Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c450cdc6046d47889dce
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 99 546 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [O] est affiliée en sa qualité de chef d'exploitation d'une pension de chevaux auprès de la MSA Midi-Pyrénées Sud. Par courrier du 1er octobre 2021, la MSA Midi-Pyrénées Sud a informé Mme [O] de son accord pour son remplacement pendant son congé maternité du 05 juillet 2021 au 27 février 2022, dans le cadre d'une embauche directe Mme [O] a embauché M. [O], Mme [H] et M. [N] par contrats à durée déterminée à temps partiel, pour une rémunération horaire brute de 20,29 euros. La MSA n'ayant procédé au paiement des salaires avancés par Mme [O] qu'à hauteur de 10,28 euros brut par heure, cette dernière a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 septembre 2022 aux fins de solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes versées pour son remplacement. Par requête du 30 janvier 2023, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté les demandes de Mme [O], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [O]. Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 07 novembre 2024. Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à Mme [O] la somme de 30.832,61 € au titre du remboursement de ses frais de remplacement au titre de son congé pathologique et de maternité, - condamner la MSA [1] à payer à Mme [O] la somme de 3.495,85 € au titre de la réparation de son préjudice financier, - condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral, - condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à Mme [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [O] expose qu'elle a rémunéré les trois salariés pour un montant total net de 23.876,24 euros, soit 33.846,23 euros brut. Elle reproche à la MSA de n'avoir procédé au remboursement qu'à hauteur de 10,28 euros par heure, faisant fi des cotisations patronales, sans l'en informer au préalable. Elle considère que les calculs opérés par la MSA sont flous et confus, et qu'elle serait à tout le moins fondée à solliciter le remboursement de la somme de 17.924,08 euros. Elle affirme avoir été contrainte de contracter un prêt pour faire face aux dépenses liées à son remplacement, et estime son préjudice financier à hauteur des intérêts et assurances prévus au tableau d'amortissement du crédit. Elle ajoute que cela a entraîné un retard de paiement des salaires ayant mené à une saisine du conseil de prud'hommes. Elle se prévaut également d'un préjudice moral lié au comportement de la MSA confinant à un acharnement administratif dans un contexte éprouvant. La MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de: - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens. La MSA fait valoir que l'allocation de remplacement ne peut pas excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail. Elle affirme que le taux horaire visé par Mme [O] de 20,29 euros, appliqué par le service de remplacement de l'agriculture (SRA), correspond en réalité à un prix unitaire appliqué à l'heure de travail effectué, prenant en compte les frais de fonctionnement du SRA, et non à la seule rémunération du salarié versée. Par conséquent, elle explique que le total de l'allocation de remplacement s'élève à 17.923,08 euros tandis que le montant des cotisations sur salaires s'élève à 14.995,46 euros. Dès lors, elle indique avoir procédé à l'affectation de la somme de 14.995,46 sur les cotisations sur salaires, et avoir versé la différence à Mme [O], à savoir 2.928,47 euros. La MSA considère qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a accepté de verser l'allocation de remplacement et qu'elle a fourni toutes les explications nécessaires à Mme [O].
Texte intégral
16/04/2026 ARRÊT N° 2026/123 N° RG 24/03653 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTB5 MS/EB Décision déférée du 21 Juin 2024 - Pole social du TJ de [Localité 1] (22/00166) [B][M] [S] [O] C/ MSA DE [Localité 2] EES SUD CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [S] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Philippe FABRY, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet) INTIMEE MSA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère V. FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [O] est affiliée en sa qualité de chef d'exploitation d'une pension de chevaux auprès de la MSA Midi-Pyrénées Sud. Par courrier du 1er octobre 2021, la MSA Midi-Pyrénées Sud a informé Mme [O] de son accord pour son remplacement pendant son congé maternité du 05 juillet 2021 au 27 février 2022, dans le cadre d'une embauche directe Mme [O] a embauché M. [O], Mme [H] et M. [N] par contrats à durée déterminée à temps partiel, pour une rémunération horaire brute de 20,29 euros. La MSA n'ayant procédé au paiement des salaires avancés par Mme [O] qu'à hauteur de 10,28 euros brut par heure, cette dernière a saisi la commission de recours amiable par courrier du 7 septembre 2022 aux fins de solliciter le remboursement de l'intégralité des sommes versées pour son remplacement. Par requête du 30 janvier 2023, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté les demandes de Mme [O], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de Mme [O]. Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 07 novembre 2024. Mme [O] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à Mme [O] la somme de 30.832,61 € au titre du remboursement de ses frais de remplacement au titre de son congé pathologique et de maternité, - condamner la MSA [1] à payer à Mme [O] la somme de 3.495,85 € au titre de la réparation de son préjudice financier, - condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à Mme [O] la somme de 5.000 € au titre de la réparation de son préjudice moral, - condamner la MSA Midi-Pyrénées Sud à payer à Mme [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Mme [O] expose qu'elle a rémunéré les trois salariés pour un montant total net de 23.876,24 euros, soit 33.846,23 euros brut. Elle reproche à la MSA de n'avoir procédé au remboursement qu'à hauteur de 10,28 euros par heure, faisant fi des cotisations patronales, sans l'en informer au préalable. Elle considère que les calculs opérés par la MSA sont flous et confus, et qu'elle serait à tout le moins fondée à solliciter le remboursement de la somme de 17.924,08 euros. Elle affirme avoir été contrainte de contracter un prêt pour faire face aux dépenses liées à son remplacement, et estime son préjudice financier à hauteur des intérêts et assurances prévus au tableau d'amortissement du crédit. Elle ajoute que cela a entraîné un retard de paiement des salaires ayant mené à une saisine du conseil de prud'hommes. Elle se prévaut également d'un préjudice moral lié au comportement de la MSA confinant à un acharnement administratif dans un contexte éprouvant. La MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de: - condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens. La MSA fait valoir que l'allocation de remplacement ne peut pas excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail. Elle affirme que le taux horaire visé par Mme [O] de 20,29 euros, appliqué par le service de remplacement de l'agriculture (SRA), correspond en réalité à un prix unitaire appliqué à l'heure de travail effectué, prenant en compte les frais de fonctionnement du SRA, et non à la seule rémunération du salarié versée. Par conséquent, elle explique que le total de l'allocation de remplacement s'élève à 17.923,08 euros tandis que le montant des cotisations sur salaires s'élève à 14.995,46 euros. Dès lors, elle indique avoir procédé à l'affectation de la somme de 14.995,46 sur les cotisations sur salaires, et avoir versé la différence à Mme [O], à savoir 2.928,47 euros. La MSA considère qu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle a accepté de verser l'allocation de remplacement et qu'elle a fourni toutes les explications nécessaires à Mme [O]. MOTIFS Le régime de l'assurance maternité des exploitants agricoles exclut la délivrance d'indemnités journalières. Est cependant servie une prestation destinée à couvrir les frais exposés par l'assurée pour assurer son remplacement au sein de l'exploitation. L' allocation est versée directement par la caisse de mutualité sociale agricole à l'organisme par l'intermédiaire duquel a été effectué le remplacement ; les modalités de ce versement sont fixées par la convention prévue à l'article R. 732-22. Lorsque le remplacement n'a pas pu être effectué par l'intermédiaire d'un service de remplacement (SRA): a) L'assurée bénéficie de l' allocation de remplacement sur présentation du ou des contrats de travail établis avec le ou les remplaçants avant la date de début de son interruption d'activité. Elle lui est versée par la caisse de Mutualité sociale agricole sur présentation des fiches de paye qu'elle a délivrées à son ou ses remplaçants. Le montant de l' allocation de remplacement ne peut excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail ; b) En l'absence de présentation du ou des contrats de travail mentionnés à l'alinéa précédent avant la date précisée à ce même alinéa, la caisse de Mutualité sociale agricole verse à l'assurée les indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10. En l'espèce, Mme [O] n'a pas bénéficié du dispositif de mise à disposition d'un employé par l'intermédiaire du service de remplacement (SRA) et a pu bénéficier uniquement du versement de l'allocation de remplacement dans le cadre d'une embauche directe. Le SRA lui a refusé la mise à disposition d'un employé soutenant qu'elle restait redevable d'une somme de 2.000 euros à son égard dans le cadre du remplacement assuré lors de son dernier congé maternité. Le premier juge a retenu qu'en situation d'embauche directe le montant horaire de l'allocation de remplacement ne peut pas excéder le salaire conventionnel correspondant à la qualification mentionnée dans le contrat de travail soit 10,45 euros, et a rejeté les demandes de l'appelante. En l'espèce, Mme [O] a embauché 3 personnes à la fonction de garçon d'écurie : le salaire conventionnel correspondant à cette fonction est de 10,25 €. La MSA a versé l'allocation de remplacement, sur la base de ce salaire conventionnel déduction faite des congés payés, des cotisations patronales et de la prime de précarité. La MSA souligne à juste titre que l'appelante fait une confusion entre ; - le dispositif proposé par le service de remplacement de l'agriculture qui embauche et rémunère un salarié pour le mettre à la disposition du chef d'exploitation et fixe un prix unitaire de 20,29 euros qui correspond au coût de la prestation et non à la rémunération du salarié - le dispositif prévu par le législateur dans lequel c'est le chef d'exploitation qui embauche et rémunère le salarié avec en contrepartie le versement par la MSA de l'allocation de remplacement à hauteur dans le cas d'espèce de 10,25 euros. Aucun texte ne prévoit que dans le cadre d'une embauche directe les cotisations sociales dues par l'employeur seraient prise en charge par la MSA en plus de l'allocation de remplacement. La MSA justifie ses calculs et indique que le total de l'allocation de remplacement pour la période du 05/07/21 au 31/12/21 s'élève à 17.923,08 € et le montant des cotisations sur salaires s'élève à la somme de 14.995,46 € La MSA poursuit en indiquant que la somme 14.995,46 € a été affectée sur les cotisations sur salaires et que la différence a été reversée soit 2.928,47 € (17.923,08 € - 14.995,46 €). Par courrier du 18 janvier 2022, Mme [S] [O] a indiqué à la MSA son accord 'en ce qui concerne la conservation par la MSA des cotisations patronales et salariales ainsi que la prime de précarité sur les salaires des employés embauchés par moi-même au titre de mon congé maternité du 7 juillet 2021 au 28 février 2022 dans les remboursements à effectuer par la MSA'. Il n'est donc pas possible de faire droit à la demande de Mme [S] [O] qui tend à bénéficier du versement de l'intégralité de l'allocation de remplacement sans déduction des cotisations sur salaire qui restent à la charge de l'employeur, alors même qu'elle a accepté leur déduction dans ce courrier. Les textes susvisés font également obstacle à la perception d'une allocation d'un montant de 20,29 euros alors que le taux prévu est de 10,25 euros. C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le premier juge a considéré que la MSA avait parfaitement justifié ses calculs lesquels sont conformes aux dispositions du code rural et ne sont contredits par aucun élément. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé bien-fondé le montant de l'allocation de remplacement servi par la MSA à Mme [S] [O]. Sur les demandes de dommages et intérêts : Mme [S] [O] reproche à la MSA de ne pas lui avoir indiqué que: -elle était redevable d'un indu auprès du SRA, -l'allocation de remplacement ne couvrait pas la totalité des frais de remplacement et notamment qu'elle serait affecté au paiement des cotisations sur salaire représentant 80% du montant de l'aide -que le taux de 20,29 euros n'était pas applicable dans le cadre d'une embauche directe Le bien-fondé du refus du SRA n'est pas imputable à la MSA et aucune contestation n'a été formulée à l'encontre de cette première décision par Mme [O]. Il ressort du courrier du 1er octobre 2021 que la MSA a accordé l'allocation de remplacement des salariés pour la période du 5 juillet 2021 au 27 février 2022. Ce courrier mentionne que pour effectuer le paiement des factures il faudra fournir la déclaration d'embauche, le contrat de travail, la fiche de paye, le versement des cotisations patronales à la MSA et l'acquittement de la prime précarité. Le montant de l'allocation n'est pas précisé mais la nécessité pour l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales est bien mentionnée. Il ressort par ailleurs des échanges de courriels produits que la MSA a bien précisé que le montant de l'allocation de remplacement était de 10,25 euros. Le montant de l'allocation de remplacement est prévue par le code rural. La MSA qui n'a pas un devoir de mise en garde et qui n'a pour obligation que de répondre aux questions des assurés ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir attiré l'attention de Mme [S] [O] sur le montant restant à sa charge après versement de l'allocation de remplacement. Elle a suffisamment été diligente en rappelant que le versement de cette allocation était subordonné au paiement par Mme [S] [O] des cotisations salariales et de la prime de précarité. La cour confirme également le jugement de ce chef et rejette la demande de dommages et intérêts à défaut de preuve d'une faute de la part de la MSA. Sur les autres demandes : Mme [S] [O] sera condamné aux dépens d'appel. Par souci d'équité les demandes au titre de l'article 700 du CPC seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne Mme [O] aux dépens d'appel Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c450cdc6046d47889dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel