Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c511cdc6046d4788ab10
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 650 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** Mme [M] [D] a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société [3], devenue la société [2], puis désormais dénommée [1], en qualité d'agent de propreté le 1er juillet 2019 avec reprise d'ancienneté au 18 octobre 1994. Déclarée inapte à son poste le 4 juillet 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 octobre 2023. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 21 mai 2024 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 22 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de Mme [D] fondé et régulier, - débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde de l'indemnité légale de licenciement, - fixé le salaire de référence de Mme [D] à la somme de 442,05 euros, - donné acte de ce que la société [4] s'était acquittée de la somme de 937,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant les périodes de maladie de Mme [D], - dit n'y avoir lieu de condamner les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de chacune des parties leurs propres dépens et frais d'exécution de l'instance et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en l'absence de condamnation. Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 19 août 2025. Par conclusions remises le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts y afférents et d'indemnité formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [4] à lui payer la somme de 9 747,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [D] de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2026.
Texte intégral
N° RG 25/03155 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBQG COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 16 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 22 Juillet 2025 APPELANTE : Madame [M] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : S.A.S. [1] (anciennement dénommée [2]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Sandrine GENOT de la SAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe RIARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEMANNEVILLE, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 04 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 16 Avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Mme [M] [D] a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société [3], devenue la société [2], puis désormais dénommée [1], en qualité d'agent de propreté le 1er juillet 2019 avec reprise d'ancienneté au 18 octobre 1994. Déclarée inapte à son poste le 4 juillet 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 octobre 2023. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 21 mai 2024 en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappels de salaires. Par jugement du 22 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit le licenciement de Mme [D] fondé et régulier, - débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde de l'indemnité légale de licenciement, - fixé le salaire de référence de Mme [D] à la somme de 442,05 euros, - donné acte de ce que la société [4] s'était acquittée de la somme de 937,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant les périodes de maladie de Mme [D], - dit n'y avoir lieu de condamner les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de chacune des parties leurs propres dépens et frais d'exécution de l'instance et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en l'absence de condamnation. Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 19 août 2025. Par conclusions remises le 13 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts y afférents et d'indemnité formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [4] à lui payer la somme de 9 747,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [D] de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la question du bien-fondé du licenciement Mme [D] soutient qu'il existe un doute sur la validité de la consultation du comité social et économique dès lors qu'il n'est pas fait la démonstration que tous ses membres ont été informés de son licenciement, ni qu'il leur a été remis tous les documents nécessaires pour donner leur avis, étant au surplus relevé que le procès-verbal versé aux débats ne permet pas de connaître la question qui leur a été posée lorsqu'ils ont répondu 'pour'. En tout état de cause, elle estime qu'il n'est pas établi que la recherche de reclassement aurait été sérieuse puisqu'il n'est versé aux débats ni le registre unique du personnel de la société, ni même l'organigramme du groupe qui compte pourtant 400 000 collaborateurs dans le monde et 22 000 en France, ce qui laisse supposer qu'il existait des postes sur des chantiers proches de son domicile, ainsi ceux de Fauville ou Fécamp, étant ajouté que les quelques interlocuteurs consultés n'ont été destinataires que de documents très insuffisants. En réponse, tout en rappelant que l'avis du comité social et économique n'a pas à prendre nécessairement la forme d'un vote, la société [1] relève qu'elle a convoqué par mail tous ses élus en leur précisant l'ordre du jour et en leur transmettant en annexe la présentation du dossier de Mme [D], laquelle n'a jamais envoyé son curriculum-vitae. Elle indique par ailleurs qu'elle a sollicité les autres entreprises du groupe en leur transmettant toutes les informations en sa possession, sachant que le médecin du travail n'a pas répondu lorsqu'elle lui a demandé des précisions sur les capacités restantes de Mme [D] et qu'il résultait de l'avis d'inaptitude qu'aucun poste ne pouvait être proposé à cette dernière en son sein, ce qui interdisait de lui proposer des chantiers à [Localité 3] ou [Localité 4]. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L. 1226-2-1, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. En l'espèce, après avoir délivré un avis d'aptitude le 9 mai 2023, le médecin du travail a finalement délivré un avis d'inaptitude le 4 juillet 2023 avec les mentions suivantes : 'Etant donné l'état de santé de la salariée et les données de son dossier médical, Mme [D] [M] est déclarée inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise [2]. Ses capacités restantes sont d'exercer le même poste dans une entreprise différente.' Il est justifié que la société [2] a demandé le 7 juillet 2023 un curriculum-vitae à jour à Mme [D] ainsi que des précisions sur son degré de connaissance du français ou encore sur son degré de mobilité. Elle a le même jour interrogé le médecin du travail sur les capacités restantes de Mme [D] en lui précisant qu'elle appartenait à un groupe multi-métiers intervenant dans les secteurs du management, de la propreté, de la logistique et du multi-technique, et ce, sans qu'il ne soit donné suite à aucune de ces deux demandes. Dès lors, à défaut de toute réponse, elle a de manière loyale transmis à différents responsables des ressources humaines du groupe les seuls documents en sa possession, à savoir l'avis d'inaptitude et ces deux courriers, tout en précisant la qualification de Mme [D] et son ancienneté, étant précisé que toutes les réponses ont été négatives. Néanmoins, c'est à raison que Mme [D], à qui il n'a été proposé aucun poste de reclassement, fait valoir qu'il n'est pas transmis le moindre organigramme du groupe si bien que la cour n'est pas en mesure de s'assurer que l'ensemble des entités du groupe situées sur le territoire national ont été interrogées et donc de s'assurer d'une recherche de reclassement sérieuse et loyale. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 20 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 29 années complètes et travaillant dans une entreprise comptant au moins 11 salariés, il convient, alors que Mme [Q] justifie d'une situation de chômage jusqu'en mars 2025, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser à [5] les indemnités chômage versées à Mme [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, infirmant sur ce point le jugement, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [M] [D] bien fondé, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit le licenciement de Mme [M] [D] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [D] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la société [1] de rembourser à [5] les indemnités chômage versées à Mme [M] [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [D] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société [1] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c511cdc6046d4788ab10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel