Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c49ccdc6046d4788a2e2
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 77 900 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [K] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 23 juin 2010 au 1er septembre 2012 en qualité d'entrepreneur individuel. La caisse locale du régime social des indépendants (RSI) Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 12 février 2016 pour un montant de 14.779 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2011, de la régularisation 2011, des mois de janvier, juin, juillet, août et septembre 2012 et de la régularisation 2012. Par jugement du 28 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, saisi de l'opposition à contrainte formée par M. [K], a : - déclaré l'opposition de M. [F] [K] mal fondée, - validé la contrainte litigieuse à hauteur de 5.080 euros, outre majorations de retard complémentaires, - condamné M. [K] au paiement des frais de justice exposés par la caisse locale du RSI Midi-Pyrénées (signification de la contrainte) ou à engager par l' URSSAF de Midi-Pyrénées pour parvenir à l'exécution de la contrainte. M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2024. Le jour de l'audience M.[K] a sollicité l'effacement de sa dette. L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours formé par M. [K] pour avoir été formé hors délai, - rejeter les demandes faites au titre des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. L'URSSAF fait valoir que M. [K] a relevé appel du jugement plus d'un mois après la notification de ce dernier et considère donc que l'appel est irrecevable.
Procédure
Texte intégral
16/04/2026 ARRÊT N° 2026/111 N° RG 24/03157 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPN6 MS/EB Décision déférée du 28 Août 2018 - Pole social du TJ de [Localité 1] () JM.GAUCI [F] [K] C/ URSSAF MIDI-PYRENEES IRRECEVABILITÉ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMEE URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [F] [K] a été affilié au régime des travailleurs indépendants du 23 juin 2010 au 1er septembre 2012 en qualité d'entrepreneur individuel. La caisse locale du régime social des indépendants (RSI) Midi-Pyrénées lui a notifié une contrainte datée du 12 février 2016 pour un montant de 14.779 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2011, de la régularisation 2011, des mois de janvier, juin, juillet, août et septembre 2012 et de la régularisation 2012. Par jugement du 28 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, saisi de l'opposition à contrainte formée par M. [K], a : - déclaré l'opposition de M. [F] [K] mal fondée, - validé la contrainte litigieuse à hauteur de 5.080 euros, outre majorations de retard complémentaires, - condamné M. [K] au paiement des frais de justice exposés par la caisse locale du RSI Midi-Pyrénées (signification de la contrainte) ou à engager par l' URSSAF de Midi-Pyrénées pour parvenir à l'exécution de la contrainte. M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2024. Le jour de l'audience M.[K] a sollicité l'effacement de sa dette. L'URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de : - déclarer irrecevable le recours formé par M. [K] pour avoir été formé hors délai, - rejeter les demandes faites au titre des dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. L'URSSAF fait valoir que M. [K] a relevé appel du jugement plus d'un mois après la notification de ce dernier et considère donc que l'appel est irrecevable. MOTIFS Aux termes de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. En l'espèce, M. [K] s'est vu notifier le jugement du 28 août 2018 par courrier recommandé avec accusé réception signé de sa part le 3 septembre 2018. Il disposait donc d'un délai expirant le 4 octobre 2018 pour interjeter appel. Or M. [K] n'a fait appel du jugement que le 17 septembre 2024. C'est donc à juste titre que l'URSSAF relève que son appel est irrecevable pour avoir été formé hors délai. M. [F] [K] qui succombe, supportera la charge des dépens d' appel . L'équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de M. [F] [K] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 août 2018 ; Dit n'y avoir lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [F] [K] aux dépens d' appel . Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c49ccdc6046d4788a2e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel