléphonie de la marque Apple au sein de ses différents magasins en France (« Apple Stores ») et qui compte plus de dix salariés. M. [N] exerçait en dernier lieu des fonctions d'expert, statut cadre, coefficient 300. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Par courrier du 6 novembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2019. Le 5 décembre 2019, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute, son employeur lui reprochant diverses manipulations frauduleuses du système de prise de rendez-vous ainsi que des manquements délibérés aux procédures internes. Le 1er décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 23 mai 2022, notifié le 2 juin suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [1] à lui verser les sommes de : * 4 913,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. l454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 29 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - Condamne la société [1] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. [N] du surplus de ses demandes, - Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle. - Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 27 juin 2022, la société [1] a interjeté appel. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - Débouter M. [N] des demandes suivantes, faute d'effet dévolutif de son appel incident : * 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indemnisation de la communication tardive des documents de fin de contrat, * 17 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire, - Déclarer irrecevable la demande de M. [N] tendant à l'infirmation du jugement « en ce qu'il a limité la condamnation à' titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat a' la somme de 2 000 euros » en ce qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions de l'intimé ; - Déclarer la société recevable et bien fondée dans son appel ; - Infirmer le jugement en ce qu'il : ' l'a condamnée au paiement de la somme de 4 913,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement ; ' a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la société au paiement de la somme de 29 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; ' l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. - Confirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau : - Déclarer que M. [N] a été rempli de ses droits au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ; - Déclarer que le licenciement pour faute simple repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence : - Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'appel et au titre de son appel incident. A titre subsidiaire : - Fixer « que les dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse sont fixés » conformément à l'article L.1235-3 du code du travail En conséquence : - Limiter à 9 906 euros les dommages et intérêts, soit 3 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail. - Débouter M. [N] de sa demande visant à obtenir l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ainsi qu'une astreinte. - Débouter M. [N] de sa demande visant à l'application au taux légal des condamnations financières et de capitalisation des intérêts, En tout état de cause : - Condamner M. [N] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [N] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' jugé le licenciement dont il a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc abusif, ' jugé que l'envoi tardif des documents de fin de contrat a causé un préjudice à M. [N], ' condamné la société à verser la somme de 4 913,40 euros à titre de congés payés, ' condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire et juger la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société dépourvue de cause réelle et sérieuse, - Fixer son salaire de référence à la somme de 3 302,00 euros ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat à la somme de 2 000 euros. En statuant de nouveau, En conséquence, - Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 4 913,40 euros à titre de congés payés, * 29 700,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indemnisation de la communication tardive des documents de fin de contrat, * 17 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire, * 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre principal, - Ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, A tout le moins, assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 3 février 2017 ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026. Par message électronique adressé à la cour le 5 février 2026, soit le jour de l'audience, à 12h22, le conseil de M. [N] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de régulariser de nouvelles conclusions comprenant une demande relative à l'indemnité de licenciement.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 16 AVRIL 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06460 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUE Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 20/09024 APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉ Monsieur [V] [T] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : #D1227 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2011, M. [V] [N] a été embauché en qualité d'employé spécialiste par la société [1], qui a notamment pour activité la vente de matériels informatiques et de téléphonie de la marque Apple au sein de ses différents magasins en France (« Apple Stores ») et qui compte plus de dix salariés. M. [N] exerçait en dernier lieu des fonctions d'expert, statut cadre, coefficient 300. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Par courrier du 6 novembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2019. Le 5 décembre 2019, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute, son employeur lui reprochant diverses manipulations frauduleuses du système de prise de rendez-vous ainsi que des manquements délibérés aux procédures internes. Le 1er décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 23 mai 2022, notifié le 2 juin suivant, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la société [1] à lui verser les sommes de : * 4 913,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement. Rappelle qu'en vertu de l'article R. l454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 29 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - Condamne la société [1] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. [N] du surplus de ses demandes, - Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle. - Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 27 juin 2022, la société [1] a interjeté appel. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - Débouter M. [N] des demandes suivantes, faute d'effet dévolutif de son appel incident : * 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indemnisation de la communication tardive des documents de fin de contrat, * 17 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire, - Déclarer irrecevable la demande de M. [N] tendant à l'infirmation du jugement « en ce qu'il a limité la condamnation à' titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat a' la somme de 2 000 euros » en ce qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions de l'intimé ; - Déclarer la société recevable et bien fondée dans son appel ; - Infirmer le jugement en ce qu'il : ' l'a condamnée au paiement de la somme de 4 913,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement ; ' a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la société au paiement de la somme de 29 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ; ' l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. - Confirmer le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau : - Déclarer que M. [N] a été rempli de ses droits au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ; - Déclarer que le licenciement pour faute simple repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence : - Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'appel et au titre de son appel incident. A titre subsidiaire : - Fixer « que les dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse sont fixés » conformément à l'article L.1235-3 du code du travail En conséquence : - Limiter à 9 906 euros les dommages et intérêts, soit 3 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail. - Débouter M. [N] de sa demande visant à obtenir l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ainsi qu'une astreinte. - Débouter M. [N] de sa demande visant à l'application au taux légal des condamnations financières et de capitalisation des intérêts, En tout état de cause : - Condamner M. [N] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [N] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : ' jugé le licenciement dont il a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc abusif, ' jugé que l'envoi tardif des documents de fin de contrat a causé un préjudice à M. [N], ' condamné la société à verser la somme de 4 913,40 euros à titre de congés payés, ' condamné la société à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire et juger la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société dépourvue de cause réelle et sérieuse, - Fixer son salaire de référence à la somme de 3 302,00 euros ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat à la somme de 2 000 euros. En statuant de nouveau, En conséquence, - Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 4 913,40 euros à titre de congés payés, * 29 700,00 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indemnisation de la communication tardive des documents de fin de contrat, * 17 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire, * 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre principal, - Ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, A tout le moins, assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 3 février 2017 ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026. Par message électronique adressé à la cour le 5 février 2026, soit le jour de l'audience, à 12h22, le conseil de M. [N] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de régulariser de nouvelles conclusions comprenant une demande relative à l'indemnité de licenciement. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture M. [N] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de régulariser de nouvelles conclusions comprenant une demande omise relative à l'indemnité de licenciement, en se prévalant d'une erreur matérielle. Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'omission alléguée ne caractérisant aucune cause grave au sens de ces dispositions, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée. Sur la saisine de la cour et l'appel incident L'employeur soutient que la demande du salarié tendant à l'infirmation du jugement « en ce qu'il a limité la condamnation à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat à la somme de 2 000 euros » est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions de l'intimé, et que la cour n'est pas saisie, faute d'effet dévolutif, des demandes tendant à sa condamnation au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indemnisation de la communication tardive des documents de fin de contrat, et de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire. En ce qui concerne l'appel incident et la demande de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat : Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, les premières conclusions de M. [N] transmises le 20 décembre 2022 ne comportaient aucune demande d'infirmation du jugement, une telle demande ne figurant que dans les conclusions transmises postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile précité. Il en résulte qu'est irrecevable la demande de M. [N] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat à la somme de 2 000 euros, et que la cour n'est pas saisie, faute d'effet dévolutif, de sa demande de condamnation de la société à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour communication tardive des documents de fin de contrat. En ce qui concerne la demande incidente d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire : Si la société fait valoir que la cour n'est pas saisie de cette demande du salarié dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune demande expresse d'infirmation ou de réformation du jugement, il ressort des pièces de la procédure qu'en première instance, le salarié ne sollicitait pas d'indemnisation au titre des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement. Il en résulte que la cour est bien saisie de cette demande. Sur le bien-fondé du licenciement En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, comporte deux séries de griefs, contestés par le salarié. En ce qui concerne les griefs relatifs aux attributions frauduleuses de rendez-vous clients du 9 septembre au 11 octobre 2019 : La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « Le 9 septembre dernier, vous avez créé sept réservations manuellement dans notre système, avec prise en charge immédiate. Lors de l'entretien, vous avez indiqué ne pas pouvoir expliquer la situation et avez prétexté « je ne vois pas comment je pourrais démarrer un rendez-vous sans recevoir le client. Je ne vois pas l'intérêt que je peux avoir à déclarer plus de sessions. » Dans l'exemple précité, le non-respect de procédure est évident. En effet, seul le collaborateur affecté en « On Point » est autorisé à créer des rendez-vous pour les clients se présentant physiquement en magasin ; ces rendez-vous sont ensuite aléatoirement attribués à un collaborateur via l'outil [W]. Comme vous l'avez vous-même reconnu lors de l'entretien « si je suis en On Point, j'enregistre le client. Si ce n'est pas moi, ça sera la personne planifiée à cette position ». Ainsi, alors même que vous reconnaissez avoir connaissance de la procédure en place ne permettant pas à un collaborateur de s'attribuer lui-même un rendez-vous, vous avez, a minima, à sept reprises la journée du 9 septembre, enfreint cette règle. L'objectif de l'outil [W] est de permettre la gestion du flux client, en optimisant les temps d'attente pour chacune des personnes ayant rendez-vous. Le fait de vous attribuer des rendez-vous plutôt que de laisser le système réaliser ces attributions vient ainsi biaiser le fonctionnement du système. Par ailleurs, en vous attribuant des rendez-vous, vous contrevenez parfaitement aux règles en place en termes de gestion du flux client. Ce système permet d'optimiser les temps d'attente des clients présents. Par vos man'uvres, vous avez ainsi augmenté le temps d'attente des clients présents et avez faussé les statistiques du magasin quant à la gestion de son flux client. Au-delà des sept exemples précités, vous vous êtes en réalité attribué, manuellement, pas moins de vingt-sept rendez-vous, sur la période du 10 septembre au 11 octobre 2019. Ainsi, vous êtes systématiquement allé a' l'encontre du système de réservation et d'attribution des rendez-vous. Pire encore, vos manipulations ont consisté, a minima, sur la journée du 11 octobre dernier, à créer plusieurs rendez-vous pour un seul et même client, avec prise en charge immédiate. Vos pratiques apparaissent d'autant plus douteuses qu'en vous attribuant des rendez-vous, vous avez ainsi fait croître le nombre de rendez-vous honorés par vos soins. De plus, en vous attribuant ces rendez-vous, vous avez eu la possibilité de déterminer le temps alloué à chaque session et ainsi bénéficier d'un temps d'interaction considéré comme raisonnable avec ces clients. Or, comme vous le savez le nombre de rendez- vous honorés et le temps moyen passé sur une session sont deux items pris en considération dans l'évaluation de votre performance sous le critère dit Résultats. Or ce critère contribue à votre évaluation annuelle et donc à la détermination de votre augmentation individuelle chaque année. De's lors, vos manipulations ne font plus aucun doute quant à l'intention frauduleuse qui vous animait lors de ces différentes opérations. Pour rappel, l'article de votre contrat de travail intitulé « Obligation de loyauté », dispose sans aucune ambiguïté que : « Le salarié (...) s'interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer tout avantage particulier ou accorder toute faveur à d'autres salariés ou à des tiers, sans l'accord préalable de la société ». De plus, notre code de déontologie, auquel vous avez souscrit, prévoit que « En aucun cas vous ne devez utiliser vos fonctions chez [2] afin d'obtenir un traitement de faveur pour vous-même, votre famille ou toute autre personne avec laquelle vous entretenez une relation significative ». Or, force est ici de constater que vous avez profité de vos accès au système de réservation et d'attribution de rendez-vous dit [W], afin d'accroître artificiellement vos résultats sur la période du 9 septembre au 11 octobre 2019. ». Le salarié fait valoir que la période considérée correspondait à la sortie annuelle du nouvel iPhone qui impliquait une affluence exceptionnelle de clients, chaque salarié étant alors appelé à créer environ 160 rendez-vous par jour, de sorte que le nombre de rendez-vous litigieux à hauteur de 27 est dérisoire rapporté à la période considérée, et correspondrait à la création d'un rendez-vous par jour. Il indique que les 7 rendez-vous reprochés le 9 septembre 2019 n'étaient aucunement fictifs, le fait que leur création manuelle n'ait entraîné aucune création dans le système centralisant l'ensemble des réparations gérées par le magasin [3] étant indifférent. Il précise que certains types de rendez-vous ne nécessitent pas de création dans le système centralisant l'ensemble des réparations, et qu'un client peut notamment se présenter en magasin à raison d'un problème lié à la perte d'un mot de passe d'un compte bloqué. Il ajoute qu'il est fréquent que lorsqu'un client arrive en avance ou que le technicien est disponible, le rendez-vous soit démarré immédiatement manuellement afin de prendre en charge immédiatement le client, ce qui ne génère aucun temps d'attente supplémentaire pour les autres clients. S'agissant du reproche tiré de la création de plusieurs rendez-vous avec le même client, il fait valoir que cette pratique peut être rendue nécessaire lorsqu'un client se présente avec des problématiques multiples concernant plusieurs produits. Il ressort des copies d'écran produites par l'employeur que la matérialité des créations manuelles de rendez-vous par l'intimé est établie. Il n'est toutefois pas contesté que les rendez-vous litigieux, qui ont été enregistrés sur une période d'un mois, correspondaient à une période de forte affluence de la clientèle. En outre, la société se prévaut, dans ses écritures, d'un courriel adressé par M. [L] à la directrice du magasin et dont l'intéressé n'était pas destinataire, indiquant: « Pour rappel j'avais échangé avec [V] le 30 Septembre et il s'est engagé à ne pas ouvrir de sessions manuellement sauf avec l'accord d'un leader. En regardant sur certaines journées c'est pourtant toujours le cas : Jeudi 3 Octobre, 5 rendez-vous ouverts en manuels sur 8 / Mardi 8 Octobre, 7 rendez-vous ouverts en manuels sur 10 / Vendredi 11 Octobre, 6 rendez-vous ouverts en manuels sur 8 ». Si la société fait valoir que M. [L] était le supérieur hiérarchique de M. [N], ce dernier conteste cette allégation en soutenant que celui-ci avait la qualité de technicien et souhaitait accéder au poste de manager depuis plusieurs années. La société n'apporte aucun élément permettant de déterminer le positionnement hiérarchique de M. [L], alors qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune autre pièce du dossier que l'intimé aurait été alerté sur la nécessité de ne pas ouvrir de sessions manuellement. Au regard des pièces produites, l'existence de rendez-vous fictifs, c'est-à-dire n'ayant donné lieu à aucune prise en charge de client par le salarié, n'est pas établie. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas davantage établi que l'enregistrement manuel des rendez-vous litigieux résulterait de man'uvres ou manipulations effectuées par M. [N] avec une intention frauduleuse caractérisant le manquement à l'obligation de loyauté reproché. En ce qui concerne le grief relatif aux faits du 11 octobre 2019 concernant le client M. [M] : La lettre de licenciement est à, cet égard, rédigée comme suit : « Par ailleurs à ces faits relatifs à des manipulations frauduleuses, viennent s'ajouter d'autres non-respects de procédures. En effet, en date du 11 octobre dernier, vous avez pris en charge [K] [M] pour un problème rencontré sur son iPhone. Or, aucun diagnostic n'a été renseigné dans [4]. Cette fois vous avez tenté d'argumenter en indiquant « si je n'ai pas fait de diagnostic c'est que je n'ai rien fait (...) je ne sais pas, il peut arriver que l'iPhone ne s'allume pas et que le diagnostic est impossible ». Lors de votre interaction avec ce client, vous lui avez proposé un échange de l'appareil sous garantie de la loi consommateur, alors qu'il s'agissait d'un client professionnel et ce, malgré votre connaissance de la procédure. Vous avez en effet précisé que le client professionnel « n'est pas éligible, c'est très simple. Sauf exceptionnellement avec l'accord du manager ». Vous avez également argumenté en indiquant « si je me suis avancé auprès du client, j'ai tenu un engagement, je le respecte. (...) J'ai juste demandé au client s'il avait acheté chez nous. Je ne suis pas allé plus loin (...) ce jour-là j'ai fait une erreur je n'aurais pas dû aller plus loin ». L'explication que vous avez fournie confirme non seulement votre manque de professionnalisme, mais également votre intention de contrevenir volontairement au processus en place. Cet échange de complaisance, parfaitement injustifié, a ainsi entraîné une perte financière pour la société d'un montant de 307€. Pour rappel, vous êtes contractuellement « tenu d'observer et vous conformer à toutes règles, pratiques et procédures internes d'[1] et de [5] ». Force est ici de constater que vous avez délibérément choisi, à plusieurs reprises, de ne pas respecter les procédures en place au sein de la société. En outre, notre code de déontologie auquel vous avez souscrit précise qu'«en tant qu'employé d'[2], il est de votre responsabilité individuelle de protéger les biens d'[Localité 3]. Vous devez suivre toutes les procédures de sécurité et être à l'affût de toute situation pouvant, selon vous, entraîner la perte, le mauvais emploi ou le vol de biens appartenant à [2]. Vous devez protéger les biens matériels tels que les équipements, les fournitures, (...) ». Compte tenu des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Aussi, nous sommes contraints de prononcer par la présente votre licenciement pour faute. La date de première présentation de la lettre de licenciement marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer, mais qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances normales de paye (...) ». M. [N] conteste être l'auteur de ces faits, indique qu'il n'avait pas eu d'interaction avec le client concerné et fait valoir qu'il aurait été aisé pour la société de produire la copie du dossier d'échange effectué via le système centralisant l'ensemble des réparations, qui établirait en réalité que l'échange a effectué par le technicien M. [Y] et le manager M. [B]. Il précise qu'une preuve de remplacement du téléphone est systématiquement fournie à chaque client par l'envoi d'un document à l'adresse mail ayant servi à activer l'appareil en cause. La société ne produit, au soutien de ses allégations, que le procès-verbal de l'entretien préalable du 18 novembre 2019. Ce seul procès-verbal ne suffit toutefois pas à établir l'imputabilité des griefs relatifs à l'absence de diagnostic et à l'échange de téléphone reprochés au salarié, lequel s'est borné à répondre aux questions de l'employeur en employant le conditionnel et sans que ces propos ne puissent s'analyser en une reconnaissance des faits reprochés. À cet égard, l'intimé a ainsi pu déclarer, notamment : « si je n'ai pas fait de diagnostic, c'est que je n'ai rien fait. J'ai dû mettre la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. » ; « Je ne sais pas, il peut arriver que l'iPhone ne s'allume pas » ; « si je me suis avancé auprès du client, j'ai tenu un engagement je le respecte. Si je me suis trompée avec le client, je ne peux pas prendre la décision comme ça (...) » et supposer qu'il avait fait une erreur. Au surplus et en tout état de cause, à le supposer même imputable à M. [N], le seul échange d'un appareil octroyé à un client professionnel qui, ne bénéficiant pas de la même garantie que le consommateur, ne pouvait y prétendre, ne revêt pas à lui seul un degré de gravité suffisant pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au regard de l'ancienneté du salarié et de l'absence de tout antécédent disciplinaire. Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de 8 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 8 mois de salaire brut. La société est donc bien fondée à faire valoir, à titre subsidiaire, que cette indemnité doit être fixée dans les limites prévues par ces dispositions et que la juridiction prud'homale, en octroyant au salarié l'équivalent de 9 mois de salaire, a excédé son montant maximal. M. [N] justifie de ses périodes de chômage et de leur indemnisation, ainsi que d'une période travaillée entre les mois d'avril et de novembre 2021, de nouveau suivie de chômage. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du code du travail une somme de 26 400 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef. Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société ne prouve pas, par la seule production d'un bulletin de salaire, s'être acquittée de l'indemnité compensatrice litigieuse dont elle ne conteste pas par ailleurs le montant, étant également relevé que le reçu pour solde de tout compte produit par le salarié n'est pas signé par lui. Le jugement doit être confirmé à cet égard. Sur les dommages et intérêts au titre de la délivrance tardive des documents de fin de contrat Au regard des pièces produites, il est établi que l'employeur avait notamment, le 8 avril 2020, communiqué une attestation Assedic comprenant un motif de licenciement erroné, à savoir la faute grave, et qu'il n'a remis que tardivement, le 11 juin 2020, les documents de fin de contrat conformes à M. [N], ce qui a retardé l'inscription de ce dernier à Pôle emploi. Il y a lieu, dans les limites de la saisine de la cour, de confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé une indemnité de 2 000 euros au salarié à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire Indépendamment de la question de son bien-fondé, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement aurait été effectué dans des conditions vexatoires ou brutales. Dès lors, cette demande doit être rejetée. Sur les intérêts Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière. Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur sera condamné aux dépens d'appel qui ne comprendront pas à ce stade les frais d'exécution, et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2026 ; DÉCLARE irrecevable la demande de M. [V] [N] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de dommages et intérêts pour envoi tardif des documents de fin de contrat à la somme de 2 000 euros ; CONSTATE que la cour n'est pas saisie, faute d'effet dévolutif, de la demande de M. [V] [N] tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en indemnisation de la communication tardive des documents de fin de contrat ; CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [V] [N] la somme de 29 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT : CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] [N] la somme de 26 400 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; REJETTE la demande de M. [V] [N] d'indemnité pour licenciement brutal et vexatoire ; RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; ORDONNE le remboursement par la société [1] à [6] travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [V] [N], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [V] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d'appel qui ne comprendront pas à ce stade les frais d'exécution. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1cb65cdc6046d47894131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel